Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, jcp, 12 mai 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. ACM [ B ] & VIDANGES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00456 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CT7O
N° minute :
JUGEMENT
DU : 12 Mai 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marion SALLES
Greffier : Karine DEHU
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACM [B] & VIDANGES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante représentée par Monsieur [B] [O], gérant
ET :
DÉFENDEUR :
M. [X] [E]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
DECISION :
rendue par défaut, dernier ressort, avec mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 par Mme SALLES Marion, Président assisté de Mme DEHU Karine, Greffier.
Monsieur [X] [E] a accepté deux devis de la société ACM [B] & VIDANGES : le 29 septembre 2022 le devis N°20222713 du 29 juin pour un montant de 15.860,40 euros et le 31 octobre 2022 un second devis N°20222796 du 26 octobre pour un montant de 2.400 euros.
Deux règlements par virement du 19 octobre 2022 d’un montant de 7.137,18 euros et du 15 décembre 2022 d’un montant de 7.787,58 euros ont été réceptionnés par la société ACM [B] & VIDANGES .
La facture N°20206864 établie le 31 août 2023 laissant apparaître un solde de 3.335,64 euros TTC à payer, a été adressée par mail et par courrier recommandé avec accusé réception signé le 25 septembre 2023 à Monsieur [E].
Sans retour après une première relance du 13 octobre 2023, puis une mise en demeure du 05 décembre reçue le 06 décembre 2023 de payer avant le 17 décembre 2023, la société ACM [B] & VIDANGES a fait délivrer une sommation de payer le 30 avril 2024 le montant de 3.473,92 euros correspondant au montant de la facture impayée et au coût de l’acte.
Cet acte a fait l’objet d’une remise à étude, Monsieur [E] n’ayant pas répondu aux appels, malgré la confirmation du voisinage qu’il s’agissait bien de son adresse et de la présence de son nom sur la boîte aux lettres.
En l’absence d’évolution, la société ACM [B] & VIDANGES a sollicité la délivrance d’une injonction de payer auprès du tribunal judiciaire de SOISSONS, demande qui a fait l’objet d’une ordonnance de rejet le 26 décembre 2024, le juge considérant qu’un débat contradictoire était nécessaire au regard de la contestation élevée.
La société ACM [B] & VIDANGES a fait assigner Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de SOISSONS par exploit de commissaire de justice du 29 septembre 2025 sollicitant le paiement de la somme de 3.649,67 euros et de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, qui précise que l’ex-conjointe de Monsieur [X] [E] a confirmé qu’il avait déménagé en région parisienne depuis début 2025 et indiqué qu’elle n’avait ni adresse ni coordonnées à communiquer au commissaire de justice pour joindre Monsieur [E].
Suite à ce procès-verbal de recherches, l’assignation a également été envoyée par courrier recommandé avec accusé réception signé le 02 octobre 2025 à la dernière adresse connue de Monsieur [E].
A l’audience du 09 décembre 2025, Monsieur [O] [B] gérant de la société ACM [B] & VIDANGES comparaît et maintient ses demandes tandis que Monsieur [X] [E] ne comparaît pas, ni n’est représenté.
Le dossier est renvoyé au 10 mars 2026 pour conciliation.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [O] [B] gérant de la société ACM [B] & VIDANGES comparaît, produisant le constat de carence en conciliation conventionnelle.
L’affaire est renvoyée au 14 avril 2026 notamment pour production de l’extrait KBIS de la société pour justifier de sa qualité de gérant.
A l’audience du 14 avril 2026, Monsieur [O] [B] gérant de la société ACM [B] & VIDANGES comparaît produisant l’extrait KBIS de la société ainsi que l’ensemble des documents joints à l’assignation.
Il maintient ses demandes.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 12 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
L‘article 750-1 du code de procédure civile prévoit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, que la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société ACM [B] & VIDANGES a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de SOISSONS et que la tentative de conciliation a abouti à un constat de carence établi le 30 janvier 2026.
Par conséquent, la demande est recevable.
Sur la demande en paiement du solde de la facture
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1710 du code civil précise que le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
En application de l’article 1787 du code civil, dans un contrat d’entreprise, en l’absence de délai déterminé dans un devis, le juge doit rechercher si l’entrepreneur, infructueux mis en demeure par le maître d’ouvrage, a manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution, des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
En l’espèce, la société ACM [B] & VIDANGES par la production des deux devis signés établit l’existence du contrat de louage convenu avec Monsieur [X] [E] qui a par ailleurs réalisé deux versements représentant plus de 80% du prix des travaux de terrassement commandés.
Il n’apparaît pas que la société ACM [B] & VIDANGES aurait manqué à son obligation de livrer les travaux dans un délai raisonnable, le dernier devis ayant été accepté le 31 octobre 2022, et la facture ayant été générée à l’issue des travaux le 31 août 2023.
Elle a également justifié des multiples sollicitations de paiement auprès du cocontractant par envoi de courriers recommandés avec avis de réception que Monsieur [X] [E] a bien réceptionnés, d’un commandement de payer, et enfin d’une assignation.
Aucune contestation de la créance ou de son montant n’est rapportée.
S’il n’est pas établi que Monsieur [E] a bien été informé de l’existence du commandement de payer et de l’assignation devant le tribunal judiciaire, son ex-conjointe l’a nécessairement été puisqu’elle a été en contact direct avec le commissaire de justice qui délivrait l’assignation, et qu’elle a réceptionné l’accusé réception de la copie de l’assignation.
Il appartient à Monsieur [X] [E] de s’assurer de pouvoir être contacté suite à un changement d’adresse, notamment pour honorer ses engagements contractuels, et pouvoir faire valoir ses moyens et prétentions.
Il incombe à Monsieur [X] [E] de prouver l’exécution de son obligation de paiement, ce qu’il ne justifie pas, en l’absence de comparution et de représentation par un conseil, s’agissant du reliquat de la facture d’un montant de 3.335,64 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [X] [E] à verser à la société ACM [B] & VIDANGES la somme de 3.335,64 euros au titre du solde de la facture N°20206864 du 31 août 2023, augmentée de 40 euros d’indemnité forfaitaire prévue en cas de retard de paiement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [E], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, y compris les frais de sommation de payer, de requête d’injonction de payer et d’assignation devant le tribunal judiciaire pour un montant de 274,03 euros.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’absence de justificatif apporté permettant de justifier de frais exposés par la société ACM [B] & VIDANGES non compris dans les dépens, la demande de la société ACM [B] & VIDANGES sera rejetée.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [E] à payer à la société ACM [B] & VIDANGES la somme de 3.375,64 euros (Trois mille trois cent soixante quinze euros et soixante quatre centimes) au titre du solde de la facture N°20206864 du 31 août 2023 augmentée de l’indemnité forfaitaire prévue en cas de retard de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [E] aux entiers dépens, comprenant les frais exposés par la société ACM [B] & VIDANGES ;
DEBOUTE la société ACM [B] & VIDANGES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an que dessus et signé par Nous,Marion SALLES, juge assisté de Karine DEHU, greffier.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de licence ·
- Contrat de prestation ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation de services ·
- Commissaire de justice ·
- Reconduction ·
- Tacite ·
- Facture ·
- Loyer
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Prétention ·
- Délai ·
- Code civil ·
- Sinistre
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Commissaire de justice ·
- Investissement ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Dépôt
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Cheval ·
- Gérant ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Assemblée générale ·
- Daim ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur non salarié ·
- Intermédiaire ·
- Recours gracieux ·
- Travailleur salarié
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vétérinaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Délai
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Signification ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Réception
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.