Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 avr. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBRQ
Minute : n° 25/151
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Association GALACTIC STUDIO prise en la personne de son Président, Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [T]
né le 03 Octobre 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me HUGUENIN VIRCHAUX
expédition à :Me FURIOLI BEAUNIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 28 mars 2025 par l’association Galactic Studio à l’encontre de M [T] [O] devant le juge des référés du tribunal de céans,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 7 avril 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de l’association Galactic Studio conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 7 avril 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [T] [O] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Monsieur [O] [T] est associé de la SCI SUD IMMO.
Suivant un contrat de bail commercial avec prise d’effet au 15 octobre 2023, Monsieur [O] [T] donnait à bail le bien sis [Adresse 2] à Monsieur [Y] [Z], en sa qualité de Président de l’Association GALACTIC STUDIO.
Ce contrat de bail locatif faisait état de ce que le local était loué dans le cadre d’une activité de : « Studio d’enregistrement Audio visuelle ». L’association occupait en réalité les locaux depuis août 2023.
Monsieur [O] [T], qui, à l’époque des prémices du bail, n’habitait pas à proximité des lieux, avait parfaitement connaissance des contours de cette activité professionnelle et de sa teneur.
M [T] soutient que des travaux, notamment d’isolation, étaient prévus au sein du bien à usage commercial, permettant à Monsieur [Y] [Z], ingénieur du son, d’exercer son activité professionnelle.
Si les relations se sont, tout d’abord, révélées cordiales, des désaccords sont peu à peu intervenus entre les deux parties.
Monsieur [O] [T] qui habitait, jusqu’alors, à [Localité 5], a finalement décidé de s’installer dans un local attenant à celui utilisé à des fins professionnelles par Monsieur [Y] [Z] et ce, alors même que l’activité professionnelle de ce dernier était déjà en place depuis plusieurs semaines.
Le 21 mars 2025, devant les agissements de Monsieur [O] [T], Monsieur [Y] [Z] était amené à devoir déposer une main courante face à l’aggravation de la mésentente.
À la suite de cette installation, Monsieur [O] [T] reprochait à Monsieur [Y] [Z], des nuisances sonores et finissait par couper l’alimentation en électricité du dit local qui ne comportait aucun compteur propre.
L’association Galactic Studio demande au juge des référés de :
RECEVOIR l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z], en ses demandes, les déclarer recevable en la forme
et bien fondées ;
En conséquence,
ORDONNER le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial louée par l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z] ;
ORDONNER la fixation d’une astreinte à hauteur de 500 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, jusqu’au complet rétablissement de l’alimentation en électricité et en eau ;
FAIRE INTERDICTION à Monsieur [O] [T] de procéder à la coupure de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial loué par l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z] ;
ENJOINDRE à Monsieur [O] [T], en réparation du préjudice subi, de procéder au rétablissement de l’électricité par l’installation d’un sous-compteur électrique individuel au bénéfice de l’association GALACTIC STUDIO ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] à verser la somme de 3.500 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice économique de l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] à verser la somme de 2.500 euros, au titre du préjudice d’image et de réputation de l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z] ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Christophe HUGUENIN-VIRCHAUX en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [O] [T] aux dépens, dont les frais inhérents au procès-verbal de constatation du Commissaire de justice.
M [T] [O] demande quant à lui au juge des référés de :
— Déclarer irrecevable les demandes de 1' ASSOCIATION GALACTIC STUDIO à l’encontre de Monsieur [O] [T] à titre personnel, conformément aux dispositions des articles 32 et 122 du Code de procédure civile.
— Débouter 1' ASSOCIATION GALACTIC STUDIO de toutes ses demandes, fins et conclusions conformément aux dispositions des articles 834 et 834 du Code de procédure civile
— Condamner 1' ASSOCIATION GALACTIC STUDIO à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner l’ASSOCIATION GALACTIC STUDIO aux entiers dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de l’association Galactic Studio,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai prefix, la chose jugée.
En l’espèce, M [T] soutient que l’association demanderesse ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que c’est la SCI qui aurait dû être attraite à la présente procédure en qualité de titulaire du Bail commercial.
Cependant, il résulte des pièces versées et des conclusions, que M [T] ne conteste pas avoir coupé lui-même l’alimentation en électricité du local commercial. Qu’il est susceptible à ce titre d’engager sa responsabilité personnelle à la fois en qualité de gérant de la SCI mais aussi en nom propre au titre de la voie de fait. La demanderesse justifie ainsi d’une action possible à son encontre en nom propre.
Il s’en suit que l’action de l’association Galactic Studio apparaît recevable, et l’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de rétablissement de l’électricité ;
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, l’Association Galactic Studio et la SCI [T] ont signé le 15 octobre 2023 un bail commercial qui stipule que :
— le locataire déclare avoir visité les lieux loués objets du bail
— qu’un état de lieux est établi contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire et joint au bail
— que le locataire s’engage notamment à toutes réparations ou changement si besoin concernant la plomberie ; les sanitaires, le chauffage, la menuiserie, la serrurerie, les vitrages, les revêtements, électricité, les cheminées
— que le locataire devra pouvoir justifier à la moindre requête du bailleur l’existence des polices d’assurance et des primes afférentes ;
— que les dépenses courantes d’eau, de gaz, de chauffage et d’électricité et de tous autres fluides sont à la charge du locataire.
Il résulte ainsi du bail et des pièces versées que les parties ne pouvaient ignorer à la date de signature du bail l’absence de compteur électrique desservant le local commercial bien qu’il incombe au preneur de prendre en charge l’eau et l’électricité.
Il est constant que la pose d’un compteur électrique incombe de plein droit au propriétaire sauf stipulation contraire du bail. Or, le bail signé par les parties ne comporte aucune mention à cet effet. M [T] soutient dans ses écritures que les parties avaient convenu de mettre à la charge du preneur la pose d’un compteur électrique mais il n’en rapporte pas la preuve alors que cette pose implique une atteinte au droit de propriété de la SCI, le compteur principal se trouvant dans un hangar. Il ne justifie pas davantage avoir sollicité le K Bis de Galactic Studio ni de lui avoir demandé la production de ses polices d’assurances avant le 14 mars 2025 soit 14 jours avant la présente procédure comme l’atteste un message joint à la procédure.
Il s’en suit que M [T], en coupant l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial sans préavis ni mise en demeure a rendu de facto le bail sans objet puisqu’il ne permet plus la jouissance paisible du local commercial. Une telle action s’analyse comme un manquement du bailleur à ses obligations et à un trouble manifestement illicite qui justifie une remise en état sans délai.
M [T] fait valoir dans ses conclusions plusieurs manquements du preneur à ses obligations (travaux, production du K Bis, des assurances ; nuisances sonores). Il ne justifie cependant pas des nuisances invoquées ni d’une quelconque action en résiliation du bail.
Ces moyens, à supposer qu’ils soient démontrés, ne justifient pas une suspension du bail sans mise en demeure et seront donc écartés.
Ainsi, la demande de remise de l’alimentation en réseau du local appartient justifiée vu l’urgence et l’absence de jouissance paisible du local et il y sera fait droit , M [T] étant débouté de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Il convient donc :
— d’ordonner le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial louée par l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z] ;
— de dire qu’à défaut d’exécution du rétablissement complet de l’alimentation en eau et en électricité dans le délai d’une semaine courant à compter de la notification de la présente ordonnance une astreinte sera due à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
Aux termes de l’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, il résulte de la motivation supra que le bailleur a suspendu l’exécution du bail sans préavis et n’a pas garanti la jouissance paisible du local commercial à son preneur. Une telle rupture s’analyse comme un manquement contractuel du bailleur à ses obligations qui oblige la SCI [T] à réparation.
Cependant, il est constant que M [T] n’est pas signataire du bail commercial signé le 15 octobre 2023 et qu’en conséquence les manquements du bailleur ne peuvent lui être imputés, seule la SCI pouvant être mise en cause en cette qualité. Il s’en suit qu’à défaut de justifier d’une action à l’encontre de la SCI [T] en qualité de bailleresse, les demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de M [T] en nom propre sont en voie de rejet.
Au surplus ; il est manifeste que l’association Galactic Studio invoque un préjudice financier mais ne produit aucun justificatif d’une quelconque activité réelle d’enregistrement. Elle ne produit en outre aucun élément propre à démontrer un quelconque préjudice financier ou d’image alors que la charge de la preuve lui en incombe. Ses demandes de dommages et intérêts seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner M [O] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action intentée par l’association Galactic Studio à l’encontre de M [O] [T],
Rejetons l’exception d’irrecevabilité présentée par M [T] ;
Ordonnons le rétablissement de l’alimentation en eau et électricité dans le local commercial louée par l’Association GALACTIC STUDIO, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [Y] [Z] ;
Disons qu’à défaut d’exécution du rétablissement complet de l’alimentation en eau et en électricité dans le délai d’une semaine courant à compter de la notification de la présente ordonnance une astreinte sera due à hauteur de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois,
Rejetons le surplus des demandes, notamment de dommages et intérêts,
Condamnons M [O] [T] à payer à l’association Galactic Studio la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M [O] [T] aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Juge ·
- Créanciers
- Pain ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Fins ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Forclusion ·
- Épouse ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Rééchelonnement ·
- Litige ·
- Ordre public
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Square ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- État
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Dommage ·
- Protection ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Adresses ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Pension d'invalidité ·
- Invalide ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Cliniques ·
- Capacité ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisation salariale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Mutualité sociale
- Lac ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Preneur ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.