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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 sept. 2025, n° 25/02209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 4ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02209 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UNAL
le 03 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
En présence de Monsieur [J] [G] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES reçue le 02 Septembre 2025 à 11 heures 23, concernant :
Monsieur [B] [F] alias [S]
né le 11 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la troisième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 19 août 2025 ordonnant la 3ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 20 août 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Djamel BOUGUESSA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[B] [F] ou [S], né le 11 septembre 1998 à Ain M Lila (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté, a été condamné le 9 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grasse du chef de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet à la peine principale de 10 mois d’emprisonnement et à titre complémentaire à une peine d’interdiction définitive du territoire français (IDTF), complétée par un arrêté fixant le pays de renvoi du préfet des Alpes-Maritimes le 20 juin 2025.
Alors qu’il était incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 5], il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administratif par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h26, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance rendue le 24 juin 2025 à 16h37, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [F] ou [S], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 15h00.
Par une deuxième ordonnance rendue le 19 juillet 2025 à 18h42, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 10h00.
Par une troisième ordonnance rendue le 19 août 2025 à 16h06, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 20 août 2025 à 16h00.
Par requête datée du 2 septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 11h23, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [B] [F] ou [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (quatrième prolongation).
A l’audience du 3 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [B] [F] ou [S] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soutient pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L.631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir que les autorités consulaires algériennes sont restées taisantes.
En effet, il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires étrangères compétentes ont été saisies rapidement (dès le 19 juin 2025, soit en amont du placement en rétention de l’intéressé) et valablement (avec les pièces jointes utiles), étant observé que le service SCCOPOL a été saisi aux fins d’identification et a fait savoir en retour que l’intéressé était identifié sous l’identité [B] [F], ressortissant algérien.
Depuis lors, malgré les relances intervenues, la dernière le 2 septembre 2025, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, malgré les diligences de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les démarches avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce premier fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni suffisamment grave, en tout cas insuffisamment démontrée par l’administration.
Il est certes exact que l’administration ne verse au soutien de ses allégations sur la menace à l’ordre public qu’une seule pièce : il s’agit du jugement correctionnel du 9 janvier 2025.
Pour autant, il ressort de la lecture de ce jugement des éléments suffisants en ce que [B] [F] ou [S] a été condamné à une peine principale particulièrement conséquente, dans sa nature comme dans son quantum, s’agissant de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, la juridiction ayant pris le soin à titre de peine complémentaire de prononcer une interdiction définitive du territoire français, ces peines ayant sanctionné des menaces proférées par l’intéressé récemment, le 7 janvier 2025, à savoir la phrase « Wallah, je vais tous les tuer », proférée à plusieurs reprises, à l’endroit des usagers de la gare de [2], tout en brandissant un tournevis, ce dont il se déduit des fait particulièrement graves, par leur nature et les circonstances de leur commission, car consistant à semer la terreur parmi la population, et ayant emporté une lourde sanction de la part du tribunal, la sévérité de la peine prononcée à titre principale et la nature de la peine complémentaire d’IDTF démontrant que la juridiction a entendu sanctionner la menace que caractérisait le comportement de [B] [F] ou [S] vis-à-vis de l’ordre public.
Ainsi, cette seule condamnation, dont il est justifié sur le plan probatoire par l’administration, ajoutée aux éléments sur la personnalité de l’intéressé (sans domicile fixe, ayant refusé de s’exprimer lors de son audition administrative, non documenté, à l’identité encore incertaine, sans manifester le souhait d’intégrer ni suivre les règles et les codes sociaux), suffisent à montrer les risques graves et actuels que l’étranger fait peser sur l’ordre public, le passage à l’acte ayant été interrompu uniquement par son incarcération entre janvier 2025 (date des faits) et août 2025 (date de son placement en rétention).
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
ORDONNONS la prolongation de la rétention d'[B] [F] ou [S] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l’ordonnance prise le 19 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 20 août 2025.
Le greffier
Le 03 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET et L’AVOCAT
Avisés par mail
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 3]
Monsieur M. [B] [F] alias [S] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 03 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 4] ) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe que le requérant comprend ;
le 3 septembre 2025 à ……………………… heures
Par l’intermédiaire de Monsieur [J] [G] [O] interprète en langue arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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