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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2024, n° 24/51575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51575 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4G2W
N°: 3
Assignation du :
26 Février 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 avril 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société TWELVE-APP
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107
DEFENDERESSES
La Société LES AMIS DES ECURIES
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
La SCI 1000
[Adresse 5]
[Localité 8]
La Société NUMEROBIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
toutes deux représentées par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS – #R76
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 février 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de nuisances sonores susceptibles de résulter des travaux de surélévation affectant l’immeuble situé [Adresse 5] ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société NUMEROBIS et la société 1000 qui sollicitent :
“à titre principal,
— CONSTATER que la SAS TWELVE-APP avait une parfaite connaissance de l’existence des travaux de surélévation projetés par la SAS NUMEROBIS, au jour de la signature du bail avec la SCI 1000 ;
— EN DEDUIRE qu’il n’existe pas de motif légitime justifiant qu’une expertise soit ordonnée ;
En conséquence, DEBOUTER la SAS TWELVE-APP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE que la SCI 1000 et la SAS NUMEROBIS émettent leurs protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens leur étant expressément réservés ;
— JUGER que la SAS TWELVE-APP, en sa qualité de demanderesse, prendra à sa charge l’intégralité des frais de consignation présents et à venir dans le cadre de la mesure d’expertise sollicitée.
— CONDAMNER la SAS TWELVE-APP à verser à la SCI 1000 et la SAS NUMEROBIS la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SAS TWELVE-APP aux entiers frais et dépens”.
Vu l’injonction délivrée aux parties de rencontrer un médiateur au cours du délibéré, respectée par les parties sans que celles-ci décident d’entamer un processus de médiation ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par la demanderesse et au vu des documents produits (et notamment le bail commercial du 26 février 2020, le contrat de sous-location du 9 juin 2021, la note aux parties n°1 en date du 22 août 2022 de M. [O], expert judiciaire désigné par ordonnance de la présente juridiction du 24 mai 2022 dans le cadre des travaux de surélévation de l’immeuble du [Adresse 5], et le procès-verbal de constat du 22 novembre 2023), la société TWELWE-APP établit l’existence « des bruits de percement redondants, des bruits d’outillages, des sons caractéristiques de lourds travaux » au sein des locaux loués à usage des bureaux au 3e étage dudit immeuble auprès de la société LES AMIS DES ECURIES, liés aux travaux de surélévation entrepris par la société NUMEROBIS aux fins de création d’un 4e étage, les mesures relevés avec un sonomètre par le commissaire de justice allant de 76,7 dB à 92,7 dB.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est ainsi établi, dans la mesure où la circonstance évoquée par les défenderesses, relative au fait que la requérante avait connaissance, lors de la signature du contrat de sous-location, des travaux de surélévation envisagés, n’est pas suffisamment démontrée au regard des mentions figurant à l’annexe 5 du bail (Acte rectificatif à la refonte du règlement de copropriété contenant état descriptif de division du 8 juillet 2015), qui ne comportent aucune précision quant à la date prévisible et l’ampleur de ces travaux. A la supposer avérée, cette circonstance ne caractérise pas l’imprévoyance fautive alléguée par les défenderesses et ne fait en tout état de cause pas obstacle à ce qu’une mesure d’instruction soit ordonnée sur le fondement des dispositions susvisées.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après, afin de procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties, aux constatations permettant de déterminer l’intensité et la persistance des troubles sonores constatés au regard à la législation en vigueur.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [M] [R]
A.C.V. SA
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ :01.43.79.24.33
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres, y compris de manière inopinée, en semaine comme en weekend ;
— procéder à toutes investigations utiles afin de renseigner l’existence des nuisances sonores alléguées aux termes de l’assignation et constatées par procès-verbal de commissaire de justice du 22 novembre 2023, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, en procédant ou en faisant procéder, de jour comme de nuit, à toutes mesures acoustiques strictement nécessaires et décrire les constatations ainsi faites ;
— donner son avis sur la réalité des nuisances alléguées, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance ;
— donner son avis sur d’éventuelles insuffisances au regard des prescriptions réglementaires ou contractuelles, aux usages et aux règles de l’art ;
— donner tout élément d’information utile permettant de déterminer si par sa durée, sa répétition ou son intensité, le bruit est susceptible de porter atteinte ou non à la tranquillité et la santé des occupants des locaux ;
— donner son avis, le cas échéant, sur d’éventuelles mesures à mettre en place afin de mettre fin au trouble ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 11 Juin 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 11 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 11 avril 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [M] [R]
Consignation : 7000 € par La Société TWELVE-APP
le 11 Juin 2024
Rapport à déposer le : 11 Décembre 2024
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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