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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 mai 2025, n° 23/10054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/10054 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35UQ
AFFAIRE : Mme [C] [H] épouse [P]
(Me Christophe GARCIA)
C/ CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES
(Me Régis CONSTANS)
— S.A.S. CASINO (Me Alexia JOB SEVENO)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Mai 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Mai 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [C] [H] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 4]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Intervenante volontaire
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Alexia JOB SEVENO, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2021, à [Localité 7], Mme [C] [P] a chuté alors qu’elle circulait dans le rayon des produits ménagers au sein d’un supermarché exploité par la SAS Casino.
Le certificat médical initial, établi le 15 octobre 2021 par le docteur [I], fait état d’une fracture du col fémoral gauche.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SAS Casino à payer à Mme [C] [P] la somme de 4 800 euros en réparation de son préjudice corporel.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 21 septembre 2023.
L’expertise a été confiée au docteur [B], lequel a rendu son rapport le 20 juillet 2023.
En l’état d’un désaccord avec la SAS Casino sur l’imputabilité du dommage, Mme [C] [P] l’a assignée, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, par actes de commissaires de justice des 28 et 29 septembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner la SAS Casino à lui payer les sommes suivantes :
— 55 627 euros en réparation de ses préjudices, avec déduction de la provision de 4 800 euros déjà versée,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Christophe Garcia.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2024, la SAS Casino demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter Mme [C] [P] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— fixer l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme [C] [P] comme suit :
* tierce personne temporaire : 3 044 euros,
* tierce personne viagère : 27 749,56 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 564,50 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 8 800 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros,
* préjudice esthétique permanent : 650 euros,
soit après déduction de la provision de 4 800 euros allouée : 43 408,06 euros,
— fixer le montant des frais d’expertise à la somme de 750 euros HT,
— fixer la créance de la CCSS à la somme de 37 702,35 euros, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros,
— débouter la CPAM et la CCSS du surplus de leurs demandes,
— condamner Mme [C] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la CPAM des Bouches du Rhône et la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes demandent au tribunal de :
— accueillir l’intervention de la CCSS des Hautes Alpes au lieu et place de la CPAM des Bouches du Rhône et mettre hors de cause cette dernière,
— fixer à la somme de 46 216,16 euros le montant des débours exposés par la CCSS,
— condamner la SAS Casino à lui payer les sommes suivantes :
* 46 216,16 euros en remboursement de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la signification des écritures,
* 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
* 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2024.
Lors de l’audience du 24 mars 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 5 mai 2025.
En application de l’article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes, subrogée dans les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application des articles L. 221-3-1 et L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de la décision du 1er janvier 2022 du directeur général de la caisse nationale d’assurance maladie, sera accueillie.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort sans ambiguité des pièces versées aux débats, en particulier des images de vidéo-surveillance et du procès-verbal de constat établi à l’initiative de la SAS Casino, que Mme [C] [P] a chuté le 9 octobre 2021 après avoir trébuché sur une palette, instrument inerte du dommage.
La palette, initialement destinée au stockage des produits, était placée en milieu d’allée, aux côtés d’autres palettes, empêchant la circulation des clients de part et d’autre du rayon sur toute la longueur de ce dernier. Elle supportait des produits normalement destinés à être rangés sur les rayonnages. Son emplacement présentait donc un caractère d’anormalité.
Dans ces conditions, tant l’existence du dommage, que son imputabilité à la SAS Casino sont démontrées.
Le droit à indemnisation de Mme [C] [P] à l’égard de la SAS Casino est donc établi.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 9 octobre 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— assistance par tierce personne :
* de 1 heure par jour du 15 janvier 2022 au 15 avril 2022 (91 jours),
* de 5 heures par semaine du 16 avril 2022 au 9 octobre 2022 (25 semaines),
Après consolidation
— assistance par tierce personne permanente de 5 heures par semaine,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— déficit fonctionnel temporaire total du 9 octobre 2021 au 14 janvier 2022 (98 jours),
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 33% du 15 janvier 2022 au 15 avril 2022 (91 jours),
* de 15% du 16 avril 2022 au 9 octobre 2022 (177 jours),
— souffrances endurées : 3,5/7,
— préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant 2 mois,
Après consolidation
— déficit fonctionnel permanent : 10%,
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [C] [P], âgée de 85 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de l’organisme social.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de l’organisme social dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports exposés du 9 octobre 2021 au 9 octobre 2022, déduction faite d’une franchise de 9,50 euros, s’élèvent à 41 524,28 euros.
Le rapport d’expertise fait mention des soins suivants :
— hospitalisation du 9 octobre 2021 au 4 novembre 2021 au centre hospitalier d'[Localité 7] pour prise en charge chirurgicale,
— intervention chirurgicale le 13 octobre 2021 avec mise en place d’une prothèse de hanche gauche,
— hospitalisation du 4 novembre 2021 au 14 janvier 2022 au CRF La Bourbonne pour rééducation,
— déambulation avec rollator, puis deux cannes anglaises, puis une canne anglaise,
— kinésithérapie, encore en cours au jour de l’expertise, à raison de 4 à 5 séances par semaine.
L’attestation d’imputabilité établie par le docteur [W], médecin-conseil, listant les prestations prises en compte pour le calcul des débours de la CCSS, est cohérente avec le contenu du rapport d’expertise.
La créance de la CCSS à l’égard de la SAS Casino au titre des dépenses de santé actuelles est donc démontrée, à hauteur de 41 524,28 euros.
La SAS Casino sera condamnée à payer cette somme à l’organisme social.
l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En considérant que le calcul du préjudice pourrait se faire sur la base d’un tarif horaire prestataire de 20 euros de l’heure, la demande indemnitaire de Mme [C] [P] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire apparaît justifiée.
Il y sera donc fait droit à hauteur de son quantum, soit 3 816 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
En l’espèce, l’état des débours de l’organisme social fait état d’une somme de 4 691,88 euros exposés au titre de soins post-consolidation.
L’attestation d’imputabilité établie par le docteur [W] indique que ces frais sont liés à la location d’un lit médical, ainsi qu’à la poursuite des soins de kinésithérapie, lesquels étaient encore en cours au jour de l’expertise, à raison de 4 à 5 séances par semaine.
Ces dépenses sont concordantes avec les lésions et les traitements listés dans le rapport d’expertise.
La SAS Casino sera en conséquence condamnée à payer à la CCSS la somme de 4 691,88 euros au titre des dépenses de santé futures.
L’assistance à tierce personne permanente
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne permanent à hauteur de 5 heures par semaine.
En considérant que le calcul du préjudice pourrait se faire sur la base d’un tarif horaire prestataire de 20 euros de l’heure et au regard du barème prospectif de la Gazette du Palais 2025, la demande indemnitaire apparaît justifiée.
Il y sera donc fait droit à hauteur de son quantum, soit 31 342 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [C] [P] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Il s’en déduit que la demande indemnitaire de Mme [C] [P] au titre du déficit fonctionnel temporaire apparaît justifiée.
Il y sera fait droit à hauteur de son quantum, soit 1 669 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 3,5 sur 7.
Il y a notamment lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce préjudice :
— de la nature du fait traumatique : chute de la victime de sa hauteur,
— des lésions engendrées : une fracture de type Garden IV du col fémoral gauche,
— des traitements : mise en place d’une prothèse totale de hanche, hospitalisation initiale et en rééducation, kinésithérapie, déplacement à l’aide d’un rollator, de deux puis d’une canne anglaise.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 10 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant deux mois.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 euros, somme sur laquelle les parties s’accordent.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 10% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [C] [P] était âgée de 85 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 935 euros du point, soit au total 9 350 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7, ayant relevé une cicatrice opératoire située en région trochantérienne de 12 cm à peine visible. Il est en outre mentionné que la déambulation s’effectue à ce jour avec une canne anglaise, contre une canne en T avant l’accident.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 1 200 euros.
RÉCAPITULATIF
— assistance par tierce personne temporaire 3 816,00 euros
— assistance par tierce personne permanente 31 342,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 669,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 350,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
TOTAL 57 777,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 800,00 euros
RESTANT DÛ 52 977,00 euros
La SAS Casino sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [C] [P] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 9 octobre 2021.
Sur l’indemnité forfaitaire de gestion
Aux termes de l’article 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie.
Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêt du 18 décembre 2023, les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 118 € et 1 191 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2024.
En l’espèce, il a été obtenu le remboursement au bénéfice de la CCSS de la somme de 46 216,16 euros.
La SAS Casino sera en conséquence condamnée à payer à la CCSS la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité de gestion.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, les condamnations prononcées présentant un caractère indemnitaire, elles seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile, la SAS Casino, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire fixés conformément à l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia et de Me Régis Constans.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [C] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SAS Casino, partie tenue aux dépens, à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS Casino sera en outre condamnée à payer à la CCSS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera elle-même déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes Alpes,
CONDAMNE la SAS Casino à payer à Mme [C] [P] la somme totale de 52 977 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du l’accident du 9 octobre 2021 décomposée comme suit :
— assistance par tierce personne temporaire 3 816,00 euros
— assistance par tierce personne permanente 31 342,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 669,00 euros
— souffrances endurées 10 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 9 350,00 euros
— préjudice esthétique permanent 1 200,00 euros
TOTAL 57 777,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 4 800,00 euros
RESTANT DÛ 52 977,00 euros
CONDAMNE la SAS Casino à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 46 216,16 euros au titre des dépenses de santé actuelles et futures,
DIT que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SAS Casino à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE la SAS Casino à payer à Mme [C] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS Casino à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 800 euros au titre au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SAS Casino aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, fixés conformément à l’ordonnance de taxe rendue par le juge chargé du contrôle des expertises, avec recouvrement direct au profit de Me Christophe Garcia et Me Régis Constans.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 MAI 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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