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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 16 juin 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZB3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. FONCIERE DI 01/2006, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 482 365 970, dont le siège social est sis 21, Quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
Représentée par Me Renaud COURBON, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [P]
né le 16 Décembre 1975 à DOUAI (59500), demeurant 110 rue Clairat – Bât B – Appt 5 – 24100 BERGERAC
Non comparant ni représenté
Madame [W] [U] épouse [P]
née le 12 Juillet 1974 à SOMAIN (59490), demeurant 110 rue Clairat – Bât B – Appt 5 – 24100 BERGERAC
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Avril 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2021, prenant effet le 10 août 2021, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a donné à bail à Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P] née [U] un logement situé 7 rue Béranger au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 764,76 €, outre une provision sur charges de 92,83 €.
Un commandement de payer la somme en principal de 3 430,36 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 14 avril 2022 a été délivré aux locataires le 21 avril 2022. Les locataires ont quitté les lieux sans régulariser leur situation et restaient devoir la somme de 2 739,21 € au 16 octobre 2024. Par actes du 7 février 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 a fait assigner Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 2 739,21 € au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 16 octobre 2024,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement, de la sommation de payer, d’assignations et frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
A l’audience du 7 avril 2025, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 était représentée par Maître [D], qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance, a actualisé la dette à la somme de 3 084,10 € et a précisé que les locataires ont quitté les lieux.
Monsieur et Madame [P], cités par procès-verbaux de remise à personne physique, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 produit un décompte aux termes duquel, à la date du 4 avril 2025, Monsieur et Madame [P] restent lui devoir la somme de 2 739,21 €, déduction faite de frais correspondant aux dépens. Monsieur et Madame [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de les condamner solidairement à payer cette somme à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [P], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P] née [U] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 2 739,21 euros (deux mille sept cent trente-neuf euros et vingt-et-un centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P] née [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 avril 2022, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et celui de la signification des assignations du 7 février 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [P] et Madame [W] [P] née [U] à payer à la SCI FONCIÈRE DI 01/2006 la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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