Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 29 avr. 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00326 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V225
CODE NAC : 70C – 9A
AFFAIRE : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE C/ [L] [Y], [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), EPIC inscrit au RCS de PARIS sous le n° 495 120 008, dont le siège social est sis 4-14 rue Ferrus – 75014 PARIS
représentée par Me Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0498
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Y], demeurant 7 allée des Cèdres – 94400 VITRY SUR SEINE
et Monsieur [R] [G], demeurant 7 allée des Cèdres – 94400 VITRY SUR SEINE
non représentés
***
Débats tenus à l’audience du : 11 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Avril 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 décembre 2017, M. [V] [K] a donné à bail à M. [L] [Y] et M. [R] [G] le box numéro 17 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200), moyennant un loyer mensuel de 130,00 €, payable trimestriellement, par avance.
Par acte authentique du 29 juillet 2021, l’Etablissement public foncier d’Ile de France a acquis la propriété des lieux loués.
Des loyers sont demeurés impayés.
L’Etablissement public foncier d’Ile de France a fait délivrer un congé par actes de commissaire de justice du 26 janvier 2022 à M. [L] [Y] et du 28 janvier 2022 à M. [R] [G] leur indiquant que le bail prendrait fin le 13 avril 2022 à minuit.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, l’ Etablissement public foncier d’Ile de France a fait assigner M. [L] [Y] et M. [R] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater que les baux de box-automobile du 6 décembre 2017 ont pris fin par l’effet des congés délivrés les 26 janvier 2022 et 28 janvier 2022 à M. [L] [Y] et M. [R] [G], ces derniers étant depuis lors dépourvus de tout droit ou titre d’occupation sur le box numéro 17 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200) appartenant àl’Etablissement public foncier d’Ile de France;
– ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [L] [Y] et M. [R] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin,
– dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– solidairement M. [L] [Y] et M. [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale à 130,000 euros par mois d’occupation à compter du 27 et 29 mars 2022 et jusqu’à la libération des locaux,
– solidairement M. [L] [Y] et M. [R] [G] au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– rejeter toutes autres demandes plus amples et contraires,
au motif essentiel que lé défendeur est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration du délai de congé
.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 11 mars 2025, l’Etablissement public foncier d’Ile de France, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, M. [L] [Y] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assigné par acte remis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [R] [G] n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à l’extinction du bail et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’extinction d’un bail.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail de prévoir une clause de congé, leurs octroyant le droit de mettre fin au bail moyennant le respecte d’un préavis.
En l’espèce, le bail prévoit une clause selon laquelle les parties ont la possibilité de mettre fin au contrat par la délivrance d’un congé de deux mois.
Le 26 janvier 2022 un congé est délivré par acte de commissaire de justice à M. [L] [Y], lui indiquant que le bail prendrait fin le 13 avril 2022 à minuit.
Le 28 janvier 2022 un congé est délivré par acte de commissaire de justice à M. [R] [G], lui indiquant que le bail prendrait fin le 13 avril 2022 à minuit.
En faisant délivrer ce congé, l’Etablissement public foncier d’Ile de France n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, M. [L] [Y] et M. [R] [G] sont réputés être occupants sans droit ni titre à partir du 14 avril 2024.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de l’extinction du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de M. [L] [Y], de M. [R] [G] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de l’extinction du bail par l’effet du droit de congé le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par M. [L] [Y] et M. [R] [G] depuis l’extinction du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Sur la demande de condamnation solidaire
L’article 1310 du Code civil dispose que « la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. »
Or l’Etablissement public foncier d’Ile de France n’avance aucun argument légal ou conventionnel qui permettrait de justifier une telle solidarité.
Dès lors, les demandes de condamnation solidaire sont rejetées.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [Y] et M. [R] [G], qui succombent, devront supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [L] [Y] et de M. [R] [G] ne permet d’écarter la demande de l’Etablissement public foncier d’Ile de France formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 500,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de M. [L] [Y], de M. [R] [G] et de tout occupant de chef du box numéro 17 situé 26 avenue de Verdun à Ivry-sur-Seine (94 200) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par M. [L] [Y] et par M. [R] [G], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et CONDAMNONS M. [L] [Y] et M. [R] [G] à la payer ;
REJETONS les demandes de condamnation solidaire,
CONDAMNONS M. [L] [Y] et M. [R] [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS M. [L] [Y] et M. [R] [G] à payer à l’Etablissement public foncier d’Ile de France la somme de 500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’ordonnance de référé a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 29 avril 2025.
L GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Moteur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Expert
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie ferrée ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Iso ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Europe ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Arme ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Ordre public
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Malfaçon ·
- Acoustique ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Irrégularité ·
- Personnes
- Enfant ·
- Clôture ·
- Ad hoc ·
- État des personnes ·
- Administrateur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Civil ·
- République
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Fond ·
- Obligation ·
- Partie commune ·
- Histoire ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.