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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/02205
N° Portalis DBX4-W-B7J-UIJW
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 02 Décembre 2025
S.A. [Adresse 8], élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe [Localité 10] CONTENTIEUX
C/
[R] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 02 décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC, Greffier lors des débats, et de Maria RODRIGUES, Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18 novembre 2025, puis prorogée au 02 décembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion Groupe [Localité 10] CONTENTIEUX à [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 9], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 25 juin 2025, la SA CARREFOUR BANQUE a fait assigner Monsieur [R] [O] afin d’obtenir, sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliation judiciaire du contrat, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
26.423,54€ avec intérêts au taux contactuel de 6,43% à compter du 26 juin 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 17 juillet 2023 d’un montant de 25.000€ au TAEG 6,62% remboursable en 84 mensualités de 370,39€ hors assurance,les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SA [Adresse 8], valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [R] [O], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 9 du contrat de prêt stipule : “Le rembourseent du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité, dans le respect des dispositions du Code de la consommation et après mise en demeure de l’emprunteur de régler, en cas de défaut de paiement caractérisé conformément au Code de la consommation”.
Cette clause ne prévoit pas les conditions de mise en oeuvre de la déchéance du terme ni l’étendue de la défaillance pouvant provoquer l’exigibilité de la totalité de la dette laissant ainsi un pouvoir discrétionnaire à l’organisme prêteur qui crée un déséquilibre entre les parties, très défavorable au consommateur. Cette clause est donc abusive et sera réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire :
Depuis le mois de février 2024, Monsieur [R] [O] ne s’est plus acquitté d’aucun paiement ce qui constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire du contrat avec effet à la date initiale de délibéré soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de prêt souscrite le 17 juillet 2023 :
La SA CARREFOUR BANQUE fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, la FIPEN, l’historique de compte, la preuve de la consultation préalable du FICP la notice d’assurance et le contrat, la fiche de dialogue ainsi que les justificatif d’identité, de domicile et de ressources de l’emprunteur ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, il apparaît que si les justificatifs de ressources et d’identité de l’emprunteur ont bien été contrôlés, aucune investigation n’a été menée quand à ses charges alors que les échéances de prêt étaient importante puisqu’elles s’élèvent à 407,89€. Or, le montant du loyer déclaré n’est corroboré par aucun document et les relevés de compte de Monsieur [R] [O] n’ont pas été sollicités alors qu’ils étaient de nature à permettre de vérifier l’absence d’autres crédits en cours. Cette vérification de son endettement était d’autant plus nécessaire puisqu’il avait un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS auprès de laquelle il n’a pas souhaité souscrire ce prêt. La SA [Adresse 8] a donc manqué à son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et son devoir d’information sur les risques de surendettement. Elle sera donc déchue du droit aux intérêts.
Ainsi, Monsieur [R] [O] sera donc condamné au paiement de la somme de 22.923,48€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
La SA CARREFOUR BANQUE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [R] [O] supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020 et aucun élément ne justifie de l’écarter.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat souscrit le 17 juillet 2023 à la date du 18 novembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA [Adresse 8],
Condamne Monsieur [R] [O] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE les sommes suivantes :
22.923,48€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente ordonnance,250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne Monsieur [R] [O] aux dépens.
Le greffier Le Juge
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