Infirmation 14 février 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 févr. 2008, n° 06/21626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/21626 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 novembre 2006, N° 06/02451 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre C
ARRET DU 14 Février 2008
(n°1, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/21626
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 06/02451
APPELANTE
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES agissant poursuites et diligences en la personne de son Secrétaire général
XXX
XXX
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me Rachid BRIHI, avocat au barreau de PARIS, K0137
INTIMÉE
S.A.S. EDITRICE DU MONDE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour
assistée de Me Catherine COHEN-RICHELET, avocat au barreau de PARIS, P216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère
Madame Catherine BÉZIO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Z A, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur B C, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente
— signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Z A, Greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par le Syndicat National des Journalistes à l’encontre d’un jugement du Tribunal de Grande Instance en date du 7 novembre 2006 qui l’a dit mal fondé en ses demandes formées à l’encontre de la société EDITRICE DU MONDE et l’en a débouté et l’a condamné aux dépens et à verser à celle-ci la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures du Syndicat National des Journalistes (snj), appelant, en date du 11 avril 2007 qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire que la publication de la lettre de licenciement par la société Le Monde porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession de journaliste, constater que la société LE MONDE a violé les dispositions de la convention collective nationale des journalistes à laquelle elle est soumise ; en conséquence, constater la recevabilité de l’action du SNJ sur le fondement des articles L.411-1, L.411-11, L.135-5 et L.135-6 du code du travail, juger que la société LE MONDE a causé un préjudice moral à l’intérêt collectif de la profession de journaliste, la condamner à payer au SNJ 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément à l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures de la société éditrice du MONDE en date du 29 août 2007, intimée, qui demande à la Cour de constater que la publication de la lettre de licenciement de Monsieur X ne porte pas atteinte à la dignité de la profession de journaliste, ni à la liberté d’expression des journalistes et qu’il n’y a pas violation des articles L.122-40 et L.122-14 et suivants du code du travail et de l’article 3B de la convention collective des journalistes ; en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le SNJ mal fondé dans l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société LE MONDE, l’en a débouté et l’a condamné à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et y ajoutant, condamner le SNJ à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître BODIN CASALIS, avouée, dans les termes de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions orales du Ministère Public ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il est constant que Monsieur D X dont la collaboration avec le journal LE MONDE a commencé en 1979, s’est vu confier à compter du mois de décembre 1998 la tenue d’une chronique hebdomadaire de télévision dans le supplément « radio-Tv » de ce journal, qu’au mois d’octobre 2003, Monsieur D X a publié aux éditions DENOEL un ouvrage intitulé : « Le Cauchemar Médiatique » comprenant un chapitre de 34 pages ayant pour titre : « LE MONDE : DEDANS, DEHORS »,
qu’estimant que la teneur de ce chapitre constituait une entreprise de dénigrement du journal LE MONDE, de la rédaction et de ses dirigeants, la Direction DU MONDE, après un entretien préalable du 29 septembre 2003 a notifié le 1er octobre par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception son licenciement à Monsieur D X ;
que dans son supplément « Radio-TV » daté du 4 octobre 2003, LE MONDE a publié la dernière chronique de Monsieur D X intitulée « Une chronique à la mer » dans laquelle celui-ci conteste le motif de son licenciement tenant à ce qu’il avait « porté atteinte aux intérêts de l’entreprise de presse » ;
que sur la même page la Direction du MONDE a informé ses lecteurs sous le titre « Les raisons d’un licenciement » qu’elle avait décidé de mettre fin à la collaboration de D X pour les motifs expliqués dans la lettre de licenciement qui a été reproduite sous ce titre intégralement ; que suite à son licenciement, Monsieur D X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris, lequel par jugement du 13 mai 2005, a dit qu’il était sans cause réelle et sérieuse ; que la société EDITRICE DU MONDE ayant interjeté appel de cette décision, celle-ci a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 22 mai 2007 ;
Considérant qu’au soutien de ses demandes, le SNJ soutient que la publication par LE MONDE de la lettre de licenciement de D X porte manifestement atteinte à la dignité de la profession et constitue une menace pour l’ensemble des journalistes quant à leur liberté de publier honnêtement ces informations ; qu’il soutient que par ses agissements, LE MONDE a violé les règles du droit du travail qui organisent la protection des salariés soumis à une mesure de licenciement ;
que le SNJ soutient, par ailleurs, que l’intimée n’a pas respecté l’article 3B de la convention collective nationale des journalistes qui impose de réunir la commission paritaire amiable lorsqu’un litige entre le journaliste et son employeur se présente quant à la liberté d’opinion et l’expression publique de cette opinion et qu’elle a ainsi causé un préjudice à la collectivité des journalistes ;
Considérant que la société éditrice du MONDE conteste toute atteinte à la dignité des journalistes et à leur liberté d’expression qui aurait été commise par la publication de la lettre de licenciement qui répondait à un souci de transparence, celle-ci étant accompagnée de la dernière chronique de D X faisant état de la rupture de son contrat de travail ; que seul, ce dernier aurait pu se plaindre d’une éventuelle atteinte à sa vie privée, ce qu’il n’a pas fait, commentant, lui-même, abondamment dans divers média, la mesure dont il était l’objet ; qu’en toute hypothèse, cette publication était légitime, eu égard aux circonstances particulières de l’affaire et ne pourrait atteindre que l’intéressé et non la profession de journaliste, toute entière ;
Considérant en premier lieu, que le SNJ ne saurait soutenir une atteinte directe à la dignité des journalistes, ceux-ci n’étant pas visés expressément par la publication en cause et que seul D X aurait pu contester cette diffusion sur un tel fondement, ce qu’il n’a pas jugé nécessaire de faire ;
Que par ailleurs, il y a lieu de considérer que si une atteinte à la liberté d’opinion et d’expression de l’ensemble des journalistes a pu éventuellement être commise, c’est en raison du licenciement de D X et non du fait de la publication de la lettre de rupture du contrat de travail qui ne comporte aucun commentaire tendant à faire pression sur les journalistes, quant à leurs libertés fondamentales ;
Qu’il convient de relever que si les conditions d’un licenciement relèvent de la vie privée et ne peuvent, par principe, être divulguées, une telle interdiction peut ne pas être appliquée lorsqu’il existe un motif légitime justifiant une telle publication ;
que force est de constater qu’en l’espèce, la diffusion litigieuse est intervenue dans un contexte bien particulier, D X ayant lui-même amplement commenté sur divers médias la mesure dont il faisait l’objet après avoir bénéficié d’une totale liberté de parole dans plusieurs chroniques antérieures consacrées aux réactions des responsables du MONDE face au livre de Messieurs Y et Cohen intitulé 'La face cachée du Monde’ ; que dès lors, l’objectif de transparence invoqué par l’intimée apparaît légitime et que le SNJ ne saurait se prévaloir d’un manquement aux dispositions du droit du travail qui n’existe pas ;
que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant sur la violation de la convention collective des journalistes, qu’il résulte de l’article 3B de celle-ci, que : 'les organismes contractants rappellent le droit pour les journalistes d’avoir leur liberté d’opinion, l’expression de cette opinion ne devant en aucun cas porter atteinte aux intérêts de l’entreprise de presse dans laquelle ils travaillent.
Les litiges provoqués par l’application de ce paragraphe seront soumis à la commission amiable prévue à l’article 47';
que l’article 47 de cette même convention stipule : 'Les parties sont d’accord pour recommander, avant, le recours à la procédure prévue par les articles L.761-4 et L.761-5 du code du travail, de soumettre les conflits individuels à une commission paritaire amiable, ayant uniquement mission conciliatrice…' ;
Que le SNJ soutient qu’en l’espèce, LE MONDE n’a pas respecté l’article 3B qui s’impose, dès lors qu’est en cause la liberté d’opinion d’un journaliste et que l’article 47 n’a vocation à s’appliquer qu’aux autres litiges ;
qu’en revanche, LE MONDE fait valoir que le licenciement de D X n’a pas été prononcé sur le fondement de l’article 3B, celui-ci ayant été licencié, non pas, parce que les opinions qu’il aurait exprimées, seraient contraires à la ligne éditoriale du MONDE mais à raison de ce qu’il a critiqué gravement son employeur ;
qu’en toute hypothèse, l’article 3B renvoyant à l’article 47, le recours à la commission amiable ne revêt pas un caractère obligatoire mais ne constitue qu’une recommandation et que d’ailleurs, D X n’a pas saisi cette commission ;
Considérant que le SNJ en sa qualité d’organisation syndicale représentative des journalistes est recevable, sur le fondement de l’article L.411-11 du code du travail, à agir, pour défendre l’intérêt collectif de la profession, lorsqu’une disposition de la convention collective nationale des journalistes n’a pas été respectée ;
qu’en l’espèce, il résulte des termes mêmes de la lettre de licenciement, que D X a été licencié en raison de la publication de son livre 'Le cauchemar médiatique’ qui serait 'un véritable réquisitoire contre le MONDE et ses dirigeants’ ; que son licenciement entre bien, dès lors, dans le cadre de l’article 3B de la convention collective, qui vise l’exercice de la liberté d’opinion du journaliste et ses limites ;
que les termes de cette disposition sont sans ambiguïté dans la mesure où est crée incontestablement une obligation et non une possibilité de saisine de la dite commission ; que le renvoi à l’article 47 ne concerne que la désignation de la commission concernée et qu’il convient d’en conclure que dès que la liberté d’opinion est en cause entre les parties, il incombe à l’employeur de saisir cette instance ;
que l’article 47 qui suggère, sans l’imposer, le recours à la commission amiable, n’est pas contradictoire avec les dispositions sus-visées, dans la mesure où il concerne les conflits individuels de façon générale et qu’il n’exclut pas un traitement différent lorsqu’est en cause une cause particulière de conflit ;
que dès lors, il y a lieu de juger que la société éditrice du MONDE n’a pas respecté cette disposition et que le SNJ est bien fondé à invoquer ce manquement et le préjudice en résultant pour la collectivité des salariés, peu important que D X n’ait pas eu recours à cette procédure, ce moyen étant inopérant dans le cadre de la présente instance ;
qu’il convient dès lors, d’infirmer le jugement entrepris, de ce chef et de condamner la société éditrice du MONDE au paiement de la somme demandée de 1 euro à titre de dommages et intérêts outre celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
qu’elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, avoué, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris ;
STATUANT à nouveau :
DIT que la société éditrice du MONDE a violé l’article 3B de la convention collective nationale des journalistes ;
LA CONDAMNE en conséquence, à payer au Syndicat National des Journalistes la somme de 1 € (un euro) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.411-11 du code du travail et celle de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître TEYTAUD, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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