Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 4 déc. 2025, n° 23/03432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 5]-[Localité 4]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 04 Décembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03432 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PKXD
NAC : 53J
Jugement Rendu le 04 Décembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 7]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Madame [P] [J] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuel LEBLANC de la SELARL HMS JURIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [K] [D] [V] [W], domicilié chez Mme [F] [W], [Adresse 2]
représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 04 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Décembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée du 11 août 2020, acceptée le 24 août 2020, la banque CAISSE D’ÉPARGNE D’ILE DE FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à Madame [P], [J] [R] et Monsieur [K], [D], [V] [W] un prêt immobilier d’un montant de 200 265,73 € au taux fixe de 1,90 %, remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (ci-après la CEGC), s’est portée caution de M. [W] et Mme [R] à l’égard de la CELC.
Par courriers recommandés du 22 juin 2022, la banque a mis en demeure les débiteurs de régulariser des échéances impayées au titre du prêt.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 24 août 2022, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 69 653,36 € le 09 mars 2023.
C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 1er juin 2023, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [W] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, régulièrement notifiées par RPVA le 02 octobre 2024, la CEGC demande au tribunal, notamment, de condamner solidairement M. [W] et Mme [R] à lui payer la somme de 69 757,16 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure de la CEGC, outre la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Dans ses conclusions en réponse, régulièrement notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, Mme [R] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 1343-5 du code civil, de :
A titre principal :
— débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la CEGC à payer à Mme [R] la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CEGC en tous les dépens ;
A titre subsidiaire :
— reporter le paiement des sommes dues à 24 mois pour permettre à Mme [R] de trouver une solution de financement.
* * *
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées par RPVA le 05 juin 2024, M. [W] demande au tribunal, de :
A défaut de retenir la nullité de l’acte de cautionnement, tel qu’argumenté par Mme [P] [R] :
— accorder 24 mois à M. [K] [W] pour se libérer des sommes que fixera le tribunal au titre des condamnations en 24 mensualités égales,
En tout état de cause :
— débouter la société CEGC de sa demande d’article 700 et de condamnation aux entiers dépens.
* * *
La clôture de l’instruction a été prononcée le 06 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 04 septembre 2025.
* * *
Par conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats, notifiées par RPVA le 04 septembre 2025 préalablement à l’audience, la SA CEGC demande au tribunal, au visa des articles 803 et suivants du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 06 février 2025,
— admettre dans la procédure les conclusions notifiées par la CEGC par RPVA le 04 septembre 2025 ainsi que les pièces complémentaires n° 8 et 9,
— ordonner la clôture de la procédure lors de l’audience de plaidoiries du 04 septembre 2025,
— retenir le dossier pour être plaidé à l’audience et mis en délibéré,
— réserver les dépens.
Par ailleurs, par conclusions récapitulatives n° 3, notifiées par RPVA le même jour, la SA CEGC demande au tribunal de 1103 et 1104, 2288 et suivants, et 2305 du code civil, de :
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [P], [J] [R],
— prendre acte du désistement d’instance de la CEGC à l’égard de Monsieur [K] [W], en exécution du protocole d’accord signé le 15 mai 2025,
— condamner Madame [P], [J] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 41 791,38 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance subrogative du 9 mars 2023 et ce, jusqu’au parfait paiement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P], [J] [R] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P], [J] [R] aux entiers dépens y compris les frais du Service de la Publicité Foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, Membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD.
* * *
Par conclusions de désistement, notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, M. [W] demande au tribunal de :
— juger que le désistement de M. [K] [W] est parfait au titre des présentes écritures, sous réserve des écritures concordantes de la part de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC),
— dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses entiers dépens.
* * *
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie du 04 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 04 décembre par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802 du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables (…) les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture (…).
Selon l’article 803 dudit code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation (…). L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois cette acceptation n’est pas nécessaire si ledit défendeur n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment du désistement.
En l’espèce, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture de la mise en état du 06 février 2025 pour que les dernières conclusions de la demanderesse, qui n’entrent pas dans les prévisions de la réouverture des débats, soient recevables compte tenu de l’accord intervenu entre elle et M. [W], lequel a accepté le désistement par voie de conclusions.
En revanche, si la CEGC sollicite qu’une nouvelle clôture soit prononcée et que les plaidoiries soient maintenues, il convient d’observer qu’à la suite de l’accord précité, la CEGC a actualisé ses demandes à l’égard de Mme [R], laquelle n’a pas été en mesure d’y répondre.
En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état afin de permettre à Mme [R] de répondre aux conclusions récapitulatives n° 3 de la CEGC.
Dans l’attente, toutes les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture de la mise en état du 06 février 2025 et RÉOUVRE les débats ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 05 février 2026 à 09 h 30 pour permettre à madame [P] [R] de répliquer aux conclusions récapitulatives n° 3 de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION notifiées par RPVA le 04 septembre 2025 ;
PRECISE que la présente décision vaut convocation des parties à cette audience de mise en état dématérialisée ;
RESERVE toutes les demandes ;
Ainsi fait et rendu le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Paiement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Laine ·
- Recouvrement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Parc ·
- Adresses ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Dessaisissement ·
- Mari ·
- Personnes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Entrepreneur ·
- Accord ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- État
- Sociétés ·
- Géothermie ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.