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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 18 déc. 2024, n° 23/06571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 23/06571 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YHHE
Jugement du 18 Décembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Christiane DEBONO-CHAZAL – 1048
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 Décembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 12 Février 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Octobre 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DIMILO,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christiane DEBONO-CHAZAL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. MATIMMOB 4,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 21 août 2023 par laquelle la SARL DIMILO a fait citer la SCI MATIMMOB 4 devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et 1113 du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du Code civil,
Vu les articles 56, 648 et 752 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI MATIMMOB 4 au versement au profit de la société DIMILO d’une somme de 35 059,90 € (trente cinq mille cinquante neuf euros et quatre-vingt-dix centimes) en règlement des sommes dues, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
CONDAMNER la société SCI MATIMMOB 4 au versement d’une somme de 1 000 € au profit de la société DIMILO en réparation du préjudice subi ensuite de sa résistance abusive à l’exécution du contrat conclu,
ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir.
CONDAMNER la société SCI MATIMMOB 4 au versement au profit de la société DIMILO d’une somme d’un montant de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance ;
Bien que régulièrement citée, la sci MATIMMOB n’ a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement du solde des factures
Vu l’article 1103 du code civil ;
Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil en vertu duquel celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’établissement d’un acte juridique tel qu’un contrat est soumis au régime de la preuve littérale.
Ene, l’espèce la société DIMILO réclame le paiement du solde de ses factures déplorant le fait que sur une facturation totale de 95 059, 90€, la société MATIMMOB 4 n’ait réglé que la somme de 60 000€, laissant ainsi subsister un solde de 35 059, 90€.
A l’appui de sa demande, elle verse un seul devis du 06 mai 2021 accepté le même jour par la société MATIMMOB 4 et par lequel elle a commandé des travaux pour la somme de 52 200€ TTC, à l’exclusion de tout autre devis.
Elle produit également diverses factures portant, en sus du devis initial, sur des travaux supplémentaires qui n’ont fait l’objet d’aucun bon de commande.
En complément des factures, qui ne peuvent à elles seules faire la démonstration de travaux effectivement exécutés, la société DIMILO ne verse pas d’autres pièces comme des attestations ou compte-rendus de chantier.
En réponse à une mise en demeure d’avoir à régler le solde de ses factures, le représentant de la société MATIMMOB 4 a fait grief à la société DIMILO de ne pas avoir terminé ses prestations, alors que les acomptes versés avaient été supérieurs aux travaux réalisés.
Partant, la demanderesse échoue à démontrer que le solde de ses factures demeure impayé.
Sa demande en paiement ne peut donc prospérer et doit être rejetée.
Sur la résistance abusive
Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Il n’est pas démontré que la société MATIMMOB 4 a abusé de son droit de résister aux prétentions de la société DIMILO.
La société DIMILO sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive dans l’exécution du contrat.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
La société DIMILO, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son profit. La demande à ce titre sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société DIMILO à l’encontre de la société MATIMMOB 4 ;
CONDAMNE la société DIMILO aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président
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