Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 5 janv. 2026, n° 21/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 21/00469
N° Portalis DBY5-W-B7F-COBM
Jugement du 05 Janvier 2026
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
C/
[S] [V], [X] [B], [M] [L],
[P] [J], [A] [E], [U] [C], [Y] [O] épouse [L]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE,immatriculée au au RCS de CAEN sous le n° 478 834 930
dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 5],prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG
ET
Mme [S] [V], [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11] (Bouches du Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
M. [P] [J], [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 15] ( Alpes maritimes)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Célia FOSSEY, avocat au barreau de CHERBOURG
PARTIES INTERVENANTES:
intervention forcée
M. [M] [L]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14] ( Martinique)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
Mme [U] [C], [Y] [O] épouse [L]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 12]( Manche)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée par Maître Stéphane BATAILLE de la SELARL LEVACHER & ASSOCIES, avocats au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente (rédacteur)
Assesseur : Laura BUFFART, Juge placée, sur les fonctions de JCP
Greffier : Christine NEEL, Cadre greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 03 Novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 Janvier 2026
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mars 2017, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] ont fait l’acquisition de la Société à Responsabilité Limitée (SARL) LAURAUR, restaurant-bar-brasserie exploitant sous l’enseigne “[13]”.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2017, la SARL LAURAUR a souscrit un prêt bancaire de 86 581€, au taux d’intérêt de 0,95%, remboursable en 64 mensualités de 1 478,13€, auprès de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 11 253,55€ chacun.
Par acte sous seing privé du 19 avril 2017, la SARL LAURAUR a souscrit un prêt bancaire de 51 295€, au taux d’intérêt de 1,18%, remboursable en 88 mensualités de 643,88€, auprès de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 6 668,35€ chacun.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la SARL LAURAUR a souscrit un prêt bancaire de 87 200€, au taux d’intérêt de 0,89%, remboursable en 88 mensualités de 1 071,15€, auprès de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 11 336€ chacun.
Par acte sous seing privé du 12 février 2018, la SARL LAURAUR a souscrit un prêt bancaire de 20 000€, au taux d’intérêt de 3,90%, remboursable en 07 mensualités, auprès de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] se sont portés cautions solidaires de ce prêt, dans la limite de 13 000€ chacun.
Par jugement du 09 juillet 2018, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL LAURAUR.
Par jugement du 09 décembre 2019, le Tribunal de Commerce de Cherbourg a adopté un plan d’apurement du passif de la SARL LAURAUR.
Par acte notarié du 1er juin 2021, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] ont cédé l’ensemble de leurs parts sociales détenues au sein de la SARL LAURAUR à la SARL TENNET, elle-même détenue par Madame [U] [O] épouse [L] et Monsieur [M] [L]. Le même jour, Madame [U] [O] épouse [L] et Monsieur [M] [L] se sont engagés comme cautions solidaires personnelles des engagements de cautions pris par Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E].
Par courriers recommandés du 21 juin 2021, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a mis en demeure Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] de régler la somme de 42 259,88€ au titre de leurs engagements en qualité de cautions.
Des saisies-conservatoires ont été dénoncées à Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] les 05 juillet 2021 et 15 septembre 2021.
Suivant exploits d’huissier de justice délivrés le 19 juillet 2021, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a fait assigner Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues suite à leurs engagements de caution.
Le dossier a été inscrit au rôle sous le numéro 21-469.
Suivant exploits d’huissier de justice délivrés le 26 octobre 2021, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] ont fait dénoncer la procédure à Monsieur [M] [L] et Madame [U] [O] et les ont assignés en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin.
Le dossier a été inscrit sous le numéro 21-665.
Par mention au dossier du 12 janvier 2022, le Juge de la mise en état a joint le dossier inscrit au rôle sous le numéro 21-665 à celui inscrit au rôle sous le numéro 21-469.
Par jugement du 19 février 2024, le Tribunal de Commerce de Cherbourg-en-Cotentin a autorisé la modification du plan de redressement de la SARL [13], anciennement dénommée SARL LAURAUR, en permettant l’apurement par anticipation du passif résiduel. Les prêts accordés par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ont été soldés.
Suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 14 mai 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a formé un incident de mise en état, tendant à ce que son désistement de ses demandes en condamnations des sommes dues au titre des quatre prêts soit constaté.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a dit n’y avoir lieu à constaté le désistement, a réservé les dépens, rejeté les demandes formées
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et renvoyé l’affaire en audience de mise en état.
Suivant ses dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 10 juin 2025, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sollicite :
— que la recevabilité de son action soit constatée ;
— le débouté de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] ;
— le débouté de Monsieur [M] [L] et de Madame [U] [L] ;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation solidaire de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] au paiement des dépens de l’instance, incluant les frais de saisie conservatoire nécessaire pour garantir le recouvrement de sa créance.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE indique que ses créances ont été entièrement soldées et qu’elle se désiste en conséquence des demandes indemnitaires qu’elle avait formulées dans ses premières écritures.
En tout état de cause, et pour s’opposer aux demandes indemnitaires formées à son encontre, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE fait valoir que son action était bien-fondée, puisque la déchéance du terme des prêts litigieux était régulière et justifiait l’actionnement des cautions. Ainsi, sur le fondement des articles L 622-28, alinéa 2, L 631-14 et L 631-20 du Code du Commerce, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE rappelle que le plan de redressement n’était pas opposable aux cautions, ne prévoyait pas l’impossibilité pour le créancier d’un recours contre les cautions et que les défendeurs ne pouvaient donc se prévaloir du respect du plan d’apurement par la SARL LAURAUR pour soutenir que la déchéance du terme ne leur était pas opposable. Dès lors, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE précise que les prêts litigieux étaient tous en retard de paiement depuis le 20 juillet 2018, date de l’ouverture du redressement judiciaire, et qu’une mise en demeure a dès lors été valablement adressée à chacune des cautions pour leur demander de procéder au paiement des sommes dues au titre de leurs engagements, ce dans un délai de quinze jours.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ajoute également que Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] ne peuvent se prévaloir du fait que la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de modification statutaire serait abusive puisqu’il ne s’agit pas de consommateurs, mais de gérants, personnes physiques, de la SARL LAURAUR, personne morale. La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE soutient qu’elle n’était pas tenue de notifier préalablement la déchéance du terme à la SARL LAURAUR puisqu’elle était acquise à l’égard des cautions.
Il y a lieu de se référer à ses écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Suivant leurs dernières conclusions signifiées par le biais du RPVA le 19 juin 2025, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] sollicitent :
— le débouté de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
— la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au paiement d’une somme de 10 000€ au titre du préjudice subi du fait de l’action abusive ;
— la mainlevée des saisies conservatoires diligentées à la requête de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sur leurs comptes ;
— que les frais occasionnés par les saisies conservatoires et leurs mainlevées soient mis à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
— la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [M] [L] et de Madame [U] [O] à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
— le débouté de Monsieur [M] [L] et de Madame [U] [O].
Au soutien de leurs prétentions, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L 622-7 du Code du Commerce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a emporté de plein droit interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture. Ils indiquent que la SARL LAURAUR a appliqué strictement les obligations imposées par cet article en ne réglant pas les échéances durant la période d’observation. Ils soulignent que la SARL LAURAUR a respecté ses engagements et son obligation en paiement jusqu’au 09 juillet 2018 et qu’aucun échéance n’était impayée au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Ils concluent en ce qu’aucune déchéance du terme n’était encourue avant l’ouverture du redressement judiciaire et n’est donc opposable aux cautions.
Postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] rappellent que la SARL LAURAUR respecte le plan d’apurement entériné par le Tribunal de Commerce le 09 décembre 2019, et ayant donné lieu à de nouveaux tableaux d’amortissement envoyés par le prêteur. Ils arguent du fait que le prêteur a consenti, conformément aux dispositions de l’article 1305-2 du Code Civil, un nouveau terme et que l’exécution du plan signifie que la SARL LAURAUR n’est redevable d’aucune somme exigible et non payée envers la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE. Ils ajoutent que la SARL LAURAUR est la débitrice principale, et que, conformément aux dispositions de l’article 2290 du Code Civil, l’absence de sommes dues par la débitrice principale implique qu’aucune somme ne puisse être réclamée aux cautions.
Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] contestent également toute déchéance du terme en raison de la cession des parts sociales. Ils arguent ainsi de leur qualité de consommateurs, en raison de leur qualité de personnes physiques dans le cautionnement, et du caractère abusif, au sens de l’article L 212-1 du Code de la Consommation, de la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme, indépendamment de tout impayé, pour des causes laissées à la seule discrétion du prêteur. En tout état de cause, Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] rappellent que la déchéance du terme n’a pas été notifiée à la SARL LAURAUR et que cette même déchéance du terme n’est pas encourue par les cautions.
Il convient de se référer à leurs écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Dans leurs conclusions signifiées par le biais du RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] née [O] sollicitent :
— le débouté des époux consorts [B] [E] des demandes récursoires formées à leur encontre ;
— la condamnation in solidum des consorts [B]- [E] et de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au paiement d’une indemnité de 7 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation des succombant aux entiers dépens, dont recouvrement direct au profit de Maître Stéphane BATAILLE, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] née [O] rappellent que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE n’a pas prononcé de déchéance du terme des emprunts auprès de la SARL LAURAUR. Ils ajoutent, en outre, que la débitrice principale ne pouvait encourir la déchéance du terme puisqu’elle n’était débitrice d’aucune somme au titre des financements accordés que ce soit au titre des échéances antérieures au jugement de redressement judiciaire qu’au titre des échéances postérieures au plan de redressement. Ils concluent en ce que les cautions ne pouvaient donc pas encourir de déchéance du terme, puisque la caution est un accessoire de l’engagement principal.
Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] née [O] précisent enfin qu’ils ont anticipé le règlement du solde des sommes dues, avec autorisation du Tribunal de Commerce, ce qui conduit à désintéresser la partie demanderesse.
Il convient de se référer à leurs écrits, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, pour un plus ample exposé des moyens développés.
Par ordonnance du 08 octobre 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience civile collégiale du 03 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 05 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il est constant que, suite au règlement anticipé des sommes dues au titre du plan de continuation, règlement effectué par Monsieur [M] [L] et Madame [U] [L] née [O], la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE a été entièrement désintéressée et ne formule plus de demande en paiement à l’encontre de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E].
Suite aux demandes reconventionnelles formées par les défendeurs à l’encontre de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, le Juge de la mise en état a constaté que le désistement n’était pas parfait et ne pouvait pas être constaté.
Même s’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en paiement, les demandes reconventionnelles maintenues à l’égard de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE justifient que le bien-fondé de l’action qui a été diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE soit examiné.
Sur le bien-fondé de l’action diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE:
* sur les échéances échues impayées :
Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 2288 du Code Civil définit le cautionnement comme “le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.”
L’article 1305-5 du même Code rappelle que “la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.”
Il en résulte que la caution est obligée de payer le créancier à la place du débiteur principal, si le créancier établit que le débiteur principal a été défaillant dans ses obligations contractuelles. Cette défaillance ne saurait être caractérisée par la déchéance du terme, mais doit être caractérisée par des échéances échues demeurées impayées.
Or, en l’espèce, il est constant que la SARL LAURAUR a réglé les échéances antérieures au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et n’a jamais été défaillante dans ses engagements contractuels.
Postérieurement au jugement d’ouverture du 09 juillet 2018, la SARL LAURAUR n’a effectivement pas réglé les échéances échues pendant la période d’observation, mais cette absence de paiement résulte de l’obligation imposée par l’article L 622-7 du Code du Commerce. La SARL LAURAUR s’est donc conformée aux obligations légales imposées par la période d’observation, obligations légales qui s’imposaient également aux créanciers. Aussi, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ne peut se prévaloir des échéances non réglées pendant la période d’observation pour indiquer que l’emprunteur principal était défaillant dans ses obligations en paiement et solliciter l’intervention des cautions.
Postérieurement à la période d’observation, et en application du jugement du Tribunal de Commerce de Cherbourg-en-Cotentin du 09 décembre 2019, la SARL LAURAUR a ensuite parfaitement respecté les échéances du plan d’apurement et a respecté les mensualités prévues dans les nouveaux tableaux d’amortissement envoyés par le prêteur. La SARL LAURAUR ne s’est donc pas montrée défaillante dans ses engagements postérieurement à la période d’observation.
Par conséquent, il est établi que la SARL LAURAUR n’a jamais été défaillante dans ses obligations en paiement vis-à-vis de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE et que cette dernière ne pouvait donc pas solliciter les cautions.
* sur la modification des statuts :
Les contrats de prêt prévoient tous une clause de déchéance du terme en cas de modification statutaires relatives notamment à la répartition et à la détention du capital dans la société, à la modification de la personne des associés disposant d’un pouvoir effectif au sein de la société.
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE argue donc de la déchéance du terme suite à la vente des parts sociales détenues par Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] à Monsieur [M] [L] et Madame [U] [O] épouse [L].
Il convient néanmoins de relever, d’une part, que cette éventuelle déchéance du terme suite à une modification statutaire n’est pas opposable aux cautions, comme rappelé supra, puisque ces dernières n’ont vocation à intervenir qu’après que la défaillance du débiteur principale ait été constatée ; d’autre part, que cette éventuelle déchéance du terme n’a pas été notifiée à la SARL LAURAUR, débitrice principale.
En outre, même si Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] étaient les co-gérants de la SARL LAURAUR, leur engagement en qualité de cautions a été effectué en tant que personnes physiques. Ils relèvent donc de la qualité de consommateur et peuvent dès lors faire constater le caractère abusif de cette clause, au visa de l’article L 212-1 du Code de la Consommation, puisqu’elle créait un déséquilibre significatif entre les parties, en la faveur du prêteur, qui pouvait unilatéralement décider de mettre un terme au contrat de prêt pour des causes trop variées et nombreuses.
Ce moyen ne permettait donc pas non plus de caractériser l’obligation en paiement des cautions.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] :
Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] sollicitent une somme de 10 000€ au titre du préjudice moral subi du fait de l’action injustifiée engagée à leur encontre. Ils rappellent que le caractère injustifié de cette action est renforcé par le désistement intervenu trois ans après l’introduction de l’action. Ils précisent que le préjudice moral trouve son origine dans l’angoisse et les difficultés rencontrées pour organiser leur défense face à une assignation dénuée de fondement. Ils rappellent que le paiement des prêts intervenu en cours d’instance est sans incident sur leur droit à obtenir réparation.
Il a été précédemment caractérisé que l’action en paiement diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à l’encontre de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] n’aurait pas prospéré.
Il est établi que la procédure entamée depuis trois ans a été longue et source d’angoisse pour les défendeurs. En effet, alors que la SARL LAURAUR subissait des difficultés financières et économiques pouvant être résorbées, alors que la débitrice principale respectait scrupuleusement ses engagements et les décisions judiciaires, alors que les co-gérants ont trouvé une issue viable aux difficultés financières, l’angoisse liée à un potentiel échec de toutes ces démarches en raison de l’action diligentée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE est non contestable.
Il convient dès lors de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Sur les mesures de fin de jugement :
Aucune indication n’est donnée sur le devenir des saisies-conservatoires intervenues sur les comptes de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] suite au règlement des prêts intervenu en cours de procédure. Il convient, s’il y a lieu, d’ordonner leur mainlevée. Les frais relatifs aux saisies-conservatoires et à leur mainlevée resteront à la charge de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, laquelle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] ont dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leur droit. Il est, par conséquent, équitable de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à leur verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [M] [L] et Madame [U] [O] épouse [L] ont également exposés des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits. Ils ont été attraits en intervention forcée par Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E], mais ces derniers ont été contraints de le faire du fait de l’assignation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE afin de faire éventuellement actionner le cautionnement personnel de Monsieur [M] [L] et de Madame [U] [O] épouse [L] suite à la vente des parts sociales. Dès lors, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE sera condamnée à leur verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] la somme de 5 000€ (cinq-mille euros) à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNE s’il y a lieu la mainlevée des saisies-conservatoires pratiquées sur les comptes de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Madame [S] [B] et Monsieur [P] [E] une indemnité de 2 500€ (deux-mille-cinq-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Monsieur [M] [L] et Madame [U] [O] épouse [L] une indemnité de 2 000€ (deux-mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE au paiement des dépens de l’instance, comprenant les frais relatifs aux saisies-conservatoires pratiquées sur les comptes de Madame [S] [B] et de Monsieur [P] [E] et à leur mainlevée ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Christine NEEL Laurence MORIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Consultation ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Trouble ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Jugement ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Diligences ·
- Chose jugée ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dette
- Jeune ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement
- Écosse ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Régimes matrimoniaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Préjudice d'agrement ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- In solidum ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Référé ·
- Créance ·
- Cession
- Débiteur ·
- Commission ·
- Bonne foi ·
- Créanciers ·
- Dilatoire ·
- Mauvaise foi ·
- Emprunt ·
- Créance ·
- Surendettement des particuliers ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Bois
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Dissolution ·
- Mort ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Application
- Bornage ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Épouse ·
- Conciliation ·
- Parcelle ·
- Géomètre-expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.