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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 déc. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 8]
— -------------
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01835 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBN4
Le 22 Décembre 2025
Nous, Philippe BABO, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Décembre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] concernant Mme [E] [S], née le 01 Mai 1971 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] en date du 15 décembre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5] en date du 18 décembre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [E] [S], régulièrement convoquée, est absente et représentée par Me Georges-Frédéric MAILLARD, avocat de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte de l’avis motivé établi le 19 décembre 2025 par le docteur [D], psychiatre, que les troubles à l’origine de l’hospitalisation de Mme [E] [S] nécessitent la poursuite de soins selon les modalités actuelles;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [E] [S];
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [E] [S] née le 01 Mai 1971 à [Localité 6] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 3] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Décembre 2025 à :
— Mme [E] [S], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 5]
— Me Georges-frédéric MAILLARD, Conseil de [E] [S]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier
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