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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 sept. 2024, n° 23/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 23/04753 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JK3Z
NAC : 50D 0A
JUGEMENT
Du : 24 Septembre 2024
Monsieur [S] [K], représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
S.A.R.L. AVM AUTO, représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Mohamed KHANIFAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge, assisté de Lucie METRETIN, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Juin 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [K], demeurant chez Mme [I] [L], 142 rue Saint Roch, 73480 LANSLEVILLARD
représenté par Me Marius LOIACONO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AVM AUTO, prise en la personne de son représentant légal, sise 48 avenue d’Aubière, 63800 COURNON-D’AUVERGNE
représentée par Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 mai 2022, Monsieur [S] [K] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque AUDI modèle A3 immatriculé GG-292-JS auprès du garage CREATIVE AUTOMOBILE exerçant sous le nom commercial de la S.A.R.L. AVM AUTO, pour un prix de 10.171,76 euros et présentant un kilométrage de 144.745 km.
En septembre 2022, suite à la casse de la chaîne de distribution du véhicule litigieux, la S.A.R.L. AVM AUTO a pris en charge son remplacement à hauteur de 2.000 euros sur un total de 2.400 euros selon devis du 05 septembre 2022 établi par le garage JEAN LAIN AUTOMOBILES MAURIENNE.
Puis Monsieur [S] [K], se prévalant d’une panne du régulateur de vitesse, a fait établir un devis du garage JEAN LAIN AUTOMOBILES MAURIENNE daté du 10 octobre 2022 qui a chiffré le coût des réparations à effectuer sur le véhicule à un montant de 2.090,42 euros.
Monsieur [S] [K] a sollicité le remboursement de cette réparation auprès de la S.A.R.L. AVM AUTO.
En l’absence de règlement amiable, Monsieur [S] [K] a initié une procédure de conciliation. Le 03 avril 2023, un procès-verbal de carence a été dressé, la S.A.R.L. AVM AUTO ne s’étant pas présentée au rendez-vous.
Par exploit de commissaire de justice du 19 décembre 2023, Monsieur [S] [K] a assigné la S.A.R.L. AVM AUTO devant le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et demande :
— de juger recevable et bien fondée la demande de Monsieur [S] [K],
— de juger que le véhicule vendu est grevé d’un défaut de conformité,
— de condamner la S.A.R.L. AVM AUTO à lui payer la somme de 2.090,42 euros,
— de condamner la S.A.R.L. AVM AUTO à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la S.A.R.L. AVM AUTO aux entiers dépens.
L’affaire initialement appelée à l’audience du 23 janvier 2024 a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 18 juin 2024.
A l’audience, Monsieur [S] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [K] expose au visa des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation que le véhicule est grevé d’un défaut de conformité. A cet égard, il indique que le régulateur de la voiture est tombé en panne et a contraint le véhicule à ne pas pouvoir dépasser les 60 km/h. Il précise qu’il a fourni la facture de réparation du garage JEAN LAIN AUTOMOBILES MAURIENNE en date du 20 octobre 2022 à la S.A.R.L. AVM AUTO et en déduit que cette dernière doit lui régler la somme de 2.090,42 euros.
De son côté, la S.A.R.L. AVM AUTO, représentée par son conseil, demande :
— de débouter Monsieur [S] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à payer à la S.A.R.L. AVM AUTO la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.A.R.L. AVM AUTO soutient au visa de l’article 1641 et suivants du Code civil ainsi que des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, que le véhicule n’est pas affecté d’un défaut de conformité. Elle expose que les réparations qui ont été réalisées sont inhérentes à l’ancienneté du véhicule mis en circulation en 2009 ainsi qu’à l’usure de celui-ci qui en octobre 2022 affichait un kilométrage de 154.771 km.
En outre, elle fait valoir que Monsieur [S] [K], en se bornant à présenter un devis de réparations daté du 10 octobre 2022, libellé « estimation des travaux » qui indique « pompe de liquide de refroidissement : déposer et reposer », ne rapporte ni la preuve de la panne du véhicule en octobre 2022 ni la preuve du paiement desdits travaux.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la garantie légale de conformité
Selon les dispositions de l’article L.217-1 I du Code de la consommation, « Les dispositions du chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. »
En ce sens, l’article L.217-3 du même code prévoit l’obligation pour le vendeur de délivrer un bien conforme au contrat et aux critères énoncés à l’article L.217-5 dudit code. Il prévoit également que le vendeur est tenu de répondre des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien et qui sont apparus dans le délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-4 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, dispose que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’article L217-5 du Code de la Consommation, dans sa version applicable à la cause, prévoit que le bien est conforme au contrat :
1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’article L. 217-7 du Code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
En l’espèce, Monsieur [S] [K] fonde ses demandes sur la garantie légale de conformité, prévue par les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, dans leur version applicable à l’espèce, le contrat ayant été conclu le18 mai 2022.
Ces dispositions légales ont vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un contrat de vente de bien meuble corporel (article L. 217-1 du Code de la consommation) conclu entre un vendeur professionnel et un acheteur consommateur (article L. 217-3 dudit code).
La S.A.R.L. AVM AUTO prétend que ces réparations sont dues à l’ancienneté du véhicule mis en circulation en 2009 ainsi qu’à son kilométrage de 154.771 kms en octobre 2022 et qu’aucune panne ou élément technique ne sont rapportés ou produits pour établir la preuve d’une non-conformité alléguée.
Il convient de rappeler que la garantie légale de conformité englobe à la fois la conformité aux spécifications contractuelles et la conformité à l’usage auquel la chose est destinée et que la présomption d’antériorité édictée par l’article L.217-7 du code de la consommation porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence même du défaut lui-même.
Ainsi, dès lors que le défaut est révélé dans le délai de douze mois à compter de la délivrance du bien, le consommateur est dispensé d’établir que le défaut de conformité existait à la date de la livraison du bien, le consommateur n’étant par ailleurs tenu que de prouver l’existence du défaut et non d’établir la cause de celui-ci ni que son origine est imputable au vendeur.
Au cas présent, il est n’est pas contesté par les parties que le véhicule d’occasion acquis par Monsieur [S] [K] le 18 mai 2022 est tombé en panne en septembre 2022 alors qu’il affichait 151.787 km. Il est constant que la S.A.R.L. AVM AUTO a pris en charge le remplacement de la chaîne de distribution pour un montant à hauteur de 2.000 euros.
Monsieur [S] [K] se prévaut d’un défaut de conformité du véhicule suite à la panne du régulateur de vitesse en octobre 2022 l’empêchant de dépasser les 60km/h.
Monsieur [S] [K] produit :
Un devis du 10 octobre 2022 à hauteur de 2.090,42 euros précisant entre autre :Régulateur pour un montant HT de 221,06 eurosPompe de liquide de refroidissement : déposer et reposer pour un montant de 435 euros HT
Une facture d’un montant de 1.944,68 euros du garage JEAN LAIN AUTOMOBILES MAURIENNE datée du 20 octobre 2022 pour le véhicule litigieux immatriculé GG-292-JS affichant 154.771 kms, et qui indique notamment : Régulateur pour un montant HT de 221,06 eurosPompe de liquide de refroidissement : déposer et reposer pour un montant de 435 euros HT
Or, d’une part, s’il ressort du devis et de la facture du garage JEAN LAIN AUTOMOBILES MAURIENNE versés aux débats que le régulateur a été remplacé, la seule facture produite par Monsieur [S] [K] ne suffit pas à rapporter la preuve de ses allégations d’un dysfonctionnement du régulateur et ainsi, ne justifie pas de la délivrance d’une chose différente de celle convenue la rendant impropre à l’usage habituellement attendu d’un véhicule.
D’autre part, le fait que le garage précité a effectué le changement de la chaîne de distribution du véhicule le mois précédent le remplacement du régulateur ainsi que la présence d’autres réparations telles que cela ressort de la facture n’exclue pas la présence de désordres en rapport avec son ancienneté et son kilométrage important.
Il apparait en effet que d’autres réparations ou services concomitants ont été effectués pour un montant total de 1.944,68 euros concernant notamment la pompe de liquide de refroidissement, l’unité de commande de papillon, GFS/ Fonction guidée.
Ainsi, Monsieur [S] [K] échoue à démontrer que les désordres affectant le régulateur seraient de nature à rendre le véhicule litigieux impropre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
Le manquement de la S.A.R.L. AVM AUTO à la garantie légale de conformité n’est donc pas établi.
En conséquence, Monsieur [S] [K] sera débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. AVM AUTO au paiement de la somme de 2.090,42 euros.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [K], partie perdante, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, Monsieur [S] [K] sera également condamné à verser à la S.A.R.L. AVM AUTO une somme qu’il est équitable de fixer à 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [K] de sa demande de paiement de la somme de 2.090,42 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à la S.A.R.L. AVM AUTO la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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