Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 7 mars 2025, n° 24/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
07 Mars 2025
RG N° 24/05079 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N7LO
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [Z] [K]
Monsieur [W] [S]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Marie LAINEE, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 31 Janvier 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 11 Avril 2025 avancé au 07 Mars 2025.
La présente décision a été rédigée par [C] [I], attachée de justice sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 septembre 2024, Mme [Z] [K] et M. [W] [S] ont fait citer devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise la société EOS FRANCE aux fins de voir :
A titre principal :
— Juger nulle et de nul effet la saisie-attribution déligentée par la société EOS FRANCE par l’intermédiaire de la société SINEQUAE le 6 août 2024 sur les comptes de Mme [Z] [K] ouverts dans les livres de la Banque Postale, dénoncée à Mme [Z] [K] le 12 août 2024,
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par la société EOS FRANCE par l’intermédiaire de la société SINEQUAE le 6 août 2024 sur les comptes de Mme [Z] [K] ouverts dans les livres de la Banque Postale, dénoncée à Mme [Z] [K] le 12 août 2024,
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [Z] [K] la somme de 90 euros au titre des frais de saisie-attribution,
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [Z] [K] les frais de mainlevée,
A titre subsidiaire :
Sur le quantum de la créance objet de la saisie-attribution,
— Juger nulle que la créance objet de la saisie attribution doit être expurgée des intérêts prescrits,
— Juger que la créance objet de la saisie attribution doit être expurgée des frais d’huissiers non justifiés, à savoir la somme de 542,06 euros,
Sur les délais de paiement,
— Juger que Mme [Z] [K] et M. [W] [S] doivent être autorisés à se libérer de leur dette en vingt-quatre mensualités,
— Juger que la première mensualité devra être payée avant le 5 du mois qui suivra la signification du présent jugement et les autres avant le 5 de chaque mois,
— Juger que pendant ce délai le taux d’intérêt légal sera substitué aux taux d’intérêt contractuel,
— Ordonner l’imputation des paiements qui seront effectués par eux au profit de la société EOS FRANCE par priorité sur le capital,
En tout état de cause :
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [Z] [K] et M. [W] [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société EOS FRANCE à payer à Mme [Z] [K] et M. [W] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EOS FRANCE aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025
A cette audience, Mme [Z] [K] et M. [W] [S], représentés par leur avocat, sollicitent l’homologation du protocole d’accord intervenu entre les parties.
La société EOS FRANCE, bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’était pas représentée mais conformément aux dispositions des articles R121-10 du Code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du Code de procédure civile, a adressé ses observations écrites, parvenues au greffe le 20 janvier 2025. Elle indique qu’une issue amiable au litige a été trouvée entre les parties et demande au juge de l’exécution du tribunal judiciaire l’homologation du protocole d’accord établi entre elles.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, avancé au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’accord des parties :
Aux termes des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, les parties à un différend peuvent tenter de le résoudre de façon amiable avec l’assistance d’un médiateur, d’un conciliateur de justice ou dans le cadre d’une procédure participative de leurs avocats. L’accord auquel les parties sont parvenues, peut être soumis à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur requête et sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel qui est jugé par la Cour d’appel selon la procédure gracieuse.
Selon l’article 1567, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenues à un accord et il est demandé au juge de l’exécution de l’homologuer.
Elles versent aux débats un protocole d’accord signé par les parties le 24 octobre 2024, aux termes duquel, pour l’essentiel :
— elles mentionnent que selon ordonnance d’injonction de payer n°2/89/00505 rendue le 10 avril 1989, le Président du tribunal d’instance de GONESSE a condamné Mme [Z] [K] et M. [W] [S] à payer à la société SOFINCO la somme en principal de 21 234,38 francs (soit 3 237,16 euros) avec intérêts au taux contractuel de 17,94% à compter du 2 mars 1989, ainsi que la somme de 74,72 francs (soit 11,39 euros) au titre du dépôt de la requête, outre les dépens au titre d’un contrat de crédit impayé référence 32030416387,
— elles rappellent que les sociétés SOFINCO et FINAREF ont fait l’objet d’une fusion, donnant naissance à une entité juridique dénommée CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE laquelle a cédé au profit de la société EOS CREDIREC devenue société EOS France, un ensemble de créance dont celle détenue à l’encontre de Mme [Z] [K] et M. [W] [S],
— elles indiquent que la créance s’élevait à la somme de 7 821,82 euros selon décompte arrêté au 6 août 2024 mais que la société EOS FRANCE a accordé une remise de 2 459,89 euros et des délais de paiement avec gel des intérêts à Mme [Z] [K] et M. [W] [S],
— elles conviennent que la créance de la société EOS FRANCE à l’égard de Mme [Z] [K] et M. [W] [S] s’élève au jour de la signature du protocole à la somme de 5 361,93 euros dont 549,46 euros de frais d’actes de commissaire de justice pour solde de tout compte,
— Mme [Z] [K] et M. [W] [S] s’engagent à régler leur dette par un acquiescement à la saisie attribution pour la somme de 921,97 euros avant le 31 octobre 2024 et le surplus, soit la somme de 4 439,96 euros, par le biais d’un échéancier (87 mensualités de 50 euros et 1 mensualité de 89,96 euros) à compter du 31 octobre 2024 et jusqu’à apurement total de la créance,
— en contrepartie du respect de cet engagement, Mme [Z] [K] et M. [W] [S] s’engagent à renoncer à toute instance et action relative aux faits rappelés, à n’engager aucune voie d’exécution forcée à l’encontre de la société EOS France au titre des frais,
— en contrepartie du respect de cet engagement, la société EOS FRANCE s’engage à ne plus poursuivre Mme [Z] [K] et M. [W] [S] au titre de l’ordonnance d’injonction de payer n°2/89/00505 rendue le 10 avril 1989 par le Président du tribunal d’instance de GONESSE, à n’engager aucune voie d’exécution forcée à leur encontre au titre des frais,
— le présent protocole sera néanmoins soumis à l’homologation du juge de l’exécution afin de le revêtir de la formule exécutoire,
— les parties conviennent de la déchéance du terme de plein droit du protocole à défaut d’acquiescement à la saisie attribution pour la somme de 921,97 euros avant le 31 octobre 2024 et de paiement d’une seule échéance à la date prévue, après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception laissant à Mme [Z] [K] et M. [W] [S] un délai de trois semaines pour régulariser la situation, et dans ce cas les débiteurs seront redevables de la totalité de la créance due au titre de l’ordonnance d’injonction de payer n°2/89/00505 rendue le 10 avril 1989 par le Président du tribunal d’instance de GONESSE,
— le présent protocole vaut transaction entre les parties au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Il apparaît que ce protocole, qui contient des concessions réciproques et qui ne révèle rien de contraire aux intérêts respectifs des parties, est conforme aux exigences de l’article 2044 du code civil.
Il convient d’homologuer et de conférer force exécutoire à ce protocole qui sera annexé au présent jugement et qui aura la valeur d’un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée entre les parties conformément à l’article 2052 du code civil.
A défaut de convention des parties sur ce point, chacune d’elles conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate l’accord des parties intervenu dans les termes du protocole d’accord du 24 octobre 2024 annexé au présent jugement ;
Confère force exécutoire à l’accord ainsi intervenu ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et les frais hors dépens qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 07 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Condition ·
- Adresses ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Résidence ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Education ·
- Divorce ·
- Domicile
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Charges ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Paiement
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
- Droit de la famille ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Laine ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- L'etat ·
- État
- Sociétés ·
- Géothermie ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Assureur ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Partie ·
- Entrepreneur ·
- Accord ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Extrait ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Mariage
- Caution ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Garantie ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.