Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 7 avr. 2026, n° 23/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/03846 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R4HZ / JAF Cab 1
AFFAIRE : [E] / [Q]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Février 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Q]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile DAVASSE-BONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 252
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [N] [Q], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Tunisie)
et de
Mme [R] [E], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (Tunisie)
Mariés le [Date mariage 1] 2009 [Localité 5] (Seine-Maritime),
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
DIT que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remonteront au 1er septembre 2023,
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [P], [Z] et [I] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et se moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
RAPPELLE que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DONNE ACTE à Mme [R] [E] de son souhait de procéder à l’adjonction de son nom à titre de nom d’usage aux enfants et invite les parties à faire les démarches en ce sens auprès de l’officier d’état civil,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord parental :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père et du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère, avec transfert des enfants le vendredi à la sortie de l’école,
— pour les vacances scolaires d’été : la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents,
* les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* les années impaires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chezle père,
enfants prises et ramenées au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil,
DIT que les années paires, les enfants passeront le petit aïd chez leur père et le grand aïd chez leur mère et Noël chez leur père, enfants pris et ramenés au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil,
DIT que les années impaires, les enfants passeraient le petit aïd chez leur mère et le grand aïd chez leur père et Noël chez leur mère, enfants pris et ramenés au domicile de l’autre parent par le bénéficiaire du droit d’accueil,
DIT qu’indépendamment du calendrier convenu ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères chez leur mère et la fin de semaine incluant la fête des pères chez leur père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT que les carnets de santé, passeports et cartes d’identité des enfants devront les suivre pendant leur période d’accueil chez chacun des parents,
CONDAMNE M. [N] [Q] à payer à Mme [R] [E] la somme de 150 euros par mois et par enfants pour l’entretien et l’éducation des enfants [P], [Z] et [I], augmentée des majorations résultant de l’indexation, soit 450 euros par mois au total,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais médicaux non pris en charge exposés pour les enfants et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre,
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de vêture, des frais afférents aux activités extrascolaires et les équipements nécessaires à ces activités, des frais de rentrée scolaire, ainsi que des frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, scolarité privée, permis de conduire, frais liés aux études supérieures…) exposés pour les enfants sous réserve d’un accord préalable des deux parents avant l’engagement de toute dépense supérieure à 200 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser sa partie des frais avancés par l’autre,
REJETTE toute autre demande des parties,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et CONDAMNE chacune des parties à en payer la moitié.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Capacité ·
- Courrier
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Litige ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Preneur ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Ordonnance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Administration
- Associations ·
- Électricité ·
- Alimentation en eau ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Compteur électrique ·
- Référé ·
- Jouissance paisible ·
- Bail commercial
- Contrainte ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisation salariale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Mutualité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.