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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 26 mars 2025, n° 24/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 24/02351
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCFO
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 26 Mars 2025
[L] [O]
C/
[W] [I]
[D] [I]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 26 Mars 2025
à la SCP VAYSSE AXISA
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mercredi 26 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé de la protection statuant en matière civile, assisté de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O],
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [W] [I],
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552024012717 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Ophélie DORMIERES de la SELEURL OPHÉLIE DORMIÈRES AVOCATE, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [I],
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant en personne
Par acte sous-seing privé à effet du 05/09/2022, Monsieur [O] [L] a donné à bail à Madame [I] [W] un logement situé [Adresse 2].
A compter du 05/04/2023, Madame [I] [W] est tombée en arrérages de loyers.
Par assignation du 28/05/2024, Monsieur [O] [L] a demandé au tribunal de :
Condamner solidairement Mme [I] [W] et Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 9 884€ au titre des loyers impayésCondamner solidairement Mme [I] [W] et Monsieur [D] [I] au paiement de la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.Débouter Mme [I] [W] et Monsieur [D] [I] de l’ensemble de leurs prétentions. Condamner solidairement Mme [I] [W] et Monsieur [D] [I] aux dépens.Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En réplique Mme [I] [W] demande :
Limiter le montant de la condamnation de Mme [I] [W] à la somme de 1304€Autoriser Mme [I] [W] à s’acquitter du montant de sa condamnation en 24 mensualités Dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civileDire que chaque partie conservera ses dépensDébouter Monsieur [O] [L] du surplus de ses demandes.
Il est renvoyé pour le surplus aux écritures déposées.
A l’audience du 10/10/2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 09/01/2025.
Monsieur [O] [L] représenté par avocat a maintenu ses demandes et prétentions.
Il rappelle que la remise des clés a eu lieu en février 2024 et qu’en conséquence les loyers sont dû jusqu’à la remise des clés.
Il soutient que l’absence de signature sur l’acte de caution est « une erreur ».
Madame [I] [W] représentée par avocat fait valoir que l’acte de caution n’étant pas signé, est nul.
Elle reconnait sa dette locative à hauteur de 2084 € et sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
Suite à sa demande, elle est autorisée dans le cadre du délibéré, de justifier du versement d’une caution de 780€ par Monsieur [D] [I].
Monsieur [D] [I] présent, a fait part de son honnêteté et de la réalité du versement de ladite caution au bailleur qui l’a encaissé.
L’affaire a été mise en délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 1104, 2288 et 1231-1 du code civil,
Vu la loi du 06/07/1989
Vu les justificatifs produits,
Concernant la cessation du contrat de bail :
En vertu de l’article 15 de la loi du 06/07/1989, le preneur qui souhaite mettre fin au bail doit notifier par L.R-A.R.
La cessation du contrat de bail oblige le locataire a restitué le logement et cette obligation de restitution est caractérisée par la remise des clés au bailleur.
Le contrat de bail ne cesse donc pas, par l’unique départ du locataire mais par la réalisation de ces formalités.
Madame [I] [W] qui est défaillante dans l’administration de la preuve du congé, reconnait ne pas avoir restituée les clés de son logement en avril 2023.
En conséquence, la libération du logement doit être actée au 15/02/2024.
La dette locative doit donc être arrêtée à la somme de 9 884€.
Concernant le dépôt de garantie :
Si le tribunal relève qu’une erreur matérielle affecte le bail relatif au versement du dépôt de garantie, il appert du justificatif produit par la locataire, dans le cadre du délibéré, qu’un chèque de 780 € établi à l’ordre du bailleur, a été encaissé par ce dernier.
Ce montant viendra donc en déduction de la dette locative soit un montant de 9 104€ ( 9 884€ moins 780€ ).
Compte tenu de la situation de la locataire et de sa proposition d’apurer la dette il y a lieu d’autoriser Madame [I] [W] à payer la somme de 9 104€ représentant les loyers et charges impayées par 24 mensualités de 379,33€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
A défaut de paiement des mensualités ainsi fixées un seul mois, les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Concernant l’acte de cautionnement du 05/09/2022 :
Le tribunal relève que l’acte de cautionnement du 05/09/2022 ne comporte pas la signature de Monsieur [D] [I].
La mention obligatoire de la signature dans l’acte de cautionnement solidaire étant manquante, l’engagement de la caution est nul.
Monsieur [O] [L] sera débouté de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [I].
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [I] [W], partie perdante, devra supporter la charge des dépens
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [I] [W] à payer à Monsieur [O] [L], au titre des loyers et charges, la somme en principal de 9 104€ avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute Monsieur [O] [L] de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [D] [I].
Autorise Madame [I] [W] à payer la somme de 9 104€ représentant les loyers et charges impayées par 24 mensualités de 379,33€, la dernière mensualité représentant le solde majoré des intérêts dus à compter du présent jugement et des dépens en sus du loyer et charges.
Dit qu’ à défaut de paiement du loyer ou des charges ou des mensualités ainsi fixées un seul mois, les sommes restantes dues deviendront immédiatement et intégralement exigibles.
Dit que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [I] [W] aux entiers dépens.
Dit que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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