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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 26 févr. 2026, n° 25/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 25/02314 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NRU
Jugement du 26 Février 2026
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. CITINEA
C/
SCCV LA [F]
le:
EXECUTOIRE + EXPEDITION
Me Inès BOUNGAB – 2333
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 26 Février 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2026 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. CITINEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Inès BOUNGAB, avocat au barreau de LYON et Maître Lydia HOUMER avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
SCCV LA [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance signifié le 19 mars 2025, la SASU CITINEA a assigné la SCCV LA [F] devant le tribunal judiciaire du LYON.
Elle sollicite au terme de celui-ci, au visa des articles 48, 42, 514 et 514-1 du code de procédure civile, ainsi que 1147 (devenu 1231-1) du code civil, de :
Condamner la SCCV LA [F] à régler la somme de 13 539.80 euros TTC,Condamner la SCCV LA [F] à verser à la société CITINEA la somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCCV LA [F] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir qu’un sinistre est survenu durant l’exécution d’un chantier par la SCCV LA [F] sur un immeuble voisin, situé [Adresse 3] à [Localité 2]. Alors que deux rapports d’expertise ont préconisé des travaux aux fins de permettre la levée de l’arrêté de péril pris en conséquence, elle souligne avoir été mandatée par la société NEXITY, intervenant pour le syndicat de copropriété de l’immeuble touché.
Elle soutient que, par convention en date du 17 juin 2022, la société NEXITY a donné délégation de paiement à la SCCV LA [F] pour régler les entreprises mandatées, dont elle-même.
Elle reproche à la défenderesse de ne pas lui avoir payé, en dépit de ses relances, le solde de ses deux factures, alors que l’ensemble des travaux ont été réceptionnés sans réserve, manquant ainsi à son obligation contractuelle.
Elle considère que le commencement d’exécution de la SCCV [F], par le règlement de la somme de 43 798.65 euros, emporte reconnaissance du bien-fondé de sa créance.
La SCCV LA [F] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2025 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 06 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société NEXITY, en tant que maître d’ouvrage, agissant pour le compte du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 2], a conclu le 09 mars 2022 avec la société CITINEA un marché ayant pour objet l’exécution de travaux de confortement.
Ce contrat rappelle que leur « consistance est définie dans le devis 21-198. C du 02 février 2022 signé par les deux parties. »
En parallèle, la société LA [F] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 5] » ont signé un protocole d’accord de préfinancement sur travaux et mandat le 17 juin 2022.
Il prévoit notamment que :
« Conformément au §4 ci-dessus, les parties confirment la Délégation à la SCCV LA [F] pour procéder d’ordre et pour compte, au règlement des entreprises et autres prestataires pour la Quote-part leur étant affectée selon ventilation en propriété indiquée aux 3° du rappel des faits exposé aux présentes et sur préfinancement de la SA ALBINGIA. »
Il est constant que la société CITINEA ne verse aux débats ni les annexes de ce protocole, notamment les 4 et 5 portant sur la délégation à la SCCV de la perception des fonds aux fins de règlement des entreprises intervenantes, ni le devis 21-198C du 02 février 2022 fondant pourtant les factures dont elle sollicite le paiement.
Néanmoins, elle produit les deux factures en cause, des 14 novembre 2022 et 20 décembre 2022, ayant trait à l’exécution des travaux fondés sur le devis susvisé.
Il ressort de la lecture de la première qu’elle reprend les acomptes convenus entre les parties, les acomptes effectivement versés, déduisant ceux-ci du coût total du marché. Il apparaît aussi qu’elle ne facture pas encore à la SCCV LA [F] les 10% prévus au jour de la réception des travaux puisque ces derniers n’étaient pas achevés à cette date.
La défenderesse a bien réglé la totalité de cette facture, de 43798.65 euros, par virement du 06 octobre 2023.
S’agissant de la seconde facture invoquée, elle procède à un recalcul des prestations à la baisse, visant un « montant du marché euros HT corrigé ». Elle déduit ensuite de cette somme les acomptes versés mais également le montant dû au titre de la précédente facture, pour demander le règlement des 10% dus au jour de réception de travaux, montant corrigé.
Il est établi à ce titre que le procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 07 décembre précédent, sans qu’aucune réserve n’y soit mentionnée.
De son côté, la SCCV LA [F] n’est pas intervenue à la présente procédure pour contester le principe et le montant de cette dette, ne rapportant pas la preuve de s’être acquittée des sommes réclamées par la requérante.
Par conséquent, compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de la condamner à régler à la société CITINEA la somme de 13 539.80 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société SCCV LA [F], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité motive de condamner la SCCV LA [F] à verser à la partie requérante la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE la SCCV LA [F] à régler à la SASU CITINEA la somme de 13539.80 euros TTC,
CONDAMNE la SCCV LA [F] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE la SCCV LA [F] à verser à la SASU CITINEA la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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