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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 23 oct. 2025, n° 24/04326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/04326 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJBP
NAC: 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
ORDONNANCE DU 23 Octobre 2025
Mme GALLIUSSI, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 26 Septembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEUR
M. [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocats postualnt au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 322, et Me Sonia HADJ M’HAMED, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Mme [J] [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marion LEBLAN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 324, et Me Simon DUTHOIT, avocat plaidant au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 février 2016, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a consenti à Monsieur [N] [V] et à Madame [J] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 170.000€, avec assurance, remboursable en 239 mensualités de 855,98€ et une mensualité de 856,54€, au taux nominal de 1,95% l’an.
Ce prêt a permis à l’acquisition en indivision à concurrence de 50% chacun, d’un château à usage de résidence secondaire situé [Adresse 4]) pour un prix de 160 000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 26 novembre 2018, Madame [Z] a fait assigner Monsieur [V] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage.
Par jugement du 24 février 2021, le juge aux affaires familiales a notamment ordonné le partage de l’indivision entre Madame [Z] et Monsieur [V] ; ordonné la licitation du bien immobilier situé [Adresse 4] à la barre du tribunal de Toulouse à défaut de vente amiable dans les trois mois du jugement et a désigné Maître [E], notaire, pour procéder au partage.
Le 22 mars 2022, un procès-verbal de difficultés a été transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a condamné Madame [Z] et Monsieur [V] à payer 150 592,58 euros au Crédit Agricole d’Aquitaine avec intérêts au taux contractuel de 1,95% à compter du 14 novembre 2020 et ordonné la capitalisation des intérêts.
Par un arrêt du 16 janvier 2024, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du 24 février 2021.
Par jugement du 9 juillet 2025, le juge aux affaires familiales a tranché les contestations consignées par le notaire dans son procès-verbal de difficultés du 22 mars 2022.
Un projet de partage actualisé a été établi par le notaire.
Par acte d’huissier de justice du 19 septembre 2024, Monsieur [N] [V] a fait assigner Madame [J] [Z] devant le Tribunal judiciaire de Toulouse en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt contracté auprès du Crédit Agricole d’Aquitaine en 2016 à hauteur de 86 329, 95 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; 45 000 euros au titre de son préjudice et 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Dans le cadre de la présente instance, par conclusions d’incident distinctes notifiées par RPVA le 22 mai 2025, Madame [Z] a saisi le juge de la mise en état afin qu’il :
— ordonne un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir dans la procédure 19/20235 ;
condamne Monsieur [V] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux enties dépens de l’instance ;
— dise et juge qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la procédure une fois la décision rendue dans l’affaire 19/20565 ;
— réserve les dépens.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement le 23 septembre 2025, Madame [Z] demande au juge de la mise en état :
— d’ordonne un sursis à statuer dans l’attente des suites qui seront données au dernier jugement notarié ;
— condamner Monsieur [V] à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux enties dépens de l’instance ;
— dire et juger qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre la procédure si le projet de partage n’était pas régularisé sauf l’hypothèse d’un appel du jugement rendu par le Tribunal de Toulouse du 9 juillet 2025 ;
— en tout état de cause, réserver les dépens.
Au visage des articles 378 et suivants du code de procédure civile, Madame [Z] explique que le jugement du 9 juillet 2025 n’a pas été signifié et qu’il n’est donc pas définitif. Elle soutient que dès lors que les parties ont été renvoyées devant le Notaire qui a établi un projet dans lequel l’immeuble est attribué à Monsieur [V] et le passif lié au prêt immobilier pris en compte, le sursis à statuer s’impose.
Par conclusions en réponse devant le juge de la mise en état sur incident, notifiées par RPVA le 25 juin 2025, Monsieur [V] reprend ses demandes présentées au fond dans le dispositif de ses conclusions.
Il estime que Madame [Z] tente de mêler une confusion dans les procédures et que son argument prétendu pour faire droit au sursis à statuer au motif de préservation de ses droits n’a pas lieu dès lors que le délibéré étant fixé au 9 juillet 2025 sur la demande d’homologation du projet établi par le notaire.
L’incident, appelé à l’audience de mise en état du 26 septembre 2025, a été mis en délibéré au 23 octobre 2025.
Une note en délibéré a été sollicitée auprès des parties concernant la signification du jugement du 9 juillet 2025 et un éventuel appel de cette décision.
Par message RPVA du 1er octobre 2025, le conseil de Madame [Z] a indiqué ne pas avoir connaissance de la signification du jugement du 9 juillet 2025 et de l’appel de l’une ou l’autre des parties quant à cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer est permis aux fins d’assurer une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la procédure de partage en cours devant le juge aux affaires familiales et le notaire depuis 2019 porte principalement sur le sort du bien immobilier situé à [Localité 7], acquis en indivision par Madame [Z] et Monsieur [V] en 2016.
Bien que ce bien immobilier ait été acquis grâce au crédit consenti par le Crédit Mutuel d’Aquitaine pour lequel Madame [Z] et Monsieur [V] ont été condamnés solidairement au remboursement par jugement du tribunal judiciaire du 10 novembre 2023 et dont Monsieur [V] demande remboursement de la moitié à Madame [Z] dans le cadre de la présente affaire, le sort de ces deux procédures judiciaires ne sont pas liées.
En effet, si le tribunal venait à statuer avant la fin des opérations de partage, l’éventuelle condamnation de Madame [Z] en remboursement du prêt pourrait tout à fait être prise en compte par le notaire et/ou le juge aux affaires familiales dans la liquidation des intérêts de leur indivision et de chacun d’eux.
A l’inverse, si le partage de l’indivision intervient, cela n’empêchera pas une décision sur les rapports et éventuelles sommes dûes entre Monsieur [V] et Madame [Z] concernant le prêt immobilier en cause.
Ainsi, le sursis à statuer demandé n’est pas nécessaire aux fins d’assurer une bonne administration de la justice et éviter une contrariété de décision.
Par conséquent, la demande de Madame [Z] tendant à ce que le tribunal statue dans l’attente des suites qui seront données au dernier projet notarié sera rejetée.
II- SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”
Dès lors que la procédure se poursuit, les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
Le dossier sera renvoyé à la mise en état électronique selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance, afin d’en assurer le suivi.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de sursis à statuer de Madame [Z] ;
RÉSERVE les demandes relatives aux frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du 12 décembre 2025 à 08h30 pour conclusions du demandeur.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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