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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 13 juin 2025, n° 24/00866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 13 Juin 2025
N° RG 24/00866 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUA3
DEMANDEUR :
Madame [J] [D] épouse [R]
née en 1978 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame KLOTZ
Greffier à l’audience :
Madame MORISSEAU
Greffier lors du prononcé :
Madame HOLLET
Copie exécutoire à : Me Yasmina SIDI-AISSA, Me Philippe QUIMBEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D], Monsieur [R]
Extrait exécutoire à : L’ARIPA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, contradictoire et rendu publiquement, en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 26 janvier 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 avril 2024 et le procès-verbal y annexé constatant le principe de l’acceptation de la rupture du mariage ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce, en application des dispositions de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[O], [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (Maroc)
et de
[J] [D]
née en 1978 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2000 à [Localité 10] (Maroc);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Rappelle qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Fixe au 26 janvier 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, les invite à cette fin à saisir le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [E] est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Fixe la résidence habituelle de [E] au domicile maternel ;
Dit que Monsieur [O] [R] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard de [E] librement, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
à charge pour lui d’assumer les trajets relatifs à l’exercice de son droit d’accueil ;
Rappelle que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [U] et [E] que Monsieur [O] [R] versera à Madame [J] [D], à la somme mensuelle de 210 euros, soit 70 euros enfant ;
Au besoin condamne Monsieur [O] [R] à payer cette somme ;
Dit que cette contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [J] [D] et sans frais pour elle, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que les enfants soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Z], [U] et [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [D] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en oeuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais médicaux non remboursés, ainsi que les frais exceptionnels de [Z], [U] et [E], seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve d’avoir fait l’objet d’un accord préalable, et en tant que de besoin, condamne le parent qui n’a exposé la dépense à payer à l’autre la part qui lui incombe ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [J] [D] relatives au rattachement fiscal des enfants et à l’attribution du bénéfice des allocations familiales ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Dit qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
Rappelle qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Elodie HOLLET, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 24/00866 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUA3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 13 Juin 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Virginie KLOTZ
Greffier : Elodie HOLLET
Dans la cause entre :
Madame [J] [D] épouse [R]
née en 1978 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Yasmina SIDI-AISSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 411
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [W] [R]
né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 11] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe QUIMBEL de la SELARL QVA, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 227
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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