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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 20/01319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/YL
N° RG 20/01319 – N° Portalis DBZI-W-B7E-DWN3
MINUTE N°
DU 01 Juillet 2025
Jugement du UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
[L] [Z], [G] [P]
c/
[S] [D] [X] [F], [A] [M], [B] [V]
ENTRE :
Monsieur [L] [Z], demeurant 6 rue du Grador – 56000 VANNES / FRANCE
Madame [G] [P], demeurant 6 rue du Grador – 56000 VANNES
Représentés par Maître Pascal DAVID de la SCP MORVANT (ANCIEN ASSOCIÉ) – DAVID – MALLEBRERA – BRET-DIBAT, avocats au barreau de VANNES
ET :
Monsieur [S] [D] [X] [F], demeurant 60 rue Monseignerur Tréhiou – Résidence des Capucins – 56000 VANNES
Représenté par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
Madame [B] [V], demeurant Résidence Les Tamaris, 9 allée des Tamaris – 56000 VANNES
Représentée par Maître Olivier COUESPEL DU MESNIL de la SELARL CM AVOCATS, avocats au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2023-1591 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Vannes)
Monsieur [A] [M], demeurant Zone industrielle du Moulin neuf – 56130 PEAULE
Représenté par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Madame Olivia REMOND, Juge
— M. François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 22 Avril 2025
devant Elodie GALLOT-LEGRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01 Juillet 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte reçu le 8 août 2013 par Maître [N], notaire à SARZEAU, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ont acheté à M. [S] [F] et Mme [B] [V] une maison avec ossature bois, sise 6 rue du Grador à VANNES (56).
En juillet 2014, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ont fait réaliser des travaux d’aménagement du jardin, comprenant notamment la pose une terrasse en bois sur lambourdes, par M. [A] [M]. En novembre 2017, à la suite d’une infiltration d’eau, la SARL [K] a fait une recherche de fuite et établi un devis pour la réfection de 12 m2 de bardage. La clinique du bois a constaté la présence de champignon de type mérule et a révélé des défauts de construction.
Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé, le 5 avril 2018, à la demande Mme [G] [P] et M. [L] [Z]. Les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL [K] et à M. [A] [M] par ordonnance de référé du 22 novembre 2018. L’expert, M. [U] [Y], a déposé son rapport le 28 juin 2019.
Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ont également agi en résolution de la vente contre M. [S] [F] et Mme [B] [V]. Par jugement du 10 mars 2020, le tribunal judiciaire de Vannes a ordonné :
la résolution de la vente de la maison sise 6 rue du Grador à VANNES (56)la restitution de la somme de 255 000 € par M. [S] [F] et Mme [B] [V] à Mme [G] [P] et M. [L] [Z], le paiement de 3 789,93 euros au titre des frais de vente et de 9 122,67 euros au titre des impenses,la remise dans l’état antérieur à la vente,rejeté l’exécution provisoire.
Un appel a été interjeté.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2020, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ont fait assigner M. [A] [M] devant le tribunal judiciaire de Vannes aux fins de le voir condamner à l’indemnisation de leur préjudice. Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel.
La cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement le 31 mai 2023 à l’exception du point de départ des intérêts courant sur la somme de 255 000 €, xé au 8 août 2013. Par ordonnance du 31 juillet 2023, il a été mis fin au sursis et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état. Un certificat de non pourvoi a été délivré le 2 octobre 2023, et les décisions retranscrites à la publicité foncière le 12 octobre 2023.
Par acte du 22 novembre 2023, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ont fait assigner M. [S] [F] et Mme [B] [V] en intervention forcée devant le même tribunal pour que le jugement leur soit rendu opposable, dans la mesure où eux-mêmes ne sont plus propriétaires quoique la décision n’ait pas été exécutée.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 12 janvier 2024.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 novembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
A l’audience de plaidoirie du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] demandent au tribunal de :
condamner M. [A] [M] :à leur verser la somme de 10 839, 36 euros, à leur verser la somme de 5 461,50 euros, aux dépens, à l’exception des frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP MORVANT-DAVID-MALLEBRERA-BRET-DIBAT et au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rappeler l’exécution provisoire,débouter M. [A] [M] de ses demandes,débouter M. [S] [F] et Mme [B] [V] de leurs demandes, dire le jugement à intervenir commun et opposable à M. [S] [F] et Mme [B] [V].
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir qualité et intérêt à agir contre M. [A] [M] à double titre.
En premier lieu, ils se disent fondés à exercer la garantie décennale due par celui-ci pour les travaux réalisés, par l’action oblique tenant à la carence de M. [S] [F] et Mme [B] [V], à nouveau propriétaires depuis l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes.
Sur la garantie décennale, à M. [A] [M] qui soutient que ses travaux ne seraient affectés d’aucun désordre, ils répondent qu’au contraire l’expertise démontre que la mauvaise réalisation de la terrasse aggrave les désordres en raison : d’une part, de la hauteur insuffisante entre le niveau fini de la terrasse et le sol naturel, ne protégeant pas des remontées d’eau et, qui a contribué à la pourriture de la première lame du bardage bois de la maison, et d’autre part, d’un tuilage des lames trop serré. La responsabilité de l’entreprise de M. [A] [M] est évaluée à 10% des conséquences dommageables sur la maison aux termes de l’expertise, ce qui justifie leur demande de paiement de la somme de 10 839, 36 euros.
En second lieu, ils prétendent avoir une action personnelle à son encontre, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la mauvaise exécution des travaux les ayant privés du remboursement de l’impense lors de la résolution de la vente ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ils invoquent un préjudice personnel lié à la mauvaise exécution des travaux. En effet, les travaux réglés suivant les factures des 11 et 31 juillet 2014 (pièces 3 et 4 C&J), s’élèvent à 14 731,48 euros mais ils n’ont pu en obtenir le remboursement au titre des impenses, puisque leur non-conformité ne permettait pas de remplir « les critères d’utilité attendus » pour en permettre le remboursement, selon la cour d’appel. Le préjudice correspond à la partie de la facture correspondant à l’installation de la terrasse, soit 5 461,50 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 4 avril 2024, M. [A] [M] demande au tribunal de :
débouter Mme [G] [P] et M. [L] [Z] de leurs demandes, sur le fondement de la garantie décennale à hauteur de 10 839, 36 euros, et sur le fondement de la garantie contractuelle et subsidiairement délictuelle à hauteur de 5 461,50 euros,débouter M. [S] [F] et Mme [B] [V] de leurs demandes,débouter Mme [G] [P] et M. [L] [Z] de leur demande de condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [G] [P] et M. [L] [Z] aux dépens et au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [M] expose en premier lieu, que Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ne sont plus propriétaires, ce qui ne leur permet pas de se prévaloir de la garantie décennale. En second lieu, il affirme que faute de justifier d’un préjudice personnel, ils n’ont ni intérêt ni qualité pour agir. Il rappelle que la cour d’appel de Rennes dans le cadre de la résolution de la vente, a estimé, qu’il ne s’agit pas d’une impense portant sur une dépense utile puisque les travaux consistant à remplacer la terrasse relèvent du pur agrément.
S’agissant de l’action oblique, dont ils se prévalent faute d’action par M. [S] [F] et Mme [B] [V], M. [A] [M] dit les conditions non réunies puisque Mme [G] [P] et M. [L] [Z] revendiquent d’une part, une créance propre au titre du coût des travaux pour la terrasse, d’autre part, que cette créance n’est ni certaine, ni liquide ni exigible. En outre, M. [S] [F] et Mme [B] [V] sont désormais dans la procédure et entendent exercer l’action en garantie décennale, ce qui ne leur permet pas de s’en saisir.
Au soutien du rejet des demandes de Mme [G] [P] et M. [L] [Z] et, de M. [S] [F] et Mme [B] [V], sur la mise en œuvre de la garantie décennale à son encontre, il renvoie à l’expertise et à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes d’où il résulte que la mauvaise réalisation de la terrasse n’est pas la cause principale des désordres. L’origine des désordres tient d’une part, aux infiltrations, dues à la mauvaise pose des menuiseries du pare pluie, l’absence de rejingots et le contresens des bavettes aluminium, d’autre part, à l’humidité et les mérules, résultat d’une mauvaise réalisation de l’ossature bois et de la pose des menuiseries extérieures. La non-conformité de la terrasse n’est éventuellement qu’un facteur aggravant des désordres et ne relève donc pas de la garantie décennale. Il considère que faute pour la non-conformité de la terrasse de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, celle-ci ne relève pas de la garantie décennale.
Enfin, il dit erroné le fondement délictuel sur lequel M. [S] [F] et Mme [B] [V] s’appuient désormais au soutien de leurs demandes, et, au demeurant, la faute non démontrée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2024, M. [S] [F] et Mme [B] [V] demandent au tribunal de :
condamner M. [A] [M] à leur verser la somme de 12 790,45 euros avec intérêts à taux légal à compter de la réception des travaux ;dire la somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction, avec indice de référence celui de juillet 2024 et application du dernier indice de variation connu au jour du jugement ;condamner M. [A] [M] aux dépens et au paiement, de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire.
A titre principal, à l’appui de leur demande de condamnation de M. [A] [M], ils se fondent sur la garantie décennale. Ils exposent que l’expert retient sa responsabilité en raison du manque de hauteur de la terrasse bois par rapport au bardage de la maison et l’évalue à 10% en chiffrant le montant des travaux à 10 839,36€.
Appliquant un taux d’actualisation de cette somme de 1,18, correspondant à la différence entre l’indice du 1er juin 2019 et celui du 1er juillet 2024, M. [S] [F] et Mme [B] [V] sollicitent la somme de 12 790,45 euros.
Ils rappellent qu’aux termes d’une jurisprudence constante, la terrasse est constitutive d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. En outre, selon l’expertise, les lames de terrasse sont placées en contact avec le bardage de la maison, ce qui implique leur remplacement intégral puisque faisant corps avec la maison. Or, la présomption de responsabilité, de l’article 1792 du code civil, est étendue, selon l’article 1792-2 du même code, aux dommages affectant la solidité des éléments indissociables faisant corps avec l’un des ouvrages de fondation, ce qui est le cas ici et qu’un arrêt récent de la cour d’appel de Paris confirme. Ils font valoir que c’est à tort que M. [A] [M] s’appuie sur l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui se fonde uniquement sur les désordres antérieurs à la vente, ce qui explique l’absence de mention des désordres liés à la terrasse. Ils sollicitent d’appliquer le taux d’actualisation BT 01 sur la somme évaluée par l’expert.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de M. [A] [M] qui avait contracté avec Mme [G] [P] et M. [L] [Z]. Par l’effet de la résolution de la vente, M. [S] [F] et Mme [B] [V] sont en effet réputés avoir contracté avec lui. Ils sont donc fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité délictuelle, au visa de l’article 1240 du code civil, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cour de cassation Ass. Pl. 6 octobre 2006 05-13.255 et 13 janvier 2020 17-19963), qui leur permet de se prévaloir d’une faute contractuelle dès lors qu’elle leur a causé un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] [F] et Mme [B] [V] étant parties à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme [G] [P] et M. [L] [Z] aux fins de dire le jugement opposable.
Sur la demande de condamnation de M. [A] [M] au coût des travaux de reprise des désordres imputable à la mise en œuvre de la terrasse réalisée dans la maison sise 6 rue du Grador à VANNES (56)Sur la demande formée par Mme [G] [P] et M. [L] [Z]
Aux termes de l’article 1229 du code civil « la résolution met fin au contrat » et selon la Cour de cassation, elle emporte son anéantissement rétroactif (Cass. Civ. 3ème 22 juin 2005, 03-18.624).
La garantie décennale accompagne en tant qu’accessoire, l’immeuble (Cass. Civ.1ère 23 septembre 2009 08-13.470).
Selon l’article 1341-1 du code civil « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. »
En l’espèce, par arrêt du 31 mai 2023, irrévocable depuis le 2 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes, a confirmé le jugement rendu le 10 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes, faisant droit à la demande de résolution de la vente au motif de défauts de construction constitutifs d’un vice caché, et à la demande de restitution du prix de vente, sauf à fixer le point de départ de l’intérêt au taux légal à compter du 8 août 2013.
Il en résulte que la vente du 8 août 2013 conclue entre d’une part, M. [S] [F] et Mme [B] [V] et, d’autre part, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] relative à la maison sise 6 rue du Grador à VANNES (56) a été rétroactivement anéantie.
Par conséquent, Mme [G] [P] et M. [L] [Z] sont réputés n’avoir jamais été propriétaires de la maison, au sujet de laquelle ils ont assigné M. [A] [M] le 15 octobre 2020, aux fins de le voir condamner à les indemniser leurs préjudices subis au titre de la garantie décennale. Cependant, ils ne se sont pas intéressés à la reprise des désordres, puisqu’ils ont sollicité la résolution de la vente au titre de la garantie des vices cachés, et n’ont donc pas qualité de maître d’ouvrage, de sorte qu’ils ne sont pas bénéficiaires de la garantie décennale et seront déboutés de leur demande de ce chef.
Il n’est pas contesté que Mme [G] [P] et M. [L] [Z] détiennent une créance à l’encontre de M. [S] [F] et Mme [B] [V] suite à l’arrêt de la cour d’appel de Rennes confirmant le jugement d’où il résulte la résolution de la vente. Pour autant, ces derniers sont désormais parties à la procédure et sollicitent la condamnation de M. [A] [M] au titre de la garantie décennale. Il ne peut dès lors être soutenu qu’ils n’exercent pas leurs droits. Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ne peuvent donc se prévaloir de l’action oblique et réclamer condamnation de Monsieur [M] à réparer les désordres sur le fondement contractuel, sans qu’il y ait lieu de répondre plus avant sur le bien-fondé d’une telle action.
Par conséquent, la demande de Mme [G] [P] et M. [L] [Z] aux fins de condamnation de M. [A] [M] au titre de la garantie décennale sera rejetée et au titre de l’action oblique sur le fondement contractuel.
Sur la demande reconventionnelle formée par M. [S] [F] et Mme [B] [V]
L’article 1792 du code civil dispose que « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »
Conformément à une jurisprudence constante, la garantie décennale suppose un vice sur un ouvrage non décelé au moment de sa réception.
En l’espèce, M. [S] [F] et Mme [B] [V] sont à nouveau propriétaires de la maison sise 6 rue du Grador à VANNES (56) suite à la résolution de la vente. Ils sont donc fondés à se prévaloir de la garantie décennale.
Monsieur [M] conteste l’application de la garantie décennale en l’absence de désordre à la terrasse, atteinte d’une non-conformité sans désordre.
« Ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d’avec la propriété voisine et fixés au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d’une platine et, le second, d’un pavé autobloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu’elle constituait une extension de l’étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanale voire non conforme et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d’appel a pu en déduire qu’il s’agissait d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil ; »
3e Civ., 7 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.370, Bull. 2012, III, n° 160
En l’espèce, la terrasse est édifiée en bois posé sur lambourdes, de sorte qu’elle n’est pas intégrée à la maison dont elle touche seulement le bardage et que son édification n’a pas rendu nécessaire la mise en œuvre de techniques du bâtiment. Il s’ensuit qu’il ne s’agit pas d’un ouvrage ouvrant droit garantie décennale pour le maître d’ouvrage.
Cependant les consorts [F] [V] disposent d’une action quasi-délictuelle, à raison des désordres qu’ils subissent par suite des manquements contractuels de Monsieur [M] dans sa prestation au bénéfice des consorts [T].
Monsieur [M] conteste toute action à son encontre, en l’absence de désordre à la terrasse, atteinte d’une non-conformité sans désordre mais également en l’absence de faute.
Cependant, si la terrasse litigieuse n’est pas le siège du dommage, la terrasse en bois est en contact direct avec la première lame de bois de la maison ainsi que le constate l’expert et est à l’origine de l’aggravation des désordres ayant porté atteinte à la solidité de la structure ossature bois de la maison, et à l’origine directe de l’atteinte affectant la première lame du bardage. Il importe peu que les malfaçons dans la réalisation de la terrasse ne soient pas une cause de la survenance des autres désordres, qui résultent de défauts de conception de la maison, dès lors que la terrasse bien que construite ultérieurement a contribué au désordre et à son aggravation d’une part et à l’apparition directe du désordre de défaut de ventilation de la première lame de bardage d’autre part. L’expert a en effet relevé sans être techniquement contredit que la réalisation de la terrasse est à l’origine du désordre localisé en pied de bardage et qu’il ne peut y être remédié par la seule réfection de l’ossature, du remplacement du bardage et du pare-pluie. En effet, ces travaux de reprise seraient insuffisants à remédier aux désordres sur la maison, puisque la terrasse est trop proche du sol naturel d’un côté et du bardage de l’autre, compromettant la ventilation et occasionnant des remontées capillaires. Il y a donc bien un dommage consécutif aux malfaçons affectant la terrasse.
S’agissant de l’origine du dommage, l’expert a estimé à juste titre que ce désordre en pied de bardage procède des travaux réalisés par M. [A] [M] du fait de l’insuffisance de l’écart entre le terrain et la terrasse, puisqu’il fallait respecter un écart de 20 cm entre le pied de bardage et le sol pour éviter les remontées capillaires. L’expert relève ici une hauteur de 11 cm entre la terrasse et le sol naturel, alors qu’avant les travaux la hauteur était au moins de 30 cm (selon les photos), ce qui suggère la réalisation d’un remblai. L’expert a également retenu un défaut d’exécution tenant au fait que les lames de bois sont trop serrées (tuilage) et posées en contact avec le bardage, empêchant une ventilation et une protection suffisante. La faute contractuelle de Monsieur [M] en lien avec le préjudice est donc caractérisée.
Contrairement à ce que M. [A] [M] soutient, si l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 31 mai 2023 ne liste que les désordres antérieurs à la vente, intervenue en 2013, liés à des erreurs de conception et des défauts d’exécution dans la pose de l’ossature bois et des menuiseries, c’est qu’elle était saisie d’une action sur le fondement de la garantie des vices cachés des vendeurs. Pour autant, ces désordres et les causes visées ne sont pas exhaustifs. La mauvaise réalisation de la terrasse en 2014, donc après la vente, a en effet aggravé le phénomène d’humidité de la façade ossature bois et son atteinte par la petite mérule. L’expert détermine avec précision cette part d’imputabilité dans les désordres, entendue au sens de responsabilité du constructeur et non plus au titre des vices cachés reprochés aux vendeurs dans le premier litige.
L’expert conclut que l’aggravation des désordres du fait des manquements précités dans la construction de la terrasse est évaluée à 10% du coût total des désordres. Si le montant total du coût des travaux de reprise n’est pas développé par l’expert, ce dernier a en revanche précisément chiffré les réparations imputables à Monsieur [M] exclusivement, et détaillés comme suit :
devis de terrassement : 1778,50€ HTdémontage de la terrasse : 540€ HTremplacement des lames : 4 350€ HTdépose du bardage et évacuation (contre terrasse) : 700€ HTpose du bardage (contre terrasse) : 1 500€ HTsoit un total de 10 642,20 euros TTC
M. [S] [F] et Mme [B] [V] demandent légitimement l’application du taux d’actualisation indexé sur le dernier indice BT01 du coût de la construction au 1er juillet 2024, ce qui porte la somme à 12 557,76 euros.
Monsieur [M] est donc tenu à la somme de 12557,76 € au titre des conséquences dommageables de ses manquements contractuels au préjudice des consorts [F] [V].
Compte tenu des demandes de Mme [G] [P] et M. [L] [Z] à l’encontre de M. [A] [M], la répartition de la somme due par celui-ci à M. [S] [F] et Mme [B] [V] sera fixée à l’issue de l’examen de leurs demandes.
Sur la demande de Mme [G] [P] et M. [L] [Z] aux fins de condamnation de M. [A] [M] au paiement de 5 461,50 titre des travaux réalisés dans la maison sise 6 rue du Grador à VANNES (56) et non indemnisés dans le cadre de la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose donc d’établir une inexécution contractuelle par M. [A] [M] et l’existence d’un préjudice direct, actuel et certain qui en découle.
En l’espèce, il est constant que Mme [G] [P] et M. [L] [Z] ont fait réaliser des travaux par M. [A] [M] consistant à la réfection de la terrasse et à l’aménagement des espaces extérieurs en juillet 2014, alors qu’ils étaient propriétaires de la maison sise 6 rue du Grador à VANNES (56).
Il a été retenu que ces travaux n’ont pas été exécutés dans le respect des règles de l’art.
Mme [G] [P] et M. [L] [Z] exposent le préjudice, tenant à l’absence d’indemnisation par la cour d’appel de Rennes au titre des impenses non retenus suite à la résolution de la vente. Il résulte en effet de l’arrêt que « En effet, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire, la terrasse s’est avérée non conforme (lames trop serrées, placées sous et en contact avec le bardage bois, bardage trop près des lames de terrasse ne protégeant pas des remontées d’eau, ventilation sous terrasse insuffisante). C‘est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande de remboursement, une terrasse non conforme ne remplissant pas les critères d’utilité attendus pour permettre le remboursement au titre des impenses. »
Ce préjudice, évalué au montant payé pour ces travaux (1050 et 3915 euros HT), et non remboursé suite à la résolution de la vente, est la conséquence directe de la mauvaise exécution des travaux réalisés sur la maison à leur demande en juillet 2014, alors qu’ils étaient alors propriétaires.
Si les travaux avaient été bien réalisés, ils auraient été indemnisés au titre des impenses, la réalisation de la terrasse constituant un investissement utile à l’embellissement de la maison et constitutive d’une amélioration par rapport à la terrasse antérieurement existante. Les travaux ont donc été vainement exposés par eux.
Le préjudice est donc actuel et certain puisque les demandeurs justifient ne pas avoir été indemnisé des dépense faites en vain pour l’édification de cette terrasse du fait de sa non-conformité l’excluant de toute prise en charge au titre des impenses lors de la résolution de la vente.
Monsieur [M] est donc tenu à la somme de 5461,50 € au titre des conséquences dommageables de ses manquements contractuels au préjudice des consorts [I].
***
Monsieur [M] ne peut être condamné à s’acquitter cumulativement des sommes dues au titre des réparations des désordres et au titre du remboursement des travaux vainement exposés à raison de ces mêmes malfaçons. Les vendeurs ne peuvent tirer profit de travaux de reprise dont ils n’ont pas exposé les frais d’origine, au nom du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit.
Il y a donc lieu de déduire de la somme qui leur sera versée au regard du coût des réparations qu’ils devront supporter, celle due à Mme [G] [P] et M. [L] [Z] pour le préjudice contractuel subi.
M. [A] [M] sera donc condamné à verser la somme de 5 461,50 euros à Mme [G] [P] et M. [L] [Z] au titre du préjudice contractuel, qui viendra en déduction de la somme de 12557,76 euros due avec intérêts légaux à compter de l’assignation, de sorte qu’il sera condamné à verser à M. [S] [F] et Mme [B] [V] la somme de 7096,29 € au titre du préjudice quasi délictuel.
Il n’est nullement argumenté par les consorts [F] [V] pour justifier de faire remonter les intérêts (quasi délictuels) à la date de réception de travaux qu’ils n’ont pas fait réaliser. Les condamnations porteront intérêts à compter de l’assignation s’agissant de l’action contractuelle des consorts [P] [Z] et de la décision s’agissant de l’action quasi délictuelle des consorts [F] [V].
III. Sur les frais du procès et de l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [A] [M] succombe à l’instance, tant à l’égard de Mme [G] [P] et M. [L] [Z] que de M. [S] [F] et Mme [B] [V].
M. [A] [M] sera donc condamné à prendre en charge les dépens avec distraction au profit de la SCP MORVANT-DAVID s’agissant des dépens exposés par Mme [G] [P] et M. [L] [Z].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [A] [M] versera à M. [S] [F] et Mme [B] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, M. [A] [M] versera à Mme [G] [P] et M. [L] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [A] [M], partie perdante condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande de ce même chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun moyen n’est soulevé pour s’opposer à l’exécution provisoire. Par conséquent, il y a lieu de ne pas écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la responsabilité décennale de Monsieur [A] [M] n’est pas engagée ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer la somme de 7096,29 euros à M. [S] [F] et Mme [B] [V], avec intérêts légaux à compter de l’assignation ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer la somme de 5 461,50 euros à Mme [G] [P] et M. [L] [Z], avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [A] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à M. [S] [F] et Mme [B] [V] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [M] à payer à Mme [G] [P] et M. [L] [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [A] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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