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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 4e ch. d, 25 mars 2025, n° 23/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/211
AUDIENCE DU 25 Mars 2025
4EME CHAMBRE D
AFFAIRE N° RG 23/04009 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-POLZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [Y] [K]
C/
[R] [D] épouse [K]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [Y] [K], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Julie CHALUMEAU, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [R] [D] épouse [K], née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Mélanie VERHAEGHE, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Me Lydia BOUDRICHE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Lorène GEHANNE, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 octobre 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Monsieur [T] [K] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [T] [K], le divorce entre les époux :
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 9] ;
et
Monsieur [T] [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] ;
Mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 8] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [R] [D] et Monsieur [T] [K], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [R] [D] et de Monsieur [T] [K], à la date du 2 mars 2023 ;
DIT que Madame [R] [D] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale suppose :
— que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants, se consultent pour le choix ou le changement d’école ou d’activités, se mettent d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les décisions à prévoir concernant la santé de leurs enfants ;
— que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
— que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone ou tout autre moyen avec la parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [R] [D] ;
RAPPELLE que le parent chez qui l’enfant réside habituellement, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement ;
ACCORDE à Monsieur [T] [K], sauf autre accord amiable parental, un droit de visite et d’hébergement sur leur enfant commun, à charge pour lui ou toute personne de confiance qu’il désignera expressément d’effectuer les trajets :
— les fins des semaines paires du calendrier du vendredi à 17 heures au dimanche à 17 heures ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
— les première et troisième quinzaines des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances d’été les années impaires ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ;
DÉBOUTE Madame [R] [D] de sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois la contribution que Monsieur [T] [K] devra verser à Madame [R] [D] au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant, et en tant que besoin l’y condamne ;
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
RAPPELLE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
. paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
. autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
. recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
. à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende ;
. à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ par Rosalie PERRET, Juge aux affaires familiales assistée de Lorène GEHANNE, Greffier, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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