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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 11 mars 2026, n° 21/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2026
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/00276 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UZ2Y
N° de MINUTE : 26/00094
S.A. AXA FRANCE IARD (Victime : [T] [H] [R] [D])
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Siham MOURADI, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
****************
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’elle était porteuse du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 2000, Mme [T] [H] [R] [D] a saisi en 2008 le tribunal administratif de Strasbourg.
Ce tribunal a ordonné une expertise par jugement avant dire droit du 06 août 2010 et le rapport de l’expert a été déposé le 19 janvier 2011.
Par jugement du 20 octobre 2011, le tribunal précité a mis à la charge de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM »), intervenant en substitution de l’établissement français du sang (« EFS »), les sommes de 23 000 euros à payer à Mme [D], 45 919,18 euros de débours et 980 euros d’indemnité forfaitaire de gestion à la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Bas-Rhin, 2 230,11 de frais d’expertise, 500 euros de frais d’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Saisie d’un appel par Mme [D], la cour administrative d’appel de Nancy a, dans un arrêt du 14 février 2013, rejeté la demande de l’intéressée et a porté la somme due à la caisse à 52 294,16 euros.
Dans ce cadre, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du centre de transfusion sanguine (« CTS ») qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à Mme [D], un avis des sommes à payer n°743 émis le 11 juillet 2018 pour un montant total de 81 270,63 euros.
Le 20 octobre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que le titre de recettes n°743 est entaché d’illégalité externe, d’une part, en ce qu’il ne comporte pas la signature de son auteur en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, d’autre part, en ce qu’il n’indique pas les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, au mépris des dispositions de l’article 24 alinéa 2 du Titre 1er du décret du 07 novembre 2012 ;
— En conséquence, de :
— annuler le titre de recettes n°743 émis par l’ONIAM le 11 juillet 2018 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— A titre subsidiaire, de déclarer irrecevable comme prescrit le titre de recettes n°743 émis par l’ONIAM le 11 juillet 2018 ;
— Plus subsidiairement, de dire et juger que le titre de recettes n°743 est entaché d’illégalité interne, en ce qu’il a été émis au mépris de la force de chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2011 ayant prononcé la mise hors de cause de l’assuré, et en vue du recouvrement d’une créance qui était prescrite et, subsidiairement, non fondée ;
— En conséquence, de :
— annuler le titre de recettes n°743 émis par l’ONIAM le 11 juillet 2018 ;
— déclarer irrecevables, subsidiairement non fondées, les demandes reconventionnelles de l’ONIAM dirigées à son encontre ; l’en débouter ;
— Plus subsidiairement encore, de :
— dire et juger que l’ONIAM ne justifie pas du quantum de la créance qu’il entend recouvrer à son encontre ;
— dire et juger que la part de responsabilité susceptible d’être garantie par elle ne saurait excéder une quote part de 10% ;
— constater que la garantie du contrat d’assurance de l’ancien CTS de [Localité 3] est plafonnée à hauteur de 762 245 euros par sinistre et par année d’assurance, le plafond par année se réduisant et finalement s’épuisant par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnités, quels que soient les dommages auxquels il se rapporte, sans reconstitution automatique de la garantie après règlement ;
— dire et juger en conséquence que sa garantie ne saurait excéder la limite du montant subsistant dudit plafond, au titre de l’année 1986, année des transfusions incriminées ;
— dire et juger que les intérêts légaux ne pourront commencer à courir qu’à compter du jugement à intervenir ;
— En conséquence, de :
— réduire à de plus justes proportions, les prétentions de l’ONIAM dirigées à son encontre ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes plus amples ou contraires ,
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier dans les termes de l’article 699 du code procédure civile, et à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du même code.
Au soutien de sa prétention d’annulation du titre exécutoire contesté, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que le titre en litige est entaché d’illégalité externe dès lors qu’il n’est pas signé, en violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et qu’il ne mentionne pas les bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du Titre Ier du décret du 07 novembre 2012.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est illégal sur le fond. Elle fait valoir que le titre est prescrit puisqu’il a été émis postérieurement au délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, à compter de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy. Elle ajoute que la créance est prescrite, soutenant que la prescription biennale est opposable puisque la règle jurisprudentielle posée par la Cour de cassation ne s’applique pas au contrat type réglementaire comme en l’espèce. Elle invoque également le fait que l’ONIAM ne peut pas se prévaloir de l’application de l’article 72 II de la loi du 17 décembre 2012, une action étant en l’espèce en cours au 1er juin 2010.
L’assureur affirme, à titre plus subsidiaire, que la créance n’est pas fondée. A cet égard, il relève que le jugement du tribunal administratif ne constitue pas une déclaration de responsabilité du CTS de [Localité 3] et énonce que l’EFS ayant été mis hors de cause, cela fait obstacle à toute demande de garantie à l’encontre de l’assureur de l’ancien CTS.
A titre infiniment subsidiaire, la partie demanderesse fait valoir que l’ONIAM ne justifie pas le quantum de la créance, relevant que l’office n’a pas contesté le décompte de la caisse et que ce dernier n’a pas été validé par l’expert judiciaire.
Tout aussi subsidiairement, la demanderesse sollicite l’application de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au partage de responsabilité, devant être en l’espèce de 10%, et réfute toute application de l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020 sur la solidarité entre assureurs dès lors que l’action est engagée avant le 1er juin 2010. Elle demande également l’application d’un plafond de garantie.
Enfin, elle soulève le défaut de justification du désintéressement du tiers lésé.
Au regard des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM, l’assureur soutient qu’elles ne sont recevables qu’à supposer une annulation pour motif de forme du titre. Dans cette hypothèse, il renvoie aux motifs précédemment développés pour rejeter les prétentions. Il ajoute que les intérêts ne peuvent courir qu’à compter du jugement à intervenir conformément à l’article 1231-7 du code civil, relevant que le courrier du 20 juin 2014 est un courrier simple ne comportant pas une interpellation suffisante pour valoir mise en demeure et que l’office ne justifiait pas du désintéressement de la victime à ce moment-là.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 décembre 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— A titre principal, de dire et juger que :
— il est compétent pour émettre des titres exécutoires suite à l’indemnisation d’une victime de contamination par le VHC d’origine transfusionnelle sur le fondement de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 et de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— la créance, objet du titre n°743, est bien fondée ;
— ce titre est régulier en la forme ;
En conséquence, de débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes et notamment celle en annulation du titre n°743 ;
— A titre subsidiaire, de dire et juger qu’il est fondé à solliciter la somme de 81 270,63 euros en remboursement des sommes payées à la suite de la contamination de Mme [D] par le VHC ;
En conséquence, de condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 81 270,63 euros en remboursement des sommes payées à la suite de la contamination de Mme [D] par le VHC ;
— En toute hypothèse, de :
— condamner à titre reconventionnel la société AXA FRANCE IARD aux intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2014, ces intérêts seront capitalisés le 21 juin 2015 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite dès lors que le seul délai applicable est la prescription de la créance et qu’en l’espèce il est biennal, ainsi que l’a jugé le conseil d’Etat, et qu’il n’est pas opposable en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation puisque la police d’assurance n’énonce pas les causes d’interruption du délai de prescription. Il ajoute que l’assureur lui doit sa garantie, due en dehors de toute faute et en application de l’article 67 IV de la loi du 17 décembre 2008 modifié par l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012, puisque l’origine transfusionnelle de la contamination résulte du rapport d’expertise judiciaire effectué au contradictoire d’AXA et des décisions de la juridiction administrative. Il indique également justifier de l’indemnisation préalable de la victime et de la caisse. Il soutient démontrer la fourniture par le CTS de [Localité 3] d’au moins un produit administré à la victime, eu égard à l’enquête de l’EFS.
En ce qui concerne la régularité formelle du titre, l’office rappelle la jurisprudence admettant que l’avis des sommes à payer, ampliation du titre de recettes, ne soit pas signé dès lors qu’il est produit dans l’instance l’ordre à recouvrer signé. Il indique enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien du rejet des prétentions subsidiaires de limitation de la garantie, l’ONIAM se prévaut de la solidarité entre assureurs, mise en oeuvre par l’article 39 de la loi du 14 décembre 2020. Il indique également que l’assureur ne justifie pas de l’atteinte du plafond de garantie.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 81 270,63 euros, ainsi que l’admet la jurisprudence administrative et judiciaire. Il sollicite également les intérêts, faculté reconnue par la Cour de cassation, et leur capitalisation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 10 décembre 2025, a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
1.1. En ce qui concerne le cadre du litige
La Cour de cassation a jugé que « (…) Vu les articles 67 de la loi n° 2008-330 du 17 décembre 2008, 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 et 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 : / 4. L’article L. 1221-14 a été créé par le I du premier de ces textes. Il a mis à la charge de l’ONIAM l’indemnisation des victimes de contamination transfusionnelles par le virus de l’hépatite C et prévu une procédure amiable d’indemnisation. Il a été déclaré applicable aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. Il a été modifié par le I du deuxième de ces textes ayant notamment donné à l’ONIAM la possibilité de demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures de transfusion sanguine reprises par l’EFS. / 5. Les actions juridictionnelles en cours au 1er juin 2010 ont été soumises à des dispositions transitoires édictées au IV du premier de ces textes prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS et la possibilité pour le demandeur de solliciter un sursis à statuer pour bénéficier de la procédure amiable instaurée. Ces dispositions ont été complétées par le II du deuxième de ces textes ayant également donné la possibilité à l’ONIAM de solliciter la garantie des assureurs des structures reprises par l’EFS. / 6. En application des IV et II des premier et deuxième de ces textes, il a été jugé que, si les assureurs doivent leur garantie à l’ONIAM, lorsque l’origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée, cette garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par leur assuré, de sorte qu’il incombe au juge de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pu être établie (Cass., 1re Civ. 22 mai 2019 pourvoi n° 18-13.934, publié). / 7. L’article L. 1221-14 a été modifié par le I du troisième de ces textes ayant prévu à l’alinéa 8 que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / 8. Cependant, selon le II de ce texte, les dispositions du I ne s’appliquent qu’aux actions juridictionnelles engagées à compter du 1er juin 2010 , sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée. / (…) » (Cour de cassation, 25 septembre 2024, n°23-14.577)
1.2. En ce qui concerne l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
1.3. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration
En premier lieu, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Aux termes de l’article 28 de ce décret, l’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Et l’article 192 du décret précité prévoit que l’ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l’article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l’ordonnateur, soit par l’agent comptable.
En deuxième lieu, et ainsi qu’il résulte de l’instruction n°04-041-M8 du 16 juillet 2004 relative au recouvrement des produits des établissements publics nationaux, le titre de recettes individuel est en principe composé de quatre volets, un ordre de recette constituant le document représentatif de la créance, un avis des sommes à payer destiné au débiteur, un bulletin de perception et un bulletin de liquidation.
En troisième lieu, le premier alinéa de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ce code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. En outre, l’article L. 100-3 du même code précise qu’au sens de ce code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par « administration » notamment les administrations de l’Etat et leurs établissements publics administratifs et par « public » notamment toute personne morale de droit privé, à l’exception de celles qui sont chargées d’une mission de service public lorsqu’est en cause l’exercice de cette mission. Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 212-1 de ce code prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’assureur a été destinataire d’un avis des sommes à payer, l’ordre à recouvrer étant produit par l’ONIAM dans le cadre de la présente instance.
Ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, l’avis des sommes à payer constitue un des volets du titre de recettes, lesquel comporte également un volet « ordre à recouvrer exécutoire », constituant le document représentatif de la créance.
Contrairement à ce que prétend l’assureur, cet avis des sommes à payer n’a pas à être signé.
Par ailleurs, l’ordre à recouvrer comporte la signature de son auteur.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée doit être écarté.
1.4. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de précision du titre exécutoire quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456).
En l’espèce, l’avis des sommes à payer adressé à l’assureur mentionne, dans la colonne « libellés » : « 1 TA de Strasbourg du 20/10/2011 / 1 CAA de Nancy du 14/02/2013 / N° Police : 0405740R / Dossier : Mme [T] [H] [R] [D] » ; dans la colonne « objet – recette » : « Article L 1221-14 du CSP » et dans celle « somme due », les sommes de 74 661,12 euros et 6 609,51 euros.
Ainsi, sont précisées le fondement légal, le nom de la victime, le numéro de police d’assurance et l’existence de deux décisions de la juridiction administrative.
Si l’ONIAM fait valoir qu’étaient jointes les décisions de la juridiction administrative, ce qui est contesté par l’assureur, l’avis des sommes à payer ne porte la mention d’aucune pièce jointe..
Toutefois, il résulte des autres pièces versées au dossier, d’une part, que la société AXA FRANCE IARD était partie à l’expertise judiciaire, d’autre part, qu’elle a préalablement eu connaissance, par courrier de l’office des 20 juin 2014 et 06 août 2015, auxquels elle a répondu par courrier du 20 août 2015, des documents fondant la créance.
Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
1.5. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le IV de l’article 67 de la loi du 17 décembre 2008, dans le cadre de litiges en cours au 1er juin 2010, l’ONIAM agit en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits de ces structures assurées. Dès lors, dans ces procédures, l’office dispose des mêmes droits que les structures assurées et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique.
Seule une prescription de la créance est invocable et l’assureur ne saurait se prévaloir d’une prescription du titre exécutoire.
Par suite, le moyen tiré de la prescription du titre exécutoire en litige doit être écarté.
1.6. En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription de la créance
L’article L. 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Et l’article L. 114-2 du même code énonce que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
L’article R. 112-1 du même code précise que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n’est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance.
La Cour de cassation a jugé que : « d’une part, selon l’article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, complété par l’article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable aux actions juridictionnelles en cours à la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, que l’ONIAM est substitué à l’EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable et peut, lorsqu’il a indemnisé une victime et, le cas échéant, remboursé des tiers payeurs, directement demander à être garanti des sommes qu’il a versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS ; / (…) d’autre part, selon l’article L. 114-1 du code des assurances, que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ; / (…) qu’il résulte de ces dispositions que, si l’ONIAM bénéficie ainsi d’une action directe contre les assureurs, celle-ci s’exerce en lieu et place de l’EFS, venant lui-même aux droits et obligations des assurés, qu’il substitue dans les procédures en cours ; que, dès lors, l’ONIAM dispose des mêmes droits que les assurés et son action se trouve soumise à la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances ; / Vu l’article R. 112-1 du code des assurances ; / (…) qu’aux termes de ce texte, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les causes d’interruption de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du même code ; » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 29 juin 2016, n°15-19751).
En outre, il convient de rappeler l’avis du conseil d’Etat du 09 mai 2019, précité au point précédent.
En l’espèce, il est constant que la créance est soumise à la prescription biennale, le litige ayant été initié antérieurement au 1er juin 2010 devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Toutefois, l’ONIAM fait valoir que les documents contractuels ne précisent pas les causes d’interruption de la prescription biennale, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse, laquelle ne saurait utilement invoquer que le contrat en litige procède d’un « contrat type réglementaire » dont les clauses résultent d’un arrêté du 27 juin 1980.
Ainsi et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, la prescription biennale n’est pas opposable à l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
1.7. En ce qui concerne le moyen tiré de l’inapplicabilité des dispositions de l’article 72 de la loi du 17 décembre 2012
Ainsi qu’il a été indiqué aux points 1.1. et 1.6., l’ONIAM bénéficie d’une action directe contre les assureurs, en lieu et place de l’EFS.
En outre, la mise hors de cause de l’EFS prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement du 20 octobre 2011 résulte de l’application de la législation prévoyant une substitution de l’ONIAM à l’EFS dans les instances en cours et n’a pas pour motif l’absence de responsabilité de l’ancien CTS.
Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
1.8. En ce qui concerne l’absence de responsabilité
Si, en application de l’article 1355 du code civil, les décisions de la juridiction administrative n’ont pas autorité de la chose jugée, l’assureur n’y étant pas partie, l’expertise judiciaire, opposable à l’assureur, conclut à la certitude de l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC.
En outre et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg sur la mise hors de cause de l’EFS ne fait pas obstacle à l’action directe de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur de l’ancien CTS.
Par suite, le moyen doit être écarté.
1.9. En ce qui concerne le quantum de la créance
Le quantum de la créance résulte des décisions de la juridiction administrative.
Dès lors, et sans que l’assureur puisse utilement relever l’absence de contestation par l’ONIAM du décompte de la caisse dans l’instance devant le juge administratif et le fait que l’offfice n’établit pas le montant des débours effectivement engagés en lien avec la contamination de la victime, le moyen doit être écarté.
1.10. En ce qui concerne le partage de responsabilité
Il ressort des termes du huitième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Toutefois, cette solidarité entre assureurs a été introduite par la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 qui, dans son article 39, a prévu qu’elle ne s’appliquait qu’aux actions engagées à compter du 1er juin 2010. Il s’en déduit que, pour les litiges en cours au 1er juin 2010, le législateur n’a pas entendu modifier le régime de responsabilité et que, par suite, il convient de tenir compte de la fourniture par d’autres établissements de transfusion sanguine de produits sanguins dont l’innocuité n’a pas été établie. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 septembre 2024, précité).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué aux points 1.5. et 1.6.., il est constant que l’ONIAM est intervenu en lieu et place de l’EFS dans le cadre d’un litige en cours au 1er juin 2010.
L’assureur est donc fondé à sa prévaloir d’un partage de responsabilité.
Il résulte, d’une part, de l’expertise judiciaire que Mme [D] a été transfusée de « 3 CGR et 2 plasmas » et, d’autre part, du courrier de l’EFS du 07 janvier 2015 que les 3 CGR proviennent du CTS de [Localité 3] et que l’origine des plasmas ne peut pas être déterminée.
L’assureur relève, sans être contesté, que les deux plasmas sont des produits « poolés », issus de dons de 5 000 à plus de 10 000 donneurs, ce qui le conduit à conclure que sa part de responsabilité ne saurait être supérieure à 10%.
En l’absence de contestation du taux retenu et eu égard à la potentialité hautement contaminante des plasmas, évoquée par l’expertise judiciaire en page 24 du rapport, il convient de faire droit à la demande de l’assureur.
Il en résulte qu’il convient d’annuler partiellement le titre en litige à hauteur de 90%, soit la somme de 73 143,57 euros.
1.11. En ce qui concerne le plafond de garantie
Le plafond de la garantie fixé par le contrat d’assurance constitue la limite de l’indemnisation due par l’assureur pour une même année d’assurance, quel que soit le nombre de sinistres ou de victimes (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 novembre 1999 ; n°97-22.150).
Toutefois, il appartient à la société demanderesse de démontrer que le plafond de garantie de l’année 1986 ne permet pas de couvrir l’intégralité de la somme mise à sa charge, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce.
Par suite, la prétention de limitation de la somme mise à la charge de l’assureur en raison d’un plafond de garantie doit être être rejetée.
1.12. En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de justification du désintéressement du tiers lésé
Le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
En l’espèce, la société demanderesse ne saurait utilement se prévaloir de l’application de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En tout état de cause, l’ONIAM n’était pas tenu d’adresser à l’assureur, lors de l’envoi de son titre exécutoire, la preuve de paiement à la victime et à la caisse.
Le moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 1 que la société demanderesse n’est fondée à obtenir l’annulation du titre exécutoire en litige qu’à hauteur de la somme de 73 143,57 euros.
2. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que le titre exécutoire en litige n’a pas été annulé pour un motif de forme, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 81 270,63 euros en remboursement des sommes versées à la suite de la contamination de Mme [D] par le VHC .
2.2. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, le titre exécutoire étant annulé, le point de départ des intérêts doit être fixé à compter du présent jugement et sur la somme restant à charge de l’assureur, en l’occurrence 8 127,06 euros (81 270,63 euros – 73 143,57 euros).
2.3. Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il convient condamner l’ONIAM, partie essentiellement perdante, aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier et à payer à la société AXA FRANCE IARD, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme de 2 500 euros.
Les prétentions de l’ONIAM relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Annule partiellement le titre exécutoire n°743 émis le 11 juillet 2018 pour un montant de 81 270,63 euros à hauteur de la somme de 73 143,57 euros.
Rejette le surplus des prétentions d’annulation.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts sur la somme de 8 127,06 euros à compter du présent jugement.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES aux dépens, dont distraction au profit de la Scpa Courteaud-Pellissier en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente et par Monsieur Adrien NICOLIER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Arrêté du 27 juin 1980
- Code des assurances
- Code des relations entre le public et l'administration
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