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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 24/02354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02354 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAWU
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 1182
Me Anne-christine SPACH – 847
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [V],
né le [Date naissance 2] 1965 [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON
et par Maître Magali RAYNAUD de CHALONGE de la SCP ROUSSOT – LOISIER-RAYNAUD de CHALONGE, avocat plaidant au barreau de MACON
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 février 2024 et du 7 mars 2024, Monsieur [O] [C] a fait assigner Monsieur [T] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Il explique qu’un différend l’a opposé le 30 avril 2022 à Monsieur [V], son voisin d’en face, dont le véhicule était stationné devant son portail et que celui-ci a commis des violences physiques sur sa personne.
Sa plainte a été classée sans suite par le Parquet en raison d’une prescription de l’action publique.
Dans son unique jeu de conclusions, Monsieur [C] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 8 000 € en réparation de son dommage, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le tout selon un jugement dont il entend qu’il soit déclaré commun à l’organisme de sécurité sociale.
Aux termes de ses ultimes écritures, Monsieur [V] conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui au motif que Monsieur [C] est entièrement responsable de son propre préjudice.
A défaut, il sollicite que le demandeur soit tenu responsable de son dommage à hauteur de 75 % et considère que l’indemnité réparatrice ne saurait excéder la somme de 500 €.
Monsieur [V] réclame en toute hypothèse que Monsieur [C] prenne en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles selon une somme de 2 000 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur [C]
L’article 1240 du code civil fait peser la charge d’une réparation sur celui dont le comportement fautif a engendré un dommage pour autrui.
En l’espèce, Monsieur [C] reproche à Monsieur [V] de l’avoir frappé d’un coup de tête au niveau du visage.
Il renvoie au témoignage de son épouse, Madame [G] [C] née [I], recueilli en bonne et due forme le 10 février 2024, laissant apparaître que Monsieur [V] avait adopté un comportement verbal agressif et s’était subitement rapproché de son époux afin de lui asséner un violent coup de tête au visage. Elle s’était alors précipitée pour éviter d’autres violences, précisant qu’aucune autre personne n’était présente.
Monsieur [C] justifie d’une consultation médicale réalisée le jour des faits auprès du service des urgences de la Polyclinique [Localité 1]-Nord où le Docteur [T] [Z] avait constaté une fracture des os propres du nez ainsi qu’une plaie nasale et délivré une incapacité totale de travail de six jours.
Pour sa part, Monsieur [V] admet explicitement en page 5 de ses écritures avoir asséné un coup de tête à Monsieur [C], s’agissant d’un geste dont il affirme qu’il était la conséquence directe d’une agression verbale particulièrement violente de la part du demandeur en train de se muer en agression physique dès lors que son voisin avait collé sa tête contre la sienne.
L’intéressé se prévaut d’une attestation émanant de son fils, Monsieur [J] [V], et d’une rédigée par sa fille, Madame [L] [V], toutes deux établies le 11 juin 2024 dans le respect du formalisme requis, étant précisé que la seconde n’a été qu’un témoin auditif de la scène litigieuse relatant les propos et le ton agressif employés par Monsieur [C].
Monsieur [V] fils indique qu’il a tenté de calmer le demandeur qui a fini par se coller “de très très près au visage de (son) père”. Il ajoute que “sous cette menace”, son père a “riposté en lui mettant un coup de tête pour (les) protéger”, expliquant que sa mère et lui se sont ultérieurement rendus chez Monsieur [C] pour discuter mais que celui-ci a refusé leurs excuses.
Il ressort de tout ce qui précède que la matérialité de l’agression physique subie par Monsieur [C] est admise par Monsieur [V] et que les circonstances de ce geste restent indéterminées en l’état de deux témoignages contradictoires émanant chacun d’un proche de celui qui s’en prévaut.
En outre, à les supposer conformes aux renseignements fournis par le fils du défendeur, ces circonstances ne sauraient justifier l’attitude de l’intéressé au point d’écarter ou d’amoindrir sa responsabilité.
En effet, confronté à une éventuelle virulence de la part de Monsieur [C], Monsieur [V] conservait la possibilité de se retrancher chez lui tandis qu’il a cru devoir prendre l’initiative d’un acte physique violent, d’une intensité ayant conduit à une blessure significative au niveau d’une zone sensible ôtant toute proportionnalité à ce qu’il présente à tort comme une riposte justifiée.
Monsieur [V], qui ne démontre donc pas avoir légitimement répondu à une atteinte à sa propre intégrité physique, devra réparer l’entier dommage qu’il a causé.
Sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [C]
Il s’agit de compenser financièrement le dommage enduré par la victime, sans lui faire supporter la moindre perte ni lui faire bénéficier d’un quelconque enrichissement.
La prétention indemnitaire formulée par Monsieur [C] n’est pas ventilée entre plusieurs postes, étant d’ailleurs observé que l’intéressé ne s’est pas soumis à un examen médical qui aurait détaillé ses différents dommages, de sorte qu’il réclame une somme globale de 8 000€ au titre de son déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et d’un préjudice esthétique temporaire.
Monsieur [C] verse aux débats un certificat du lendemain des faits émanant du Docteur [Y] [U] qui a porté son incapacité temporaire totale à trois semaines.
Il indique, sans en rapporter la preuve, qu’il présentait encore des stigmates physiques de l’agression un mois après celle-ci et fait état d’une anxiété réactionnelle dont il resterait des traces, sans justifier d’un suivi ou d’un traitement.
En considération de la nature de la blessure infligée à la victime et de ses retentissements tels qu’ils ont été médicalement constatés, une indemnité de 3 500 € sera allouée à Monsieur [C].
Par référence à l’article 1231-7 du code civil et en l’état d’une créance indemnitaire, cette somme produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
Il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun à l’organisme de sécurité sociale régulièrement assigné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [T] [V] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de
3 500 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement
Condamne Monsieur [T] [V] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [T] [V] à régler à Monsieur [O] [C] la somme de
2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire par provision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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