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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 21/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Décembre 2025
N° RG 21/03930 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WTVQ
N° Minute :
AFFAIRE
S.E.L.A.S. ABH PHARMACIE
C/
S.A.R.L. PHOVEA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. ABH PHARMACIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine MONTAL de la SELARL PHILIA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0579
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PHOVEA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume VARGA de la SELAS HAVRE TRONCHET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0237
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025 en audience publique devant :
Alix FLEURIET, Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 10 Décembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société ABH Pharmacie, dirigée par M. [L] [K] exploite une pharmacie au [Adresse 1] à [Localité 7].
La société Phovea a pour gérant M. [R] [P].
Des travaux de rénovation et d’aménagement ont été effectués par la société Travaux Pharma dans la pharmacie exploitée par la société ABH Pharmacie courant 2019.
Par suite, indiquant avoir constaté à l’issue des travaux, l’apposition sans son autorisation de la marque Phovea sur son enseigne, la société ABH Pharmacie a adressé à cette dernière une lettre recommandée en date du 8 décembre 2020 aux termes de laquelle elle a sollicité la dépose de cette enseigne ainsi qu’un dédommagement financier.
Puis, la société ABH Pharmacie a, par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2021, fait assigner la société Phovea devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société ABH Pharmacie demande au tribunal de :
— débouter la société Phovea de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la société Phovea à verser à la société ABH Pharmacie la somme de 21.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice commercial.
— condamner la société Phovea à verser à la société ABH Pharmacie la somme de10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour les frais de modification de l’enseigne.
— condamner la société Phovea à verser à la société ABH Pharmacie une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
— condamner la société Phovea aux dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la société Phovea demande au tribunal de :
— débouter la société ABH Pharmacie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ABH P Pharmacie à payer à la société Phovea la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABH Pharmacie aux frais et dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’indemnisation en raison de l’apposition du logo Phovea sur la devanture de la pharmacie
La société ABH Pharmacie expose qu’elle a souhaité faire procéder à des travaux de rénovation et d’agencement de la pharmacie ; que M. [P], pharmacien et ancien associé de M. [K], lui a proposé de l’assister dans le choix de l’entreprise de travaux et du financement ; que M. [K] a remis les clés des locaux à M. [P] qui lui indiquait que la société Travaux Pharma était la mieux disante ; que cette société, détenue à 100% par M. [P], a toutefois procédé à des travaux sans devis et sans son accord, M. [P] profitant de l’état de faiblesse de M. [K] lui ayant indiqué qu’il « allait faire avancer un peu les travaux » ; qu’elle a constaté l’apposition sur son enseigne du logo Phovea, société détenue par M. [P], et ce sans son autorisation. Elle soutient qu’en faisant ainsi mention sur son enseigne de l’appartenance à un groupement ou à une centrale d’achat pharmaceutique sans son autorisation, la société Phovea exerce une activité de concurrence déloyale en se faisant de la publicité à son insu. Elle considère avoir perdu un gain puisque du fait de cette apposition, elle n’a pas pu négocier au mieux ses achats de médicaments de parapharmacie avec d’autres groupements. Elle soutient également avoir subi un préjudice du fait du gain obtenu par la société Phovea qui a affiché une publicité sur son enseigne au profit du groupement Phovea, ce sans aucune contrepartie, ce qui lui a conféré de la visibilité dans une zone de forte chalandise.
La société Phovea expose que fort de la relation de confiance existant depuis plusieurs années entre M. [P], qui avait pour projet de s’associer dans la société ABH Pharmacie, et M. [K], ce dernier a donné son autorisation pour que la société Travaux Pharma effectue des travaux de la pharmacie et lui a demandé de faire le nécessaire pour trouver un financement. La défenderesse conteste toute faute de sa part, faisant valoir que M. [K] était présent pendant la réalisation des travaux ; qu’il avait consenti à la présence du logo Phovea sur la devanture ; qu’elle n’a pas quant à elle pas participé aux travaux litigieux effectués par la société Pharma Travaux ; que la demanderesse échoue à démontrer que le logo aurait été apposée à son insu. Elle soutient que la société Phovea n’est pas une centrale pharmaceutique mais un groupement de pharmacies qui permet à ses membres d’obtenir des conseils dans l’installation, l’organisation et l’exploitation de leurs officines ainsi que des remises auprès de différents laboratoires, contestant en conséquence tout acte de concurrence déloyale, les activités des parties étant différentes. Elle ajoute que la demanderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice commercial qu’elle aurait subi du seul fait de la présence dudit logo sur sa devanture ; qu’il n’est pas davantage démontré la perte de gain alléguée ; que le préjudice est en tout état de cause inexistant. Enfin elle précise que la société ABH Pharmacie a par la suite retiré le logo litigieux.
Appréciation du tribunal
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale, fondée sur ce principe général de responsabilité, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [P] et M. [K] ont été associés de 2014 à 2018 au sein de la Selalr Pharmacie de [Localité 5] dont ils ont tous deux depuis revendu les parts sociales.
La Selas ABH Pharmacie, dont M. [L] [K] est président, a été immatriculée le 3 avril 2019, elle exploite une pharmacie au [Adresse 1] à [Localité 8]. La société Phovea, immatriculée depuis le 23 janvier 2017 a pour objet l’achat d’ordre et pour le compte de ses associés, et ou adhérents ou affiliés, pharmaciens titulaires d’officines de pharmacie ou sociétés exploitant en pharmacie, de médicaments ainsi que des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine. Il s’ensuit qu’elle n’exerce pas la même activité que la demanderesse qui vend ses produits à des particuliers.
La société Travaux Pharma a, selon les statuts déposés le 4 mars 2020, produits en demande, pour associé M. [R] [P].
Il est constant que des travaux de rénovation et d’aménagement de la pharmacie exploitée par la société ABH Pharmacie ont été entrepris par la société Travaux Pharma courant 2019. Sur assignation de la société ABH Pharmacie, le juge des référés a, selon ordonnance du 20 janvier 2021, ordonné une expertise judiciaire avec mission notamment d’évaluer les désordres et malfaçons allégués par la société ABH Pharmacie, laquelle conteste avoir autorisé lesdits travaux et avoir signé le contrat de financement afférent aux travaux avec la société Eurolease, contrat dont elle a demandé l’annulation par assignation en date du 23 mai 2024 arguant de ce que ce contrat avait été signé par M. [P] sans son accord.
Il n’a été produit aucun devis ou facture concernant les travaux effectués au sein de la pharmacie exploitée par la société ABH Pharmacie.
Il n’est pas discuté que le logo Phovea a été apposé courant 2019 sur la devanture de la pharmacie exploitée par la société ABH au cours des travaux entrepris par la société Travaux Pharma.
Il ressort du constat d’huissier produit en défense en pièce 10 de nombreux échanges (sms) enregistrés sur le téléphone portable de M. [P] entre le 08 avril 2019 et le 6 août 2020 intervenant entre celui-ci et un contact référencé sous le nom de « Maliar Onass » qui au vu de la teneur des messages échangés interviennent entre M. [P] et M. [K] dont les relations se sont dégradées à compter de septembre/octobre 2019, M. [K] n’étant manifestement pas d’accord avec la tournure prise par les travaux comme en témoigne le sms suivant : « Elle est prête la pharmacie ? Ah oui j’avais oublié, on a pas la même notion dd’ la pharmacie. Elle est en chantier avec une cave de merde avec des planches coupées à la scie sauteuse et tu le dit qu’elle est prête ? ».
Toutefois, avant que les relations entre M. [K] et M. [P] ne se dégradent, il ressort des échanges sur WhatsApp (procès-verbal de constat précité et pièce 19) entre eux que la photographie de la devanture de la pharmacie a été envoyée à M. [K] le 10 mai 2019 sur laquelle figure de manière visible le logo Phovea et que celui-ci a répondu « Parfait azizi On laisse comme ça » suivi le 26 juin 2019 également d’une photographie de la devanture ainsi commentée par ce dernier « Waouuuuu azizi, C’est extraordinaire » (pièce 20 en défense).
La demanderesse n’a pas fait d’observations dans ses écritures sur ces divers échanges.
Il s’ensuit, dans ces circonstances particulières au vu des développements qui précèdent, qu’il n’est pas établi que le logo Phovea aurait été apposé sans l’autorisation de la demanderesse ou à son insu. Il n’est donc pas rapporté la preuve par la demanderesse d’un comportement fautif de la société Phovea.
Ce logo a été enlevé par la suite (pièce 26 Google maps en défense).
La société ABH Pharmacie sera par conséquent déboutée de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
La société ABH Pharmacie succombant en ses demandes, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et il n’est pas inéquitable de la condamner à régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Phovea.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société ABH Pharmacie de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société ABH Pharmacie aux dépens ;
Condamne la société ABH Pharmacie à régler à la société Phovea la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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