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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 17 juin 2025, n° 24/06548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/06548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XE
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 2]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06548 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4XE
Minute n°
copie exécutoire le 17 juin
2025 à :
— Me Raoul GOTTLICH
— Me Véronique SCHALCK
pièces retournées
le 17 juin 2025
Me Nicolas CLAUSMANN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 097 522
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Véronique SCHALCK, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Gregory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
Délibéré prorogé le 20 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 3 novembre 2022, la société anonyme CONSUMER FINANCE (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Monsieur [O] [K] un crédit n° 81660236225 d’un montant en capital de 30 000 € remboursable en 48 mensualités de 716,03 €, avec assurance, incluant notamment les intérêts au taux débiteur fixe de 3,919 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé un courrier de mise en demeure en date du 2 mars 2023, puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023.
Par acte d’Huissier de justice signifié le 3 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 18 mars 2025, la banque, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
La condamnation de Monsieur [O] [K] à lui verser un montant de 31 127,20 € pour solde du crédit et indemnité légale, avec intérêts conventionnels au taux de 3,91 % à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
Subsidiairement,
De donner acte à la banque de ce qu’elle verse au débat un décompte de créance expurgée des intérêts à hauteur de 30 140,07, et de condamner le débiteur au paiement de cette somme avec intérêts conventionnels au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
À titre infiniment subsidiaire,
De prononcer la résolution judiciaire du contrat, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 2 6362,06 € par rapport au prêt initial de 30 000 €, de condamner Monsieur [O] [K] au paiement de la somme de 27 367,94 € avec intérêts conventionnels au taux de 3,91 % à compter de la mise en demeure du 2 mars 2023, ainsi que les mensualités impayées du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
La condamnation de Monsieur [O] [K] à lui verser un montant de 458 € au titre de la résistance abusive ;Sa condamnation à lui verser un montant de 458 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;Sa condamnation au paiement des entiers dépens de l’instance.
Le Conseil de la banque indique que les dispositions du Code de la consommation ont été respectées, et il n’est pas sollicité de réouverture des débats dans le cas où la Juridiction soulèverait d’office un moyen tiré dudit Code.
Monsieur [O] [K], représenté par son Conseil, reprend les termes de ses conclusions, et demande :
D’ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure référencée sous le N° RG 24/06547 ;De débouter la banque de l’ensemble de ses demandes ;De fixer la résolution du contrat de prêt au 3 novembre 2022 et ses effets à la date du jugement à intervenir, et subsidiairement au 3 juillet 2024, date de l’assignation ;De constater que le montant du capital restant dû et de 27 367,94 € ;De débouter la banque de sa demande de dommages et intérêts, subsidiairement d’en réduire le montant à 273 € ;D’accorder à Monsieur [O] [K] les plus larges délais de paiement tel que prévu par la loi ;De dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Monsieur [O] [K].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE DE JONCTION
Il ressort de l’article 367 du Code de procédure civile que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle jonction.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé est fixée au 10 mars 2023. La banque ayant fait signifier l’assignation le 3 juillet 2024, la demande de la banque est donc recevable.
S’agissant de la demande formulée par Monsieur [O] [K] au titre de la déchéance du terme, il est rappelé que l’article L 312-36 du Code de la consommation dispose : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L 141-3 du Code des assurances ».
L’article L 312-39 du même Code dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En l’espèce, il ressort du courrier de mise en demeure du 2 mars 2023 que ce document, contrairement aux allégations de Monsieur [O] [K], contient les éléments prévus par l’article L 312-39 du Code de la consommation.
En outre, les dispositions de l’article L 312-40 du Code de la consommation ne sont pas applicables au cas d’espèce, ces dispositions étant relatives à un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
S’agissant du fait que le courrier de la banque en date du 14 novembre 2023 n’ait pas fait apparaître de délai pour le règlement des sommes dus, il est relevé que le courrier de mise en demeure a été adressé à Monsieur [O] [K] le 2 mars 2023 et que le courrier notifiant la déchéance du terme a été adressé à Monsieur [O] [K] le 14 novembre 2023, ce qui laissait à ce dernier un délai raisonnable pour s’acquitter des montants dus.
En conséquence, cet argument sera rejeté, et la banque a donc valablement résilié le contrat par sa lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2023.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Monsieur [O] [K] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA CA CONSUMER FINANCE est donc fixée à la somme totale de 31 127,20 €, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 23 janvier 2024.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 nouveau du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, Monsieur [O] [K] sollicite des délais de paiement sans fournir de justificatifs, ni même indiquer les éléments qui permettraient de fonder de cette demande.
Monsieur [O] [K] sera donc débouté de sa demande de délais de paiement.
La demande tendant à ce que les paiements s’imputent d’abord sur le capital sera rejetée, et ce pour les mêmes motifs.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Il ressort de l’article 1231-1 du Code civil que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui lié au retard de paiement.
La demande formée par la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la résistance abusive sera donc rejetée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle sera donc ordonnée.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En l’espèce, il y a lieu d’allouer à la SA CA CONSUMER FINANCE une indemnité sur ce fondement à hauteur de 400 €.
SUR LES DEPENS
La partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [O] [K] de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 31 127,20 € pour solde du crédit n° 81660236225, sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte du 23 janvier 2024, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à régler les dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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