Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/39
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 25/00131
N° Portalis DBYE-W-B7J-EBH6
[K] [J]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
9 Boulevard de la Valla
Appartement 3
36000 CHATEAUROUX
Représenté par Maître Edouard LEFRANC, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
Bénéficie de l’aide juridictionnelle totale N° C-36044-2025-004179 délivrée le 17 décembre 2025 par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Madame Maud LION, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Attachée de justice : Madame Mayline CHAUVAT
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPEAU, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Le 18 décembre 2023, l’Association Insert Jeunes a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, que M. [K] [J], salarié, a été victime le 15 décembre 2023 d’un accident de travail.
Le certificat médical initial établi le 15 décembre 2023, par le centre hospitalier de Châteauroux faisait état « fracture de L2, entorse cheville droite ».
L’accident a été pris en charge par la CPAM de l’Indre au titre de la législation professionnelle.
Après avis du médecin conseil, par courrier du 3 février 2025, la CPAM de l’Indre a informé M. [K] [J] de la fixation de la date de la consolidation des lésions au 3 mars 2025 et par courrier du 10 mars 2025 d’un taux d’incapacité permanente (IPP) évalué à 8 %.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2025, M. [K] [J] a contesté le taux d’incapacité retenu devant la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM de l’Indre, laquelle a examiné son dossier lors de sa séance du 7 août 2025 et a rejeté son recours.
Par courrier du 12 septembre 2025, M. [K] [J], par le truchement de son avocat, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de CHATEAUROUX aux fins de contester la décision rendue par la CPAM de l’Indre.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles il se rapporte oralement lors de l’audience, M. [K] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
infirmer la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable notifiée par courrier du 11 août 2025 qui a confirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 10 mars 2025 fixant à 8 % le taux d’incapacité permanente de M. [K] [J] ;juger que le taux d’incapacité permanente de M. [K] [J] doit être fixé à un niveau supérieur à 8 %.
Avant-dire droit,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner, avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [K] [J] ;débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples ;condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif d’invalidité, il expose que :
il souffre toujours des séquelles de l’accident survenu le 15 décembre 2023 ;selon les certificats médicaux du Docteur [W], et du Docteur [V] établi après scanner du rachis lombaire, les séquelles de l’accident ont fait subsister chez M. [K] [J] des douleurs ainsi qu’une gêne fonctionnelle importante voire très importante ;en conséquence, le taux d’IPP devrait être fixé à au moins 25 % selon le barème,le Docteur [D] [P] atteste dans ces certificats médicaux, de la nécessité de la présence d’une aide ménagère dans son quotidien ce qui confirme la gêne fonctionnelle très importante.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte oralement lors de l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal de :
confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident de trajet (sic) dont a été victime M. [K] [J] ;confirmer les décisions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Indre et de la Commission Médicale de Recours Amiable,débouter M. [K] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, fondées sur les articles L.434-2, R.434-32 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, article 232, 144 du code de procédure civile, ainsi que la jurisprudence de la cour de Cassation et de la CNITAAT, elle expose que :
au regard du barème et des constatations du médecin conseil, le taux de 8 % n’apparaît pas sous-évalué pour les séquelles concernant le rachis lombaire et un taux de 0 % est justifié pour la cheville au regard de l’examen clinique normal ;ce n’est pas parce qu’il existe une diminution de moins de 25 % du corps vertébral que le taux d’incapacité doit être fixé à 25 ;le Médecin Conseil a rappelé dans son rapport de prestations, que la « présence de ponts ostéophytiques au niveau de L1-L2 et de L3-L4 est non imputable à son AT car le lien direct, certain, essentiel et exclusif n’est pas établi » ;séquelles non prise en charge au titre de la législation professionnelle, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à M.[K] [J] ;l’appréciation médicale du service médical et de la Commission Médicale de Recours Amiable, en sus composée d’un expert judiciaire, est concordante ;M. [K] [J] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction en l’état.
La décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. …
Selon l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente …
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. … »
L’annexe 1 à cet article prévoit notamment :
« 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE.
Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.»
Cette annexe prévoit également :
« 2.2.5 LES ARTICULATIONS DU PIED.
Articulation tibio-tarsienne.
L’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande circonférence du mollet.
— Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— En bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35
— Blocage de la cheville, pied en talus 25
— Blocage de la cheville, pied en équin prononcé 20 à 35
— Déviation en varus en plus 15
— Déviation en valgus en plus 10
Limitation des mouvements de la cheville.
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12
— Déviation en vargus, en plus 15.
— Déviation en valgus, en plus 10. »
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, …
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
En l’espèce, aucune contestation n’est formée sur les conclusions du médecin conseil relative à la cheville. La discussion porte donc uniquement sur le taux d’incapacité permanente partielle imputable à la lésion au rachis dorso-lombaire.
La CPAM de l’Indre fait valoir que, selon l’examen réalisé par le médecin conseil, il ne subsiste pas de séquelles de l’accident du travail au niveau de la cheville, si ce n’est un appui monopodal allégué comme impossible, de sorte que le taux de 0 % retenu est justifié. S’agissant du rachis lombaire, au regard de l’examen du médecin conseil qui relève la persistance d’une raideur avec gêne fonctionnelle discrète sans sciatalgie, on se situe dans ce que le barème appelle la « persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrètes », de sorte que le taux de 8 % n’apparaît pas non plus sous-évalué. Elle ajoute à l’appui de cette affirmation que Monsieur [J] présente un état interférent avec la présence de ponts ostéophytiques au niveau de L1-L2 et de L3-L4 qui n’ont pas été reconnues imputables à l’accident du travail en l’absence de lien direct, certain, essentiel et exclusif.
Cette appréciation a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
Monsieur [K] [J] estime pour sa part que la gêne fonctionnelle persistante du fait de son accident du travail est importante, voire très importante, et justifierait par conséquent l’attribution d’un taux d’incapacité d’au moins 25 %. A l’appui de cette affirmation, il produit en particulier un certificat du Docteur [W] du 17 avril 2025 qui conclut à un « tassement du corps vertébral de L2 de moins de 25 %. Présence de ponts ostéophytiques au niveau de L1 et L2 et de L3-L4 » et un certificat du Docteur [B] du 2 octobre 2025 concluant dans le même sens, ainsi qu’un certificat du docteur [V] du 7 novembre 2025 indiquant notamment « tassement du plateau supérieur de L2, sans recul du mur postérieur » et « en L4/L5 : bombement discal postérieur effaçant la graisse épidurale antérieure, arrivant au contact du sac dural, sans conflit disco-radiculaire. En L5/S1 : pincement discal global et incomplet avec phénomène de vide discal avec saillie discale postéro-médiane et paramédiane droite conflictuelle avec l’émergence de deux racines S1. Rétrécissement des foramens radiculaires de façon bilatérale ». Il produit enfin deux certificats du docteur [D] [P], du 10 décembre 2024 et du 21 octobre 2025, qui font état de la nécessité de la présence d’une aide ménagère à raison de 12h par mois jusqu’au 12 mars 2025 pour le premier, et durant 6 mois à compter du 21 octobre 2025 pour le second.
Toutefois, il y a lieu de relever en premier lieu que les trois premiers certificats sont postérieurs à la date de consolidation et font état de lésions qui ne figuraient pas dans le certificat médical initial, lequel n’évoquait qu’une fracture en L2. Une demande de rechute a d’ailleurs été formée par Monsieur [K] [J], laquelle a été rejetée par la caisse. Ainsi, les éléments ne concernant pas la fracture de la vertèbre L2 ne peuvent être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
S’agissant des certificats du docteur [P], il y a lieu de relever qu’il est médecin psychiatre et qu’il ne vise nullement le motif du besoin d’aide ménagère de Monsieur [J], de sorte qu’il n’est pas possible de lier ces certificats aux séquelles de l’accident du travail objet du présent litige.
Monsieur [K] [J] ne motive pas non plus spécifiquement ce qu’il conteste dans l’évaluation du médecin conseil, sauf à souligner l’existence de lésions exclues du calcul de son taux d’incapacité pour les motifs ci-dessus rappelés. Il ne produit pas l’avis du médecin conseil à destination de la CMRA dans le cadre de la contestation du taux d’IPP (il produit uniquement celui établi dans le cadre de la procédure de rechute), ni l’avis motivé de la CMRA.
En l’état, le tribunal ne dispose donc d’aucun élément médical de nature à remettre en cause l’évaluation réalisée par le médecin conseil qui n’apparaît pas sous-évaluée au regard de ses constats et du barème indicatif, ni même de nature à faire naître un doute sur la pertinence de cette évaluation. Dans ses conditions, il y a lieu de le débouter tant de sa demande principale de révision du taux d’incapacité permanente partielle que de sa demande d’expertise et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle à 8 %.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [J] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute M. [K] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Fixe à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail subi le 15 décembre 2023 par Monsieur [K] [J] ;
Condamne M. [K] [J] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Charges ·
- Émetteur
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Maintien
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Médecin ·
- Avis ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Subrogation ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Condamnation ·
- Fins de non-recevoir
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Clause
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Victime ·
- Camion ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Accident de travail ·
- Tribunal judiciaire
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Amiante ·
- Certificat médical ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Avis motivé ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Écologie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Contrôle
- Défaut de conformité ·
- Véhicule ·
- Vendeur ·
- Consommation ·
- Refroidissement ·
- Biens ·
- Automobile ·
- Acheteur ·
- Délivrance ·
- Consommateur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Bail ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.