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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 janv. 2025, n° 24/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BCA CHALLENGES IV, SAS ALIENOR AQUITAINE AUTO, SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE |
Texte intégral
N° RG 24/00971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5D4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5D4
NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Jean-Michel CROELS
à Me Hugues DELAFOY
à la SCP LAGASSE GOUZY
à la SELAS MORVILLIERS [O] & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [V] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
SAS BCA CHALLENGES IV, exerçant sous l’enseigne VDB AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hugues DELAFOY, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS ALIENOR AQUITAINE AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Patrick LAGASSE de la SCP LAGASSE GOUZY, avocats au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
****************************************************
Par acte en date du 07 mai 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample informé M. [V] [K] a fait assigner la SAS BCA CHALLENGES IV, exerçant sous l’enseigne VDB AUTOMOBILES, la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE et la SAS ALIENOR AQUITAINE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour voir désigner un expert judiciaire chargé de vérifier les non conformités et les désordres présentés par un véhicule de marque HYUNDAI, modèle Tuckson,immatriculé [Immatriculation 11] acquis le 30 juin 2020, les décrire, en rechercher les causes, indiquer les travaux nécessaires à la reprise des désordres, et les chiffrer.
La SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE réclame qu’il soit constater qu’elle n’est pas constructeur, ni importateur et qu’elle n’est pas partie aux contrats. Elle réclame débouté et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BCA CHALLENGES IV, exerçant sous l’enseigne VDB AUTOMOBILES, demande aussi débouté, et 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALIENOR AQUITAINE AUTO ne s’oppose pas à la demande sous les réserves d’usage.
SUR QUOI, LE JUGE,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit dans ce cadre des justificatifs suffisants ( bon de commande, facture, rapport d’expertise, courrier de mise en demeure) établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Si en effet la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE est absente la chaine contractuelle, il reste que le demandeur présente un document tendant à montrer que les véhicules HYUNDAI TUCSON fabriqués entre 2018 et 2020 ont pu faire l’objet de rappels notamment pour des difficultés d’alimentation en huile de moteur provoquant des dommages soudains au moteur. Or, manifestement, les désordres s’apparentent à cette description.
La SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ne dit mot sur le fait qu’elle n’aurait pas procédé à ce rappel en France, comme le soutient le demandeur de sorte que pour l’heure il serait prématuré d’exclure cette société des opérations d’expertise. Le demandeur entend le cas échéant se situer sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Par ailleurs, les divers constats sollicités par la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE ne sont pas des demandes juridiciaires et ne relèveraient en tout état de cause pas d’une décision du juge des référés à ce stade procédural de surcroît.
En outre, le bon de commande et la facture d’achat produits sont au nom de la société DVB AUTOMOBILES (adresse : [Adresse 7]). Cette adresse est également celle de la société CHALLENGE IV. Toutefois, il résulte d’un extrait des annonces civiles et commerciales du BODACC et de l’acte de cession de fond de commerce que la société CHALLENGE IV a cédé, depuis le 19 mai 2020, à la société ALINEOR AQUITAINE AUTO, le fonds de commerce expoité sous l’enseigne VDB AUTOMOBILE. Aussi, compte tenu de ces éléments, seule la société ALIENOR AQUITAINE AUTO sera concernée par les opérations d’expertise sollicitées.
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante, M. [V] [K], afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise
Toute demande, fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, est prématurée et la société CHALLENGE IV en sera débouté au vu de la très grande proximité des dates de vente du véhicule et de cession de fond qui expliquent que le demandeur ait assigné cette société.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole LOUIS, vice-présidente du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties de la cause de leurs protestations et réserves.
Disons n’y avoir lieu à référé expertise à l’endroit de la société CHALLENGE IV ,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS HYUNDAI MOTOR FRANCE,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de TOULOUSE, en la personne de :
[Y] [N]
Cabinet MAILHE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.73.73.22 Mèl : [Courriel 9]
à défaut :
[H] [S]
EXPERTISE CONTROLE BORDENEUVE – LAFAGEOLLE
[Localité 4]
Port. : 06.12.55.76.79 Mèl : [Courriel 8]
avec mission de :
de se faire remettre tous les documents utiles (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….)
d’entendre tous sachants
examiner le véhicule en cause, de marque HYUNDAI, modèle Tuckson, immatriculé [Immatriculation 11] et donner sa date de construction,
rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires.
préciser si ce modèle de véhicule et cette série ont connu des problèmes techniques ayant amenés à un rappel de véhicule et dire, si en l’espèce, cela a concerné concrètement le véhicule à expertiser,
dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination.
décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date)
rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…..)
rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement
donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,
déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale
chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location)
recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties
MODALITÉS TECHNIQUES IMPÉRATIVES
AVIS AUX PARTIES
Disons que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [V] [K] devra consigner au greffe du tribunal, une somme de mille sept cent cinquante euros (1 750 €), par chèque libellé à l’ordre du régisseur d’avances du Tribunal judiciaire de Toulouse, dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Ce chèque sera adressé, avec les références du dossier (N° RG 24/00971 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5D4) au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, service des référés.
ET ENJOIGNONS
au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission ;
aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité, et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises.
préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boîte structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ([Courriel 10]),
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixons à l’expert un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Réservons toutes demandes annexes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons les dépens à la charge de M. [V] [K].
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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