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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 6 nov. 2025, n° 24/08392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7I
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 5]
[Localité 8]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/08392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7I
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Me Nicolas ALTEIRAC
Expédition et annexes
à Me Sophie KAPPLER
Expédition à la S/Préfecture de [Localité 8]
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [U] [M] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [W] [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Madame [E] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection
Isabelle JAECK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier
N° RG 24/08392 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NA7I
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2024, par lequel Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] née [M], Monsieur [W] [V] [O], Monsieur [D] [O] et Monsieur [L] [O], ont donné assignation à Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau.
Vu l’audience du 4 septembre 2025, au cours de laquelle Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] née [M], Monsieur [W] [V] [O], Monsieur [D] [O] et Monsieur [L] [O], représentés par leur avocat, ont repris leurs conclusions du 17 juin 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
Vu les conclusions du 26 août 2025 prises par le conseil de Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A], représentés par leur avocat, auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 114 du code de procédure civile
Vu les articles 7, 15-1, 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1240 du code civil
En l’espèce, suivant acte sous-seing privé du 13 mars 2021, Monsieur [F] [O] à donné en location à Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] une maison d’habitation avec garage n°2 sise [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros.
Monsieur [N] [O] est décédé le 27 novembre 2021.
Suivant exploit de commissaire de justice du 13 mars 2023, Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] née [M], Monsieur [W] [V] [O], Monsieur [D] [O] et Monsieur [L] [O], héritiers devenus coindivisaires du bien immobilier, ont signifié aux locataires un congé pour vente à effet au 30 juin 2024. Le congé précise que le motif est la vente des biens loués sis [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant un prix de 380 000 euros nets vendeur.
Le fait que le congé renvoie aux biens immobiliers loués [Adresse 3] à [Localité 7], et indique que les locataires « en connaissent parfaitement la consistance », sans spécifier, l’existence d’un jardin, d’une grange et d’un autre garage, est sans incidence sur la validité du congé, dès lors que les locataires qui occupent le bien immobilier depuis plusieurs années, avait pleinement connaissance de ce bien offert à la vente. En outre, les indivisaires produisent un avis de valeur démontrant que le prix de vente est conforme au prix du marché.
En conséquence, la demande de nullité du congé pour vente du 13 mars 2023 sera rejetée.
Dès lors, il y a lieu de constater la résiliation du bail au 30 juin 2024 et d’ordonner l’expulsion des locataires. Les délais prévus par le code des procédures civiles d’exécution seront respectés.
Les locataires, occupant sans droit ni titre du logement, causent un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
S’agissant de la demande de paiement de la somme de 2 354,02 euros au titres des charges, il est relevé que le décompte intitulé facture impayées [A] [G] ne correspond pas à cette somme, et qu’il n’est pas cohérent avec les nombreuses factures produites par les coindivisaires.
En conséquence, la demande en paiement de factures de charges sera rejetée.
Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A], qui perdent l’instance, seront condamnés aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’à payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 30 juin 2024 du bail conclu le 13 mars 2021, entre Monsieur [N] [O], d’une part et Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] d’autre part, concernant la maison d’habitation avec garage sise [Adresse 3] à [Localité 7] ;
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [O] ainsi que tout occupant de son chef, de la maison d’habitation avec garage sise [Adresse 3] à [Localité 7] si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit 850 euros outre indexation, jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] à payer à Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] née [M], Monsieur [W] [V] [O], Monsieur [D] [O] et Monsieur [L] [O] ladite indemnité mensuelle jusqu’à complète libération des lieux;
REJETTE la demande en paiement de factures de charges ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] à payer à Monsieur [B] [O], Madame [U] [O] née [M], Monsieur [W] [V] [O], Monsieur [D] [O] et Monsieur [L] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [A] et Madame [E] [A] aux dépens ;
RAPPELLE la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge
Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER
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