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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2025, n° 24/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01867 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P65F
Du 21 Novembre 2025
MINUTE N°25/01659
Affaire : [A]
c/ [J], [F], [F]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Me [V] [A], ès qualités de manadataire successoral de la succession de M. [O] [F], désigéne à ces fonctions par un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nice le 16/02/2023.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [U] [J] épouse [F]
[Adresse 10]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
M. [Z] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 25]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nathalie ELMOZNINO, avocat au barreau de NICE
Mme [X] [F]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 11 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 Novembre 2025, délibéré prorogé au 21 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 juin 1963, [O] [F] avait donné à bail à la SA [21] les locaux situés dans le bloc Alpha sis au [Adresse 7] à [Localité 14], composé de vingt-cinq caves en sous-sol et les cinq premiers étages dudit bloc.
[O] [F], décédé le [Date décès 6] 2002, a laissé pour conjoint survivant Madame [U] [F] et pour héritiers leurs trois enfants, [S] [F], [X] [F] et [O] [D] [F].
Aux termes d’un testament du 10 octobre 1994, feu [O] [F] prévoyait notamment de léguer à son épouse trois biens immobiliers, et le reste en usufruit.
Selon acte authentique en date du 12 décembre 2006 intitulé « Partage partiel successoral forfaitaire et transactionnel contenant interprétation de testament et consentement à délivrance de legs », les parties ont entendu mettre fin à un contentieux successoral, permettant notamment à Madame [S] [F] de quitter l’indivision successorale.
Par arrêt de la cour d’appel de [Localité 22] en date du 20 mars 2020, la SELARL [17] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire à l’indivision, avec pour mission d’administrer et de veiller aux intérêts de l’indivision, ainsi que de la représenter, tant en défense qu’en demande, devant les juridictions.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 20 décembre 2022, la SELARL [13] [C] [1] a été désignée administrateur judiciaire à l’indivision en lieu et place de la SELARL [17].
Par jugement en date du 10 février 2023, dont il a été interjeté appel, le président du tribunal judiciaire de Nice a désigné la SCP [20], prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité de mandataire successoral de la succession de feu [O] [F].
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2024, la désignation de la SCP [20] en qualité de mandataire successoral a été confirmée, mais la mission de cette dernière a été limitée aux seuls « biens ne faisant pas partie de l’acte de partage du 12 décembre 2006 ».
Par jugement en date du 11 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de Madame [X] [F] et de la SCP [20] visant à autoriser cette dernière à exercer le droit de vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires pour les 3 658 actions de la SA [21], pour les 516 parts de la SARL [24] Nice et pour les 60 parts sociales de la société civile [18].
Il a été interjeté appel de cette décision.
Selon acte de commissaire de justice en dates des 3 et 8 octobre 2024, Maître [V] [A], membre de la SCP [20], es qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [O] [F], a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nice, selon la procédure accélérée au fond, Madame [U] [J] veuve [F], Madame [X] [F] et Monsieur [O] [D] [F] aux fins de se voir autorisée à consentir ou faire procéder au renouvellement des baux commerciaux dépendant de la succession de [O] [F] et notamment le bail consenti à la SA [21] du 14 juin 1963 renouvelé le 25 avril 1994, solliciter tant en demande qu’en défense à la fixation des baux renouvelés et signer tout nouveau bail qui résulterait de cette fixation judiciaire ou à défaut consentir à cette fixation après avoir recueilli l’avis des indivisaires sur le prix des baux renouvelés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 11 septembre 2025 et visées par le greffe, Maître [V] [A], en qualité de membre et représentante de la SCP [20], es qualité de mandataire successoral, et la SCP [20], prise en la personne de Maître [V] [A], es qualité de mandataire successoral, se présentant comme intervenant volontaire en tant que de besoin, concluent aux fins de voir :
— autoriser Maître [V] [A] es qualité de mandataire successoral à :
— consentir ou faire procéder par actes d’huissier ou assignation au renouvellement des baux commerciaux dépendant de la succession de [O] [F] et notamment concernant le bail consenti par M. [F] à la SA [21] du 14 juin 1963 et renouvelé par acte du 25 avril 1994 ;
— solliciter tant en demande qu’en défense à la fixation du prix des baux renouvelés ;
— signer tout nouveau bail qui résulterait de cette fixation judiciaire ou à défaut consentir à cette fixation après avoir recueilli l’avis des indivisaires sur le prix des baux renouvelés ;
— condamner tout succombant à verser à la SCP [20], prise en la personne de Maître [V] [A], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses écritures, visées par le greffe à l’audience, Madame [X] [F] conclut aux fins de voir :
— déclarer recevable l’action de Maître [V] [A], ès-qualité de représentant de la SCP [20] ;
— autoriser le mandataire successoral à :
— faire délivrer à la SA [21] un congé avec offre de renouvellement en sollicitant la fixation du loyer à la valeur locative ;
— à défaut d’acceptation par le preneur des conditions du bail renouvelé, saisir le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Grasse et poursuivre la procédure jusqu’à la fixation du loyer à la valeur locative ;
— solliciter tant en demande qu’en défense la fixation du prix des baux renouvelés ;
— signer tout nouveau bail qui résulterait de cette fixation ;
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— débouter Madame [U] [F] et Monsieur [O] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Dans leurs écritures visées par le greffe à l’audience, Madame [U] [F] et Monsieur [D] [F] concluent aux fins de voir :
In limine litis :
— juger nul l’acte introductif d’instance délivré à la requête de Maître [V] [A], membre de la SCP [20] ;
Subsidiairement :
— juger irrecevables les demandes de Maître [V] [A], membre de la SCP EZAVIN-THOMAS ;
Au fond :
— débouter Maître [V] [A], membre de la SCP [20], de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause :
— condamner Maître [V] [A] au paiement de la somme de 3 000 euros à [U] [F] et [O] [F] chacun ;
— condamner Maître [V] [A] aux entiers dépens.
Les conseils des parties ont développé oralement à l’audience leurs moyens et prétentions.
L’ensemble des parties s’étant fait représenter, la décision rendue sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2025, prorogé au 14 novembre 2025, puis au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes de l’article R. 814-85 du code de commerce, chaque administrateur judiciaire associé exerçant au sein d’une société exerce les fonctions d’administrateur judiciaire au nom de la société.
Madame [U] [F] et Monsieur [O] [D] [F] font valoir, au visa de l’article 117 du code de procédure civile et d’une jurisprudence de la cour d’appel de Paris en date du 6 mars 2024, d’une part, que seule la SCP [20] a qualité pour agir en tant que mandataire à la succession et non pas Maître [V] [A], membre de la même SCP, ce que ne contredit pas selon eux l’article R. 814-85 du code de commerce, le mandat judiciaire étant confié à une personne morale, agissant par le truchement d’une personne physique. D’autre part, ils soutiennent que les biens immobiliers objet des prétentions de la demanderesse ne font pas partie du périmètre de la mission de la SCP [20] mais sont la propriété de l’indivision composée de Monsieur [O] [D] [F] et Madame [X] [F], et à ce titre gérés par son administrateur, la SELARL [13] [C] [1], représentée par Maître [K] [C].
Ce second moyen fera l’objet, le cas échéant, d’un examen ultérieur, la sanction de ce point, s’il est avéré, ne pouvant consister dans la nullité de l’assignation sur la base de l’article 117 du code de procédure civile.
Sur le premier moyen, Madame [X] [F] soutient, au visa de l’article R. 814-15 du code de commerce, que les administrateurs d’une société civile professionnelle agissent nécessairement pour le compte de cette dernière et non en leur nom propre, que le juge qui donne mandat à une société désigne la personne physique qui en conduira la mission et que le jugement du 10 février 2023 a bien désigné la SCP [20], prise en la personne de Maître [V] [A], en qualité d’administrateur ad hoc à l’effet d’administrer provisoirement la succession de feu [O] [F]. Elle en conclut que Maître [V] [A] avait en l’espèce le pouvoir et la capacité d’agir pour le compte de la SCP [20].
Dans leurs conclusions en réponse, Maître [V] [A], membre et représentante de la SCP [20] et « en tant que de besoin », la SCP [20] prise en la personne de Maître [V] [A], font valoir qu’en application de l’article R. 814-85 du code de commerce, Maître [V] [A] ne pouvait exercer sa fonction qu’au nom de la SCP et qu’en tout état de cause, l’intervention volontaire de la SCP [20] régularise la procédure conformément à l’article 121 du code de procédure civile.
Il résulte tant de l’article R. 814-85 du code de commerce que de la jurisprudence produite par Madame [U] [F] et Monsieur [O] [D] [F] que le mandataire personne physique agit nécessairement en qualité de représentant de la personne morale.
Dans ces conditions, Maître [V] [A], membre de la SCP [M] [A], es qualité de mandataire successoral de la succession de [O] [F], agit bien en tant que représentant de la SCP EZAVIN-THOMAS.
En conséquence, l’exception de nullité de l’assignation sera rejetée.
Sur la recevabilité des demandes de la SCP [20] :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Au visa de ces moyens de droit, Madame [U] [F] et Monsieur [O] [D] [F] reprennent les moyens de fait développés aux fins de nullité de l’assignation.
Il a d’ores et déjà été répondu au premier moyen s’agissant de la qualité à agir de Maître [V] [A].
La réponse au second moyen soulevé renvoie au bien-fondé de l’action et impose donc un examen au fond de la question, qui ne saurait dès lors être tranchée dans le cadre d’une fin de non-recevoir.
En conséquence, les demandes de la SCP EZAVIN-THOMAS seront déclarées recevables.
Sur les demandes de la SCP EZAVIN-THOMAS :
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Aux termes de l’article 813-2 du code civil, le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
La SCP EZAVIN-THOMAS fait valoir, au visa de l’article 814 du code civil, le caractère dérisoire et très inférieur au prix du marché des loyers actuels du bien sis à [Adresse 15], qui nécessitent de procéder à un renouvellement des baux commerciaux. A cet égard, elle ajoute que la réalisation de travaux pour un montant de 12 000 000 d’euros par le locataire actuel n’est pas justifiée. Elle soutient également que le renouvellement des baux commerciaux relève de l’intérêt de l’indivision et non pas de l’usufruitier seul, et qu’il constitue un acte de disposition, ne relevant donc pas du seul usufruitier.
En réponse aux moyens de Madame [U] [F] et Monsieur [O] [D] [F] sur les limites de la mission du mandataire successoral, elle considère que cette dernière est limitée « aux biens non partagés dans l’acte du 12 décembre 2006 », et que les biens immeubles objet du litige sont des biens qui n’ont pas été partagés et qui demeurent en indivision.
Par ailleurs, la demanderesse indique que la SELARL [13] [C] [19] est administrateur provisoire de la seule nue-propriété, alors que le renouvellement des baux concerne également les usufruitiers, et que la mission de l’administrateur est uniquement conservatoire.
Madame [X] [F], qui soutient les demandes de la SCP [20], ajoute que la primauté conférée par l’article 813-2 du code civil ne se justifie pas en l’espèce, au regard de la coexistence de nus-propriétaires et d’une usufruitière, car elle revient à faire prévaloir les intérêts des nus-propriétaires sur ceux de l’usufruitier.
Enfin, elle considère que la demande de procéder au renouvellement d’un bail est bien un acte de disposition, précis et circonscrit, et non pas un acte général.
Madame [U] [F] et Monsieur [O] [D] [F] soutiennent quant à eux que les biens immobiliers objet de la présente procédure n’entrent pas dans la mission de la SCP [20], qui est circonscrite, aux termes d’un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 janvier 2024, « aux seuls biens non partagés dans l’acte de partage du 12 septembre 2006 ». Ils ajoutent que par jugement en date du 11 octobre 2024, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande de Madame [X] [F] tendant à autoriser Maître [V] [A] à voter aux assemblées générales de la SA [21], de la SARL [23] NICE et de la société civile [18], considérant que l’indivision successorale n’existait plus qu’entre Madame [X] et Monsieur [O] [F] et ne portait plus que sur la nue-propriété des parts et actions des sociétés, et relevait donc de la compétence de la SELARL [C] [19].
Les défendeurs, raisonnant de façon analogique, considèrent que cette décision s’applique aux biens immobiliers objet de la demande de la SCP [20].
Subsidiairement, ils font valoir que la demande principale de la SCP [20] n’entre pas dans le champ de l’article 814 du code civil en ce qu’elle ne vise pas à l’accomplissement d’un acte particulier mais à l’obtention d’un pouvoir général et en ce qu’elle ne démontre pas agir dans l’intérêt de la succession, en ce que le bail visé correspond à une partie des locaux exploités par la SA [21], dont le capital est détenu par la famille [F] à hauteur de 75%.
Par ailleurs, ils considèrent que la nécessité de réévaluer le montant des loyers n’est pas démontré, les travaux de rénovation à hauteur de 12 000 000 d’euros entrepris par la SA [21] n’étant pas pris en compte, et Madame [U] [F], usufruitière et donc percevant seule les loyers, n’ayant pas été consultée sur cette question.
Il résulte de ces éléments que la mission de la SCP [M] [A] est circonscrite « aux biens non partagés » dans l’acte de partage du 12 décembre 2006, limite qui semble ne plus être contestée par aucune des parties.
Aux termes de l’acte de partage du 12 décembre 2006, il est attribué à Madame [U] [F] l’usufruit du bien immobilier sis à [Adresse 16], numéros [Adresse 8] et à Madame [X] [F] et Monsieur [O] [D] [F] la nue-propriété dudit bien.
Le bien immobilier a donc bien fait l’objet d’un partage, Madame [S] [F] n’étant, aux termes de cet acte, plus titulaire d’aucun droit sur ce bien.
Par ailleurs, il résulte de cet acte qu’il subsiste une indivision entre Monsieur [O] [D] [F] et Madame [X] [F] sur la nue-propriété du bien.
Or, la SELARL [13] [C] [1] a été désignée en qualité d’administrateur représentant l’indivision.
Dans ces conditions, le mandataire successoral ne pouvant agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de l’administrateur, en application de l’article 813-2 du code civil, Maître [V] [A] ne saurait faire procéder au renouvellement du bail de la SA [21].
En tout état de cause, au regard des intérêts en cause, et notamment des parts détenus par les membres de la famille [F] au sein de la SA [21], il n’est pas démontré que sa demande répond à une bonne administration de la succession.
En conséquence, les demandes de Maître [V] [A], représentant la SCP [20], et de Madame [X] [F], seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de Maître [V] [A], représentant la SCP [20].
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée ;
DECLARE recevables les demandes de Maître [V] [A], représentant la SCP [20], es qualité de mandataire successoral de la succession de feu [O] [F] ;
REJETTE les demandes de Maître [V] [A], représentant la SCP [20], es qualité de mandataire successoral de la succession de feu [O] [F], et de Madame [X] [F] ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître [V] [A], représentant la SCP [20], es qualité de mandataire successoral de la succession de feu [O] [F].
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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