Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00485 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCY4
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[F] [B]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La SOCIETE ADOMA (anciennement SONACOTRA), Société Anonyme d’Economie Mixte dont le siege social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEGOUBE Antoine.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [F] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 octobre 2023, la société ADOMA a fourni à [F] [B] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 4] à [Localité 8].
Par acte sous signature privée du 9 janvier 2024, la société ADOMA a donné à bail à [F] [B] un emplacement de stationnement situé à la même adresse.
Par lettre signifiée le 20 février 2025, la société ADOMA a mis en demeure [F] [B] de payer un arriéré de redevance et de loyer qui s’élevait à 2465,97 € et visé la clause résolutoire inscrite au contrat.
Aucun paiement intégral n’étant intervenu, la société ADOMA a, par acte signifié le 5 mai 2025, fait assigner [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation des contrats de logement-foyer et de location d’emplacement de stationnement, subsidiairement en voir prononcer la résiliation, pour manquement par [F] [B] à ses obligations,
— voir dire qu'[F] [B] devra libérer les lieux qu’il occupe dès la signification du jugement à prononcer,
— voir ordonner l’expulsion sans délai d'[F] [B] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [F] [B],
— voir condamner [F] [B] au paiement d’une somme de 2568,58 € au titre des redevances et charges impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant des redevances, loyers et charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement et de l’emplacement,
— voir condamner [F] [B] à lui payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 2676,41 €, terme du mois de mai 2025 inclus. Elle s’en est rapportée à l’appréciation du juge des contentieux de la protection quant à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus de la redevance courante et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[F] [B] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus de la redevance, du loyer et des charges courantes, affirmant qu’il a reçu peu de salaire, et ayant communiqué à l’audience un contrat de travail démontrant qu’il perçoit un salaire mensuel d’environ 844,31 €.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à l’exception des dispositions relatives à la décence du logement, son titre 1er ne s’applique pas aux logements-foyers, lesquels font l’objet des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et sont soumis pour le surplus aux dispositions du code civil, notamment celles applicables au louage de choses.
L’article 1103 de ce code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et l’article 1228 du même code prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Le décompte communiqué par la société ADOMA démontrant que les sommes dues en exécution du contrat de logement-foyer et du contrat de location d’emplacement de stationnement n’ont pas été intégralement payées, il y a lieu d’en constater la résiliation respectivement aux 21 et 1er mars 2025 en application des clauses afférentes et de condamner [F] [B] à lui payer la somme de 2676,41 €, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui de la redevance et des charges qui auraient été payées en cas d’absence de résiliation du contrat.
Il y a en conséquence également lieu d’ordonner l’expulsion d'[F] [B] des lieux susmentionnés dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
L’article 1343-5 du code civil permet néanmoins au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
L’augmentation de la dette locative et la modicité des ressources d'[F] [B] conduisent au rejet de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [F] [B] doit être condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [F] [B] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation respectivement aux 21 et 1er mars 2025 du contrat de logement-foyer et du contrat de location d’emplacement de stationnement conclus entre la société ADOMA et [F] [B] ;
ORDONNE si besoin est l’expulsion d'[F] [B] et de tout occupant de son chef des lieux et emplacement de stationnement situés [Adresse 4] à [Localité 8], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être procédé à cette expulsion, s’agissant du logement, qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant délivrance d’un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [F] [B] à payer à la société ADOMA la somme de 2676,41 € au titre des redevances, loyers et charges impayés, terme du mois de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
CONDAMNE [F] [B] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des redevances, loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation des contrats, postérieurement à ce mois et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
REJETTE la demande de délais de paiement d'[F] [B] ;
CONDAMNE [F] [B] aux dépens ;
CONDAMNE [F] [B] à payer à la société ADOMA une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société ADOMA ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Établissement ·
- Arme ·
- Sûretés ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Ordre public
- Carrelage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Intérêt ·
- Malfaçon ·
- Acoustique ·
- Civil
- Moteur ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Résolution judiciaire ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Métropole ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie ferrée ·
- Immeuble ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement
- Martinique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Nationalité française ·
- République ·
- Public ·
- Célibataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Clôture ·
- Ad hoc ·
- État des personnes ·
- Administrateur ·
- Côte d'ivoire ·
- Ordonnance ·
- Révocation ·
- Civil ·
- République
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Provision ·
- Taux d'intérêt ·
- Fond ·
- Obligation ·
- Partie commune ·
- Histoire ·
- Titre
- Iso ·
- Concept ·
- Habitat ·
- Europe ·
- Menuiserie ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Consulat ·
- Pays ·
- Délivrance
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Bail ·
- Référé ·
- Congé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Irrégularité ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.