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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 sept. 2025, n° 24/08856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, Madame [T] [W],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/08856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542H
N° MINUTE :
14/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 juillet 2025
JUGEMENT
par mesure d’aministration judiciaire, insusceptible de recours, prononcé par mise à disposition le 19 septembre 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 19 septembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/08856 – N° Portalis 352J-W-B7I-C542H
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] a souscrit par voie électronique, le 21 juillet 2022, auprès de la société BNP PARIBAS un prêt personnel (n°62645225) d’un montant de 10 000 euros, remboursable au taux conventionnel de 4,82% en 60 mensualités de 199,22 euros (assurance comprise).
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [T] [W] le 7 novembre 2022, d’avoir à régulariser le paiement des mensualités des mois de septembre et octobre 2022 puis faute d’exécution par l’intéressé, a prononcé par courrier en recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2022, la déchéance du terme du prêt souscrit.
En l’absence de paiement des sommes dues, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [T] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 10 345,13 euros au titre du prêt personnel n°62645225 avec intérêts contractuels au taux de 4,41% à compter de la mise en demeure du 2 août 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues,
— 763,20 euros d’indemnité de 8%,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité des dettes exigibles.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été renvoyée suite à l’indisponibilité du conseil de la société BNP PARIBAS. A l’audience du 10 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande du juge aux fins d’explications sur les contradictions de date et de montant des intérêts entre le contrat produit et les demandes formées.
A l’audience du 10 juillet 2025, le conseil a confirmé maintenir ses demandes et les pièces produites.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, fichier de preuve s’agissant d’une signature électronique, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Assignée régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, Mme [T] [W] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce Mme [T] [W] a indiqué, par note en délibéré du 19 août et 25 août 2025, qu’elle n’a pas été en mesure de connaître la date d’audience du 10 juillet puisque mise à l’abris suite à une plainte pénale à une adresse différente de celle communiquée à la juridiction par la demanderesse.
Il convient par conséquent, en raison du respect du contradictoire, de prononcer une réouverture des débats afin qu’il en soit débattu au fond de manière contradictoire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours mise à disposition au greffe
Vu les articles 14, 15, 16 et 444 du code de procédure civile,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025 à 14 heures (audience orientation du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris) ;
SURSOIE À STATUER dans l’attente sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
DIT que les parties seront convoquées pour l’audience précitée à la diligence du greffe.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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