Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, JEX, 11 déc. 2025, n° 24/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01765 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DKBZ
JUGEMENT DU : 11 DECEMBRE 2025
AFFAIRE : S.A.S. ISUL’ORTI / MSA DE LA CORSE
NATURE DE L’AFFAIRE : 78F – Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Copie exécutoire
à :
— Me Gilles ANTOMARCHI,
— Me Christian FINALTERI
le : 11 Décembre 2025
***
Notification aux parties par LS et LRAR
le : 11 Décemb re 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur ROSET, Juge de l’exécution
GREFFIER : Madame ANGEL,
DEMANDERESSE
S.A.S. ISUL’ORTI
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 493 929 418, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège,
dont le siège social est sis Lieudit Saleccia – 20220 MONTICELLO
représentée par Maître Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
La Caisse de Mutualité Sociale de la Corse,
Prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis Parc Cunéo d’Ornano – 20000 AJACCIO
représentée par Maître Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA,
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 Octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile date à laquelle a été rendue la décision contradictoire et en premier ressort dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La MSA de Corse a émis une contrainte le 26 juillet 2019 à la SARL ISUL’ORTI (devenue la SAS ISUL’ORTI), contrainte signifiée le 2 octobre 2019 (ci après la première contrainte). Cette contrainte porte sur des cotisations salariales relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018, pour un montant de 191.209 euros, comprenant les contributions, les majorations de retard et les pénalités forfaitaires.
La SAS ISUL’ORTI a contesté cette contrainte.
Saisi d’une contestation par la SAS ISUL ORTI, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a, par jugement du 12 avril 2021 (RG 19/425) :
— validé la contrainte signifiée le 2 octobre 2019 par la MSA de CORSE à l’égard de la SARL ISUL’ORTI pour son entier montant de 191.209 euros ;
— condamné la SARL ISUL’ORTI à prendre en charge des frais de signification de la contrainte litigieuse ;
— débouté la SARL ISUL’ORTI de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SARL ISUL’ORTI aux dépens.
Suite à l’appel interjeté par la SARL ISUL’ORTI, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bastia a, selon arrêt du 15 février 2023 (RG 21/96), confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Cet arrêt a été notifié à la SARL ISUL’ORTI le 22 février 2023.
Parallèlement, une deuxième contrainte, décernée le 17 septembre 2019 par la MSA de CORSE, a été signifiée à la SARL ISUL’ORTI le 2 octobre 2019. Cette contrainte porte sur des cotisations salariales relatives aux 1er, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 pour la somme de 222.290,97 euros comprenant les contributions, les majorations de retard et les pénalités forfaitaires.
La SARL ISUL’ORTI a contesté cette contrainte.
Sur contestation de SARL ISUL’ORTI, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a, selon jugement du 12 avril 2021 (RG 19/426), validé cette contrainte signifiée le 17 septembre 2019 pour son entier montant de 222.290,97 euros.
La SARL ISUL’ORTI a interjeté appel de cette décision.
Suite à l’appel interjeté par la SARL ISUL’ORTI, la chambre sociale de la Cour d’appel de Bastia a, par arrêt du 15 février 2023 (RG 21/97), confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
La SARL ISUL’ORTI a formé un pourvoi en cassation puis s’est désisté.
Une troisième contrainte décernée le 10 mars 2023 par la MSA de CORSE a été signifiée à la SAS ISUL’ORTI le 30 octobre 2023. Cette contrainte porte sur des cotisations salariales relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2017, pour la somme de 35,59 euros comprenant les contributions et les majorations de retard.
Par acte du 23 octobre 2024, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS ISUL’ORTI, entre les mains du CREDIT LYONNAIS pour paiement de la somme de 418.680,29 euros, au titre de trois contraintes susvisées en date des 26 juillet 2019, 17 septembre 2019 et 10 mars 2023.
Cette saisie a été fructueuse pour la somme de 60.645,46 euros.
Cette saisie a été dénoncée à la SAS ISUL’ORTI le 29 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2024, la SAS ISUL’ORTI a assigné devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia, la Caisse MSA de la Corse, aux fins de voir :
A titre principal :
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 23 octobre 2024 et dénoncée le 29 octobre 2024 suivant l’initiative de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse pour les raisons exposées aux motifs ;
A titre subsidiaire :
— Accorder à la requérante les plus larges délais de paiement en raison de sa situation financière ;
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la CORSE à verser à la requérante la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens (article 696 du même Code).
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 octobre 2025.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, la SAS ISUL’ORTI, représentée, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Corse, représentée, a demandé au juge de :
— Débouter la SAS ISUL’ORTI de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner au paiement d’une amende civile pour procédure abusive conformément aux dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— La condamner encore au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et soutenues oralement à l’audience pour de plus amples développements.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
La SAS ISUL’ORTI sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024.
o Sur la mention des titres exécutoires
La saisie-attribution litigieuse porte notamment sur :
« une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant en date du 17 septembre 2019.
D’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 12 avril 2021 revêtu de la formule exécutoire le 20 avril 2021.
D’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA le 15 février 2023 revêtu de la formule exécutoire le 16 février 2023 précédemment notifié, et à ce jour définitif. "
« une contrainte décernée par Monsieur le Directeur de l’organisme requérant en date du 26 2019.
D’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 12 avril 2021 revêtu de la formule exécutoire le 20 avril 2021.
D’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de BASTIA le 15 février 2023 revêtu de la formule exécutoire le 16 février 2023 précédemment notifié, et à ce jour définitif. "
La SAS ISUL’ORTI qui soutenait dans un premier temps que le jugement du 12 avril 2021 confirmé par l’arrêt du 15 février 2023 ne statue pas sur la contrainte du 17 septembre 2019 mais sur celle du 26 juillet 2019, fait valoir dans un second temps, suite aux conclusions de la MSA de la CORSE qui rappelle que deux jugements ont été rendus le 12 avril 2021, l’un sur la contestation de la contrainte du 26 juillet 2019, et l’autre sur la contestation de la contrainte du 17 septembre 2019, que, dans la mesure où deux décisions ont été rendues le même jour, le numéro RG aurait dû être indiqué afin de lui permettre d’identifier sans le moindre doute le jugement sur lequel la saisie se fonde.
Il résulte des pièces versées aux débats que trois contraintes ont été décernées à la SAS ISUL’ORTI les 26 juillet 2019, 17 septembre 2019 et 10 mars 2023.
Les deux premières contraintes ont été contestées par la SAS ISUL’ORTI. A ce titre, deux jugements ont été rendus par le tribunal judiciaire de Bastia à la même date du 12 avril 2021.
La SAS ISUL’ORTI ayant interjeté appel de ces deux décisions, deux arrêts de la Cour d’appel de Bastia ont été rendus, également à la même date, le 15 février 2023.
Or, les dates des décisions sur lesquelles la créance est fondée sont mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution.
La SAS ISUL’ORTI ne peut se méprendre sur la portée des décisions rendues, bien que rendues à la même date, dès lors que pour chacune de celles-ci, la date de la contrainte concernée ainsi que la nature de la créance sont mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Au demeurant, la SAS ISUL’ORTI était représentée pour chacune des procédures de contestation des contraintes litigieuses, tant devant le tribunal judiciaire et que la cour d’appel, et avait donc parfaite connaissance de ce que, pour les deux contraintes contestées, les décisions les ayant validées ont été rendues le même jour.
Par conséquent, la non indication du numéro RG ne porte pas grief à la SAS ISUL’ORTI qui était en mesure d’identifier chacune des créances distinctement.
Dès lors, la nullité de l’acte n’étant pas encourue, la SAS ISUL’ORTI sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à ce titre.
o Sur le montant des sommes dues
La SAS ISUL’ORTI soutient que les montants sollicités dans le procès-verbal de saisie sont différents des montants retenus par les deux jugements du 12 avril 2021 lesquels ont validé les contestations pour un montant de 191.209 euros (RG 21/129) et pour un montant de 222.290,97 euros (RG 21/130).
Sur la contrainte du 26 juillet 2019
Il résulte des pièces versées aux débats que, la contrainte du 26 juillet 2019 a été signifiée à la SARL ISUL’ORTI par acte de Commissaire de Justice du 2 octobre 2019.
Elle porte sur des cotisations salariales relatives aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017, et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et est décomposée comme suit :
— Cotisations salariales : 182.824,22 euros
— Majorations de retard : 8.320,78 euros
— Pénalités forfaitaires : 64 euros
Total de 191.209 euros.
Cette contrainte a été validée par jugement du 12 avril 2021 pour un montant de 191.209 euros, jugement qui a précisé que les frais de signification de la contrainte seraient supportés par la SARL ISUL’ORTI.
La Cour d’Appel de BASTIA a confirmé cette décision et a, en outre, condamné la SARL ISUL’ORTI à payer à la MSA de CORSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est ainsi que le décompte mentionné dans l’acte de saisie est le suivant :
— Cotisations : 182.824,22 euros ;
— Pénalités forfaitaires : 64 euros ;
— Article 700 NCPC : 1.500 euros ;
— Majorations de retard : 8.320,78 euros ;
— Frais de procédure : 547,02 euros ;
— Emolument A444-31 : 338,24 euros ;
— Versements effectués : -72,88 euros.
Ce décompte, qui distingue les sommes dues en principal et en frais, respecte les dispositions prévues à l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité et correspond, au demeurant, aux sommes visées par le jugement du 12 avril 2021 et confirmé par arrêt du 15 février 2023.
Sur la contrainte du 17 septembre 2019
Cette contrainte a été signifiée à la SARL ISUL’ORTI par acte de Commissaire de Justice du 2 octobre 2019.
Elle porte sur des cotisations salariales relatives aux 1er, 3ème et 4ème trimestre 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2016 et est décomposée comme suit :
— Cotisations salariales : 215.693,62 euros ;
— Majorations de retard : 12.817,97 euros ;
— Pénalités forfaitaires : 256 euros ;
— Déductions : 6.476,62 euros
Total de 222.290,97 euros.
Cette contrainte a été validée par jugement du 12 avril 2021 pour un montant de 222.290,97 euros, jugement qui a précisé que les frais de signification de la contrainte seraient supportés par la SARL ISUL’ORTI.
La Cour d’Appel de BASTIA a confirmé cette décision et a, en outre, condamné la SARL ISUL’ORTI à payer à la MSA de CORSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
C’est ainsi que le décompte mentionné dans l’acte de saisie est le suivant :
— Cotisations : 215.693,62 euros ;
— Pénalités forfaitaires : 256 euros ;
— Déductions : -6.476,62 euros ;
— Majorations de retard : 12.817,97 euros ;
— Article 700 : 1.500 euros ;
— Frais de procédure : 506,18 euros ;
— Emolument A444-31 : 338,24 euros ;
— Versements effectués : -72,88 euros.
Ce décompte qui distingue les sommes dues en principal et en frais respecte les dispositions prévues à l’article R211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précité et correspond, au demeurant, aux sommes visées par le jugement du 12 avril 2021 et confirmé par arrêt du 15 février 2023.
Par conséquent, la contestation par la SAS ISUL’ORTI du montant des sommes dues ne saurait aboutir.
— Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il découle de l’effet attributif immédiat de la saisie attribution visé par l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution que, le juge de l’exécution n’est compétent pour accorder des délais de paiement que sur la fraction de la créance qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie.
A titre subsidiaire, la SAS ISUL’ORTI sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière en soutenant qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été fructueuse pour la somme de 60.645,46 euros, le juge de l’exécution, conformément aux dispositions susvisées de l’article L 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution précitées, ne peut faire droit à la demande de délais de paiement sur cette fraction de la créance.
C’est donc uniquement sur la fraction de la créance qui n’a pas été couverte par la somme saisie, soit la somme de 358.034,83 euros (418.680,29 euros – 60.645,46 euros), que la demande de délais de paiement est recevable.
En revanche, la SAS ISUL’ORTI ne justifie pas de sa situation financière puisqu’aucune pièce comptable n’est versée aux débats. Le seul relevé de compte du mois de septembre 2022, au demeurant incomplet, ne saurait suffire à éclairer la juridiction sur la situation financière de la demanderesse et sur sa capacité à honorer un éventuel échéancier de paiement., qui en tout état de cause génèrerait des mensualités particulièrement élevées au regard du montant de la dette.
Par conséquent, la demande de délais de paiement, non justifiée, sera rejetée.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La MSA de la CORSE qui sollicite la condamnation de la SAS ISUL’ORTI à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
En outre, la contestation d’une saisie-attribution et la demande de délais de paiement, constitue l’expression d’un droit et ne saurait, par elles seules, caractériser une faute.
Par conséquent, la MSA de la CORSE sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ISUL’ORTI, succombant, supportera la charge des dépens.
Elle sera également condamnée à verser à la MSA de la CORSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS ISUL’ORTI de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23 octobre 2024 entre les mains du CREDIT LYONNAIS ;
DEBOUTE la SAS ISUL’ORTI de sa demande aux fins de délais de paiement ;
DEBOUTE la MSA de la CORSE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS ISUL’ORTI à payer à la MSA de la CORSE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ISUL’ORTI aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pain ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Litige ·
- Ordre public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Square ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Dommage ·
- Protection ·
- Banque
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Télécopie ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Agence régionale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Capacité ·
- Courrier
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lac ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Preneur ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Ordonnance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.