Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 févr. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4X Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4X
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 14 mars 2024 prononçant une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur [S] [O] alias [D] [E], né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) [Localité 1], de nationalité Ivoirienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [O] alias [D] [E] né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE) [Localité 1] de nationalité Ivoirienne prise le 13 février 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 14 février 2025 à 09 heures ;
Vu la requête de M. [S] [O] alias [D] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Février 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Février 2025 à 19 heures 55 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 février 2025 reçue et enregistrée le 17 février 2025 à 09 heures 41 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [O] alias [D] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00434 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ4X Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat de M. [S] [O] alias [D] [E], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis une notification du placement en rétention administrative au Parquet la veille de la décision de placement en rétention non conforme aux dispositions légales ainsi que l’absence d’interprète lors du recueil des observations sur sa situation personnelle et familiale et son état de vulnérabilité.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de la procédure que la décision de placement en rétention administrative est intervenue le 14 février 2025 à 9 heures 00 et que la notification au Parquet de de Marseille et Toulouse est intervenue antérieurement à celle-ci, le 13 février 2025 à 15 heures 07, permettant au juge d’exercer le contrôle de l’effectivité de l’information au procureur de la République.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d’une façon anticipée.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur le droit d’être entendu
Selon la jurisprudence de la Cour Européenne du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a refusé de signer le document lui permettant de faire connaître des observation sur la mise à exécution de l’interdiction définitive du territoire français et le placement en rétention administrative afin de le reconduire à destination du pays dont il aura la nationalité.
Au surplus, il apparaît aux termes des pièces de la procédure que celui-ci a donné un alias dénommé [D] [E] et que lors de l’audience, ce dernier a pu s’exprimer sur sa situation personnelle et son état de santé.
Aussi, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pû être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision d’éloignement.
Au surplus, il convient de relever que la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’étranger est une mesure judiciaire d’interdiction définitive du territoire national, qui, quelle que soit la situation personnelle de l’étranger est exécutable et ne peut être contestée que devant les juridictions judiciaires.
Le moyen invoqué sera donc écarté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante :
— X se disant [O] [S] alias [E] [D] est entré irrégulièrement en France, ne présente pas de garanties de représentaion suffisantes, ne justifiant pas d’un lieu de résidence effectif,
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public,
— qu’il est célibataire et sans enfant,
— qu’il s’est soustrait à trois obligations de quitter le territoire,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur les diligences et les perspectives d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA dispose que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au stade d’une première prolongation de la rétention, il convient de rappeler que le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger et que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Il ressort de la procédure que l’administration a procédé aux diligences suivantes, à savoir qu’elle a saisi le consulat général de la République de la Côte d’Ivoire le 14 février 2025, par courriel du 14 février 2025 à 12 heures 02 d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité.
Rien n’est établi que les formalités restantes ne seront pas effectuées et justificatifs transmis aux fins de poursuivre la procédure d’identification, ces pièces pouvant être transmises postérieurement par courriel.
Il est donc établi, au stade d’une demande de première prolongation, l’existence de diligences effectives et suffisantes pour fonder la prolongation sollicitée de la mesure de rétention administrative.
Ce moyen sera donc écarté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Il a fait part de son refus de retourner en Côte d’Ivoire.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 14 février 2025 auprès des autorités consulaires de Côte d’Ivoire.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [S] [O] alias [D] [E] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 18 Février 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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