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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 5 juin 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X2XR
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE
Le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, es qualité de représentant en France de la Compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2024.
A l’audience publique du 03 Avril 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2025.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2014, alors qu’il circulait sur l’autoroute A25 dans le sens [Localité 7] / [Localité 8] au volant d’un véhicule automobile FORD Escort assuré auprès de la société GROUPAMA, M. [Z] [S] a été victime d’un accident de la circulation ayant également impliqué le véhicule automobile VOLKSWAGEN Touran conduit par M. [E] [M] et assuré auprès de la société de droit belge BALOISE BELGIQUE.
M. [O] a été blessé au cours de cet accident, un déficit sensitivomoteur de l’hémicorps gauche ayant notamment été objectivé au titre des lésions initiales et justifié son hospitalisation en service de neurologie.
Par suite, M. [O] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 8], suivant ordonnance en date du 11 avril 2017, l’organisation d’une expertise.
Le Pr [U] [V] a déposé son rapport définitif le 03 août 2020, fixant la date de consolidation de l’état de santé de M. [O] au 31 août 2020 et conclu, notamment, à la persistance d’un déficit fonctionnel permanent qu’il a évalué à 2%.
Suivant exploits en date du 22 décembre 2023, M. [Z] [S] a fait assigner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS (''le B.C.F.''), es qualité de représentant en France de la compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (''l’A.J.E.'') devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation intégrale et d’obtenir l’organisation d’une nouvelle expertise ainsi que le versement d’une indemnité provisionnelle.
La clôture des débats est intervenue le 19 juin 2024, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 avril 2025.
* * *
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, M. [Z] [S] demande au tribunal, au visa de la loi du 05 juillet 1985 et de l’article R 414-6 du Code de la route, de :
— débouter le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualité de représentant en France de la Compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— dire et juger que Monsieur [E] [M] est entièrement responsable de l’accident de la circulation en date du 9 novembre 2014 ;
En conséquence :
— dire et juger que le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualité de représentant en France de la Compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE sera tenu de l’indemniser des conséquences de l’accident ;
Avant dire droit :
— ordonner une expertise médicale avec mission telle que proposée auxdites conclusions ;
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS es qualité de représentant en France de la Compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE à lui verser les sommes suivantes :
— 5.000 € à titre d’indemnité provisionnelle.
— 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le B.C.F., es qualité de représentant en France de la compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE, demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la Loi n° 85-677 et des dispositions de l’article R. 412-10 du Code de la route de :
— de limiter à 2.500 euros la provision susceptible de revenir à M. [S] ;
— de débouter M. [S] du surplus ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [S] à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, l’A.J.E. demande au tribunal, au visa des articles 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 et L. 825-1 et suivants du Code général de la fonction publique, de :
— surseoir à statuer sur sa demande dans l’attente des débours définitifs,
— condamner le BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que le dispositif des conclusions du B.C.F. est manifestement affecté d’une erreur de plume, en ce sens que n’est pas reprise sa demande principale tendant à l’exclusion du droit à indemnisation du demandeur et au débouté intégral de ce dernier, prétention pourtant amplement développée dans le corps des écritures et dont M. [S] a d’ailleurs estimé le tribunal pleinement saisi puisqu’il y a lui-même répondu au sein de ses conclusions récapitulatives.
Il sera donc procédé à la rectification de cette erreur de plume et statué sur la question de l’exclusion du droit à indemnisation de M. [S].
Sur le droit à indemnisation de M. [Z] [S]
La loi n°85-577 du 05 juillet 1985 dite « loi Badinter » a instauré un système d’indemnisation des « victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
Il s’ensuit que la loi Badinter n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il est constant que l’accident survenu le 09 novembre 2014 a impliqué deux véhicules terrestres à moteur, le véhicule automobile VOLKSWAGEN Touran conduit par M. [E] [M] et le véhicule automobile FORD Escort conduit par M. [Z] [S], de sorte que cet accident, qui doit dès lors être qualifié d’accident de la circulation, relève de la loi précitée.
Le droit à indemnisation de M. [Z] [S] est néanmoins contesté, le B.C.F., représentant en France de l’assureur belge du véhicule conduit par M. [M], faisant valoir que le demandeur, qui était conducteur au moment de l’accident, a commis une faute de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation.
En application des dispositions de la loi du 05 juillet 1985 prémentionnée, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En effet, l’article 4 de cette loi prévoit que la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Ainsi, lorsque deux véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, toute faute, aussi légère soit-elle, de la victime conducteur d’un véhicule terrestre à moteur lui est opposable par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué, dès lors qu’elle a joué un rôle causal dans le dommage.
En cas de faute prouvée à l’encontre d’un conducteur, son droit à indemnisation pourra être réduit, voire exclu, en fonction du rôle causal de sa faute. L’exclusion du droit à indemnisation du conducteur pourra être prononcée lorsque sa faute constitue la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est constant que l’accident a eu lieu le 09 novembre 2014 aux alentours de 20h30, sur l’autoroute A25 dans le sens [Localité 7] / [Localité 8]. Les conditions atmosphériques et l’état de la route au moment de l’accident sont inconnus mais il peut être tenu pour acquis, compte tenu de la date et de l’heure, qu’il faisait nuit.
Il ressort du constat amiable d’accident automobile contradictoirement établi et signé par chacun des conducteurs des deux véhicules impliqués (pièce n°1) que le véhicule FORD Escort conduit par M. [S] roulait dans le même sens de circulation que le véhicule VOLKSWAGEN Touran conduit par M. [M], mais sur une file différente. Le croquis montre, en effet, que le véhicule de M. [M] circulait sur la voie de droite lorsque le véhicule conduit par le demandeur, qui circulait sur la voie du milieu, a commencé à se rabattre sur la voie de droite. Il est constant que c’est à l’occasion de cette manœuvre pour se rabattre que le véhicule conduit par M. [S] a heurté, à son avant gauche, le véhicule de M. [M] qui se trouvait déjà sur la voie de droite.
Le B.C.F. fait ainsi grief à M. [S] d’avoir commis une faute de conduite à l’origine de l’accident, soutenant qu’il lui appartenait, avant d’entamer sa manœuvre, de s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger et, par conséquent, de s’assurer que la voie de droite était libre.
M. [S] assure, pour sa part, qu’il s’était bien assuré que la voie était libre avant de se rabattre mais que le véhicule de M. [M] est arrivé à vive allure et l’a doublé par la droite, ce qui est interdit et réprimé par les dispositions de l’article R.414-6 du Code de la route.
Sur ce, le tribunal relève qu’il n’existe aucun témoin de l’accident, tandis qu’il n’est fait état d’aucune enquête de police. Seules les indications du procès-verbal de constat sont, dans ces conditions, de nature à renseigner le tribunal quant aux circonstances de survenance de l’accident objet du litige.
A cet égard, il est exact qu’à titre d’observations complémentaires, M. [S] a indiqué audit procès-verbal de constat : « Je circulais sur la voie centrale j’ai voulu me rabattre sur la [voie] de droite, quand le véh[icule] A m’a doublé par la [ ?]. Je l’ai heurté à son avant gauc[he] ».
S’il est exact que M. [M] a accepté de signer le procès-verbal de constat sans rajouter lui-même d’observations, il doit être observé que le formulaire utilisé était établi en flamand, de sorte que rien ne permet de garantir qu’il était en mesure de comprendre les annotations de M. [S] formulées en langue française.
En tout état de cause, il doit être rappelé que, pour l’application de l’article 4 de la loi Badinter précitée, l’existence d’une faute du conducteur victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur.
Or, il est un principe général de la circulation que tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule doit non seulement avertir de son intention les autres usagers (article R. 412-10 du Code de la route), mais encore s’assurer qu’il peut y procéder sans danger. Il appartenait donc à M. [S], préalablement à la manœuvre de changement de file mais également tout au long de celle-ci, de s’assurer que la voie sur laquelle il entendait s’insérer était libre et, à tout le moins, qu’il disposait d’un temps suffisant pour se rabattre sans prendre le risque de heurter ou de gêner un autre véhicule y circulant déjà.
Tel n’a, de toute évidence, pas été le cas.
Ce manque de vigilance, qui caractérise une faute de conduite, a indiscutablement joué un rôle causal dans la survenance de l’accident puisque le véhicule conduit par M. [S] a immédiatement heurté le véhicule de M. [M] qui se trouvait déjà sur la voie de droite.
Cette faute doit, de surcroît, être considérée comme étant exclusivement à l’origine de l’accident et du dommage en étant résulté pour lui, dès lors que, sans elle, l’accident ne serait pas survenu.
Son droit à indemnisation doit, par conséquent, être exclu, au sens de la loi précitée.
En conséquence, l’intégralité des demandes formulées à l’encontre du B.C.F. tant par M. [S] que par l’A.J.E. qui lui est pour partie subrogé, doit être rejetée.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [S], partie succombante principale, sera condamné à supporter les entiers dépens de l’instance. Partie perdante et condamnée aux dépens, sa demande sur le fondement de l’article 700 précité sera rejetée.
L’A.J.E., qui est également partie succombante, sera pareillement débouté de sa demande sur ce fondement.
En revanche, l’équité commande de condamner M. [S] à payer au B.C.F., qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir sa défense en Justice, une somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [Z] [S] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 09 novembre 2014 est exclu ;
En conséquence, Déboute M. [Z] [S] et l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne M. [Z] [S] à payer au BUREAU CENTRAL FRANCAIS, es qualité de représentant en France de la compagnie d’assurances de droit belge BALOISE BELGIQUE, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Le greffier, La présidente.
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