Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 2 mai 2025, n° 24/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 28 Mars 2025
N° RG 24/03960 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MK2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le 22 Mars 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES COMPAGNONS DE L ECOLOGIE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Johann LEVY de l’AARPI VIDAL NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Fabrice SROGOSZ, avocat plaidant au barreau d’Avignon
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [I] est propriétaire d’une maison individuelle située [Adresse 2].
Selon devis du 30 juin 2023 il a confié à la société LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE la fourniture et la pose d’une chaudière à granulés de bois VIESSMANN ainsi qu’un chauffe-eau thermodynamique SYRIUS.
La prestation a été réalisée en septembre 2023 et une chaudière à granulés de bois DIETRICH CP 4 a été installée. Une facture a été établie le 12 septembre 2023.
La société SERV’ELITE est intervenue le 15 novembre 2023.
Monsieur [S] [I] s’est plaint de désordres dans la réalisation des travaux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur protection juridique de Monsieur [S] [I], qui a mandaté le cabinet ELEX. L’expert a clôturé son rapport le 26 juillet 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, Monsieur [S] [I] a assigné la société LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner la société LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [S] [I] a maintenu ses demandes à l’identique.
La société LES COMPAGNONS DE L’ECOLOGIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— dire que l’expertise sera aux frais avancés de Monsieur [S] [I],
— dire n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure,
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [S] [I] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 26 juillet 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
Monsieur [S] [I], qui y a intérêt, supportera la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 2], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable en date du 26 juillet 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [S] [I] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [S] [I], d’une avance de 3.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [S] [I].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Ordonnance
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Condamnation ·
- Fins de non-recevoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Discours ·
- Certificat ·
- Rationalisation ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Épouse
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Émetteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Refroidissement ·
- Biens ·
- Automobile ·
- Acheteur ·
- Délivrance ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.