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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Sabrina KERGALL
au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPEDITION :
N° RG 25/04541 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XIZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société coopérative de crédit CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6], immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 331 268 557, dont le siège social est situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 11 février 2023, avec un avenant signé le 6 avril 2023, M. [B] [Z] [V] a ouvert un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] avec un découvert autorisé de 800 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 12 % et un taux annuel effectif global de 12,13 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 29 avril 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a également consenti à M. [B] [Z] [V] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 4000 euros, remboursable, dans l’hypothèse d’une utilisation de 1000 euros, en 18 mensualités de 60 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 10,17 % et un taux annuel effectif global de 10,70 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance et le solde du compte courant étant négatif, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2024, mis en demeure M. [B] [Z] [V] de s’acquitter des sommes impayées, dans un délai de 20 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] a ensuite fait assigner M. [B] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
936,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 au titre du compte courant,4530,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 10,54 % à compter du 20 mars 2024, au titre du crédit renouvelable,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 9 septembre 2025, où les moyens relatifs à la validité de la signature électronique, la forclusion, la nullité du contrat, les causes de déchéance des droits aux intérêts de la banque et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été soulevés d’office.
À l’audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [B] [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 avril 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande en paiement au titre du compte courant
En matière de convention de compte prévoyant un dépassement, l’article L312-92 du code de la consommation prévoit qu’en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur fournit cette information à l’emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
L’article L312-93 de ce même code précise que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] ne rapporte pas la preuve d’avoir proposé à l’issue du délai de 3 mois une offre de crédit à M. [B] [Z] [V], alors que le compte courant a été débiteur dès le mois de mai 2023, avec un dépassement significatif de 2.334,90 euros en juin 2023. Aucun courrier n’a en outre été envoyé à l’emprunteur pour l’avertir des conséquences de ce dépassement.
En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] ne peut réclamer à M. [B] [Z] [V] les sommes correspondant aux intérêts contractuels et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant du découvert, soit en l’espèce 936,49 euros, l’ensemble des frais, intérêts et commissions versés depuis l’origine jusqu’à la clôture du compte, tels qu’ils figurent dans le décompte, soit la somme de 350 euros.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [B] [Z] [V] au paiement de la somme de 586,49 euros.
Par ailleurs, les dispositions susvisées doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’article L312-75 du code de la consommation dispose qu’avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
L’article L312-65 du même code précise qu’outre les informations obligatoires prévues à l’article L. 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret. Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il résulte de l’articulation entre ces deux textes que le préteur doit consulter le FICP chaque année avant d’adresser le courrier de reconduction, puisque le texte impose une consultation « avant » de proposer à l’emprunteur la reconduction du contrat.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable a été conclu le 29 avril 2023. Si la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] verse au débat le courrier de reconduction du contrat le 1er février 2025, elle ne justifie pas avoir consulté le FICP préalablement à cette reconduction. En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues au titre du contrat de crédit renouvelable se limiteront par conséquent à la somme de 2318 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [B] [Z] [V] (4000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (1682 euros).
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [Z] [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] au titre de la convention de compte n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 11 février 2023 et au titre crédit renouvelable souscrit le 29 avril 2023 par M. [B] [Z] [V],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier pour ces deux contrats,
CONDAMNE M. [B] [Z] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 586,49 euros (cinq cents quatre-vingt-six euros et quarante-neuf centimes), au titre du solde restant sur le compte courant n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 11 février 2023,
CONDAMNE M. [B] [Z] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] la somme de 2318 euros (deux mille trois cent dix-huit euros), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de crédit renouvelable souscrit le 29 avril 2023,
DIT que ces deux sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [Z] [V] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 21 octobre 2025.
La Greffière La Juge
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