Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 24/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, - CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
M. [P] [Y]
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00112 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GURT
Décision n°25/618
Notifié le
à
— [P] [Y]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Février 2024
Plaidoirie : 31 Mars 2025
Délibéré : 26 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La [5] a notifié à M. [P] [Y] un indu d’un montant de 1.760,88 € correspondant aux indemnités journalières versées pendant que l’assuré séjournait temporairement en Tunisie.
M. [P] [Y] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse par courrier reçu par la caisse le 6 novembre 2023.
En l’absence de décision, par requête enregistrée le 7 février 2024, M. [P] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours contre cette décision.
Ultérieurement la commission de recours amiable, par décisions des 28 et 29 février 2024, a rejeté l’ensemble des demandes de M. [P] [Y].
M. [P] [Y] a à nouveau saisi le pôle social d’une contestation par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 25 avril 2024.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 31 mars 2025.
L’affaire a été retenue et plaidée.
M. [P] [Y] maintient sa contestation d’indu et sollicite une remise de dette.
Il expose au soutien de ses demandes :
— qu’il existe une convention bilatérale entre la France et la Tunisie,
— qu’il avait bien déposé sa demande d’autorisation avec l’accord de son médecin traitant avant son départ même si le délai de quinze jours n’a pas été respecté en raison de problèmes familiaux.
En réponse, la [5] conclut à la jonction des dossiers, au rejet des demandes de M. [P] [Y] et à la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 1.760,88 €.
Au soutien de ses prétentions, la caisse explique :
— que la convention bilatérale n’est pas applicable puisque M. [P] [Y] est franco-tunisien et qu’en cas de double nationalité, la nationalité française doit seule être prise en considération,
— que M. [P] [Y] était en arrêt de droit commun continu du 6 mars 2023 au 4 septembre 2023,
— qu’il est parti en Tunisie sans obtenir l’autorisation préalable de la caisse,
— qu’en cas d’arrêt maladie de droit commun, le maintien du droit à indemnités journalières n’est pas systématique,
— que M. [P] [Y] ne justifie pas de ses revenus et charges.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours et la jonction
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Les recours sont donc recevables.
Ils ont en outre le même objet, il convient donc d’ordonner la jonction du dossier RG n° 24/277 au dossier 24/112.
Sur la contestation d’indu
Aux termes de l’article L160-7 du code de la sécurité sociale, sous réserve des conventions internationales et règlements européens et de l’article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et aux personnes mentionnées à l’article L. 160-2, les prestations en cas de maladie et maternité ne sont pas servies.
Il se déduit de cet article que par principe, les prestations en espèce telles les indemnités journalières dans le cadre d’un arrêt maladie de droit commun sont suspendues pendant le séjour de l’assuré à l’étranger (Civ. 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-21.681).
S’il existe une convention bilatérale entre la France et la Tunisie prévoyant le maintien des prestations en espèce à certaines conditions, celle-ci ne s’applique qu’aux ressortissants tunisiens. M. [P] [Y] étant de nationalité franco-tunisienne, la convention bilatérale n’est pas applicable, l’intéressé ne pouvant prétendre à un cumul des législations sociales, et par conséquent la législation française est seule applicable.
Il importe peu que M. [P] [Y] ait transmis l’autorisation de son médecin traitant pour un séjour à l’étranger pendant son arrêt de travail au regard de l’article L 160-7 du code de la sécurité sociale précité, et de l’application faite de ces dispositions. La caisse est ainsi fondée à réclamer la somme de 1.760,88 € correspondant aux indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2023 au 17 août 2023, ce décompte n’étant pas contesté par M. [P] [Y].
Par suite, M. [P] [Y] sera condamné à payer à la [5] la somme de 1.760,88 €.
Sur la demande de remise de dette
En application de l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuses ou de fausses déclarations.
M. [P] [Y] sollicite une remise de dette mais ne produit aucun justificatif actualisé sur ses charges et revenus à l’audience.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande de remise de dette.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [Y] qui succombe, sera condamné à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare les recours de M. [P] [Y] recevable,
Ordonne la jonction du dossier RG n° 24/277 au dossier 24/112,
Déboute M. [P] [Y] de sa demande en contestation de l’indu,
Condamne M. [P] [Y] à payer à la [5] la somme de 1.760,88 € au titre de l’indu correspondant aux indemnités journalières perçues entre le 5 juillet et le 17 août 2023,
Déboute M. [P] [Y] de sa demande de remise de dette.
Condamne M. [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Administration
- Associations ·
- Électricité ·
- Alimentation en eau ·
- Rétablissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Compteur électrique ·
- Référé ·
- Jouissance paisible ·
- Bail commercial
- Contrainte ·
- Corse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cotisation salariale ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité ·
- Paiement ·
- Mutualité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lac ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Partie ·
- Preneur ·
- Accord
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Département ·
- Ordonnance
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Jonction ·
- Ingénierie ·
- Lot ·
- Architecture ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bien immobilier ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Indivision ·
- Attribution ·
- Valeur ·
- Demande ·
- Soulte
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Registre ·
- Famille
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Tunisie ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Recours ·
- Déchéance du terme ·
- Code civil ·
- Civil ·
- Dette
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Ministère ·
- État ·
- Mali
- Adresses ·
- Parc ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Véhicule ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Restitution ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.