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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 25/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01474 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGHU
AFFAIRE :
S.A.S. L ET B FRANCE
C/
Monsieur [T] [M]
JUGEMENT contradictoire du 07 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
Me Loïc BALDIN
délivrées le 07/012026
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. L ET B FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Joseph SUISSA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Estelle COLLETTE, avocat postulant au barreau de TOULON,
(Défendeur à l’opposition à injonction de payer)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M]
né le 09 Mai 1950 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Loïc BALDIN, avocat au barreau de TOULON
(Demandeur à l’opposition à injonction de payer)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête en injonction de payer déposée le 4 juin 2024, la société L et B FRANCE sise [Adresse 2] a sollicité du Tribunal à ce que Mr [M] [T] demeurant [Adresse 4] soit enjoint de payer la somme en principal de 2990,00 € pour une facture non payée.
Par ordonnance du 2 août 2024, Mr [M] [T] a été enjoint de payer à la Société L et B FRANCE la somme de 2990,00 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2023.
L’ordonnance n’a pas été signifiée à la personne du débiteur, absent de son domicile, mais déposée à l’étude du commissaire de justice le 21 août 2024.
Par déclaration formée au greffe du Tribunal le 25 février 2025 par son Conseil, Mr [M] [T] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer susvisée en contestant la demande formulée par la Société L et B FRANCE.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, et à la demande des parties, le dossier a été renvoyé au 3 septembre 2025, puis au 5 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience du 5 novembre 2025, Mr [M] [T] représenté par son Conseil reconnaît avoir contracté avec la société Let B France un contrat de diffusion d’annonces d’un bien immobilier, mais en conteste la réalisation en estimant que seules certaines prestations ont été réalisées et qu’il n’a pas obtenu un rapport d’activités des prestations réalisées. Il confirme son opposition à l’injonction de payer et sollicite du Tribunal que la société L et B soit déboutée de sa demande de paiement de sa facture de 2990,00 € ou que le montant de la créance soit ramené à de plus justes proportions au regard des prestations réellement effectuées. Il demande également que la société L et B France soit condamnée à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
A l’audience du 5 novembre 2025, la société L et B FRANCE représentée par son Conseil, confirme que le contrat souscrit le 23 juillet 2020 par Mr [M] est un contrat de conception et diffusion d’annonces immobilières pour accompagner celui-ci dans son projet de vente de son appartement et elle estime avoir respecté ses engagements. Mr [M] a vendu son appartement mais n’a jamais réglé la facture de prestations malgré plusieurs relances restées sans réponse. Par courrier du 24 novembre 2023, Mr [M] contestait la conformité du contrat et indiquait à la société L et B France qu’il ne paierait pas cette facture. Par courrier recommandé du 11 janvier 2024 non retiré par Mr [M], la société L et B France lui expliquait que le contrat possédait bien les précisions relatives à sa durée, et confirmait que les prestations avaient bel et bien été accomplies.
Sans réponse, la société L et B France adressait une mise en demeure à Mr [M] le 26 février 2024 et déposait une requête en injonction de payer le 4 juin 2024.
La société L et B France sollicite du Tribunal la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 2 août 2024, la condamnation de Mr [M] à lui payer la somme de 2990,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 février 2024, la condamnation de Mr [M] à lui payer la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance et le débout de l’ensemble des demandes de Mr [M].
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer doit être formée dans le mois suivant la signification à personne de l’ordonnance ou à défaut dans le mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, Mr [M] [T] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 2 août 2024 qui lui a été signifiée le 21 août 2024 non à personne mais à étude, par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal le 25 février 2025.
Il convient donc de considérer que son opposition est recevable en la forme et a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 2 août 2024, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance.
En Droit,
Aux termes de l’article 6 du Code de Procédure Civile, « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
Aux termes de l’article 8 du Code de Procédure Civile, « le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige ».
Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 12 du Code de Procédure Civile, « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ».
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
En Fait,
En date du 23 juillet 2020, la société L et B France et Mr [M] signaient un contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier relatif à un appartement que souhaitait vendre Mr [M]. Ce contrat conclu pour une durée déterminée jusqu’à la vente définitive du bien concerné était accepté pour un montant de 2990,00 € payable comptant le jour de la signature de l’acte authentique. Mr [M] conteste la conformité du contrat en ce qu’il ne comporterait pas de durée, alors que la durée de celui-ci est précisée dans le contrat. La société L et B France produit les différentes diffusions effectuées pour ce bien alors que Mr [M] estime que le contrat n’aurait été exécuté que partiellement sans préciser les manquements réels de la société. Mr [M] sollicite une facturation ramenée à de plus justes proportions, mais sans préciser ce qui, selon lui, serait exécuté et dû et ce qui ne le serait pas.
En l’espèce, le contrat conclu entre les parties est conforme aux intentions de celles-ci lors de sa conclusion et la société L et B apporte la preuve de sa bonne réalisation sans que Mr [M] ne précise et justifie autrement que par des affirmations, les défaillances éventuelles de son prestataire de services.
Par conséquent, l’opposition de Mr [M] [T], bien que valide sur la forme, sera rejetée pour être infondée.
En conséquence, Mr [M] [T] sera condamné à payer à la Société L et B France la somme de 2990,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mr [M] [T] à payer à la Société L et B France la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens,
Attendu que Mr [M] [T] succombe, il supportera les entiers frais et dépens de l’instance, le tout conformément aux dispositions de l’art 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe ;
DIT recevable l’opposition de Mr [M] [T] ;
DECLARE que l’opposition de Mr [M] [T] a réduit à néant l’ordonnance d’injonction de payer, et que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance rendue par la présente juridiction le 2 août 2024 ;
CONSTATE que l’opposition de Mr [M] [T] est infondée et injustifiée ;
CONDAMNE Mr [M] [T] demeurant [Adresse 4] à verser à la société L et B FRANCE sise [Adresse 2], la somme de 2990,00 € au titre de la facture N° FA001369 du 31 juillet 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024 ;
CONDAMNE Mr [M] [T] à verser à la Société L et B France, la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Mr [M] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement est signé par le Magistrat et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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