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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 5 sept. 2024, n° 22/05108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 05 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/05108 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z73G
AFFAIRE : M. [B] [K] ( Me Aude VAISSIERE)
C/ S.A.R.L. INGENIERIE DECOR CONCEPT (Me Philippe SOUMILLE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Septembre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
né le 27 Octobre 1973 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 2]
représenté par Maître Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société INGENIERIE DECOR CONCEPT (IDC) immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 437 740 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3].
Il a confié à la société INGENIERIE DECOR CONCEPT (ci-après la société IDC) des travaux de ravalement des façades pour un montant total de 11.000 euros TTC.
Ces travaux ont été entièrement réglés selon facture du 25 août 2020.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi.
Postérieurement à la fin du chantier, Monsieur [K] s’est plaint de désordres et malfaçons consistant notamment en la présence de microfissures et de fissures multiples en façade ouest et sud, la présence d’un espace vide entre le mur de la maison et le retour, le décrochage de la paroi au niveau du chevron, un manque d’enduit à divers endroits, un défaut d’homogénéité de la couleur, ainsi que différentes dégradations (traces sur les supports et les menuiseries, marques de coulures de peinture sur volets, traces d’enduit au sol…).
Malgré une mise en demeure adressée à la société IDC le 5 juillet 2021, aucune reprise n’est intervenue.
Par exploit en date du 3 aout 2021, Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [S] [P] a été désigné selon ordonnance du 19 novembre 2021 et a rendu son rapport le 18 mars 2022.
Par acte extrajudiciaire délivré le 10 mai 2022, Monsieur [K] a fait citer la société IDC devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1217 et
1231-1 du Code civil, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise des désordres et de l’indemnisation de ses préjudices.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 22/05108.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 7 mars 2023, Monsieur [K] demande au tribunal de :
DECLARER que la société INGENIERIE DECOR CONCEPT a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité contractuelle,
DECLARER que cette faute est directement à l’origine du préjudice de Monsieur [K],
En conséquence,
CONDAMNER la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [K] la somme de 10.807,50 € au titre des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
CONDAMNER la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [K] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [K] la somme de 832.80 € au titre des frais annexes nécessaires à la sauvegarde de ses droits,
CONDAMNER la société INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 3.961,48 €,
CONDAMNER la société INGENIERIE DECOR CONCEPT au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées au RPVA le 22 novembre 2022, la société IDC demande au tribunal de :
A titre principal :
Vu l’article 1231 du code civil,
Constater et donner acte de l’engagement de la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT pris le 12 juillet 2021 d’exécuter le contrat dans les termes et délais demandés par monsieur [K] le 05/07/2021 soit, au mois de septembre 2021.
Constater que monsieur [K] a rompu cet accord en assignant prématurément la SARL IDC en cours d’exécution contractuelle, lui interdisant de parfaire l’exécution de ses obligations.
Dire qu’aucune faute ne peut dès lors être retenue contre la SARL IDC.
En conséquence, rejeter la totalité des demandes de Monsieur [K].
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, l’engagement d’exécution de la concluante devait être écarté au profit d’une condamnation telle que sollicitée :
Fixer le coût des reprises de façade OUEST et SUD à 5000 euros H.T.
Exclure de l’indemnisation de monsieur [K] le poste de retouches sur volets bois.
Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance de monsieur [K],
Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral de monsieur [K],
Rejeter la demande formulée au titre des frais engagés nécessaires à la sauvegarde des droits de monsieur [K],
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge du demandeur.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire », « juger » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « constater » ou de « donner acte», dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile, mais constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n’y répondra donc pas dans son dispositif.
Sur les désordres et la responsabilité de la société IDC
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
A cet égard, l’article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) :
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Ainsi, aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que l’entrepreneur est tenu d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l’art.
Il incombe au maître de l’ouvrage d’apporter la preuve d’une faute du locateur d’ouvrage dans l’exécution de sa mission.
Enfin, en vertu de l’article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte, ni profit. Le juge doit cantonner l’indemnisation aux seules prestations nécessaires pour parvenir à la réparation de l’entier préjudice. Ainsi, ne peut être indemnisé de manière intégrale que le préjudice direct et certain.
En l’espèce, il est constant que la société IDC a exécuté, pour le compte de Monsieur [K], des travaux de ravalement des façades de sa maison.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] en date du 18 mars 2022 que les travaux réalisés par la société IDC sont affectés des désordres suivants :
— en façade ouest : un réseau de fissures, un son creux de certaines zones, des salissures sur un tuyau plastique (évent), un manque d’enduit au pourtour de la platine de l’antenne, une fissure longitudinale le long de la descente d’eau pluviale et une absence partielle d’enduit, un manque d’enduit de finition en bas de façade (angle droit), un angle haut de la façade Nord/ouest non rectiligne ;
— en façade sud : des salissures sur les boiseries et barreaudages des châssis sous la terrasse, une fissure au pourtour d’un tuyau métallique sous la terrasse, des coulures sur certaines parties des volets bois, un manque d’enduit entre le mur et la poutre bois de la couverture, une fissure sur l’allège de la fenêtre ;
— en façade est : une fissure au pourtour du scellement du garde-corps de la terrasse.
Ces différents désordres ont pour origine, selon l’expert, un manque de respect des règles de l’art lors de l’exécution des travaux de ravalement de façade et un non-respect du traitement de finition des différents produits, un manque de vigilance lors de la réalisation de la fin des travaux, et un manque de protection de l’ouvrage existant lors des travaux de projection d’enduit.
Ces conclusions ne sont pas contestées par la défenderesse qui ne discute ni la matérialité, ni les causes des désordres.
Ainsi, la société IDC reconnait expressément qu’elle n’avait pas exécuté l’intégralité ses obligations contractuelles dans le respect des règles de l’art à la date de l’assignation, ses travaux étant affectés de diverses malfaçons.
Pour autant, elle soutient qu’elle s’était engagée à les reprendre et que Monsieur [K] ne l’aurait pas laissée terminer sa prestation, de sorte que ces manquements ne pourraient lui être reprochés et engager sa responsabilité.
Il convient toutefois de relever que les travaux avaient été intégralement réglés par le requérant depuis le 25 août 2020, date de la facture, soit près d’un an avant la date de l’assignation en référé. Le chantier était également terminé depuis cette date.
Il n’est par ailleurs pas contesté que divers échanges amiables étaient intervenus entre les parties pour la reprise des désordres avant même la mise en demeure adressée par Monsieur [K] le 5 juillet 2021, en vain, la société IDC n’étant toujours pas intervenue à cette date.
Elle ne peut dès lors valablement soutenir qu’elle n’aurait pas été fautive dans l’exécution de sa prestation et qu’il était convenu qu’elle intervienne ultérieurement, alors que le délai de près d’un an écoulé depuis l’achèvement des travaux et le paiement du prix par son co-contractant ne peut être considéré comme un délai raisonnable pour reprendre les malfaçons et terminer les travaux. La société IDC ne peut davantage sérieusement invoquer des raisons techniques relatives à la température extérieure pour se départir de ses obligations, le délai écoulé entre septembre 2020 et juillet 2021 apparaissant largement suffisant pour lui permettre de reprendre les malfaçons dans des conditions climatiques adaptées.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de la société IDC est incontestablement engagée pour avoir exécuté des travaux sans respecter les règles et ne pas avoir repris ceux-ci dans un délai raisonnable.
Sur les demandes de Monsieur [K]
Le requérant sollicite diverses sommes à titre d’indemnisation de la mauvaise exécution des travaux :
— Le coût des travaux de reprise :
Il demande à ce titre la somme de 10.807,50 euros. Cette somme correspond à l’estimation effectuée par l’expert judiciaire qui a chiffré les travaux à la somme totale de 9.825 euros HT soit 10.807,50 euros TTC (TVA de 10 % incluse), comprenant l’installation du chantier, la reprise des façades Ouest et Sud, les retouches sur les volets bois et le nettoyage.
La société IDC ne peut valablement contester l’existence de travaux de reprise sur les volets, la descente d’eau pluviale ou les garde-corps qui, bien que non inclus dans ses prestations initiales, sont aujourd’hui nécessaires pour reprendre les malfaçons et dégradations commises par ses soins, l’expert ayant relevé en particulier une fissure longitudinale le long de la descente d’eau pluviale et une absence partielle d’enduit à ce niveau, des salissures sur les boiseries et barreaudages des châssis sous la terrasse, des coulures sur certaines parties des volets bois et une fissure au pourtour du scellement du garde-corps de la terrasse.
Elle ne produit par ailleurs aucun devis concurrent à l’appui de ses contestations, ce qu’elle n’avait pas davantage fait dans le cadre des opérations d’expertise où elle n’avait aucunement discuté ce chiffrage.
L’estimation de l’expert sera donc entérinée et la société IDC sera condamnée au paiement de la somme de 10.807,50 euros TTC. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Le préjudice moral :
Monsieur [K] sollicite à ce titre une somme de 1.000 euros. Il ne produit toutefois à l’appui de cette demande aucune pièce justificative qui démontrerait l’existence de ce préjudice. Cette demande sera donc rejetée.
— Le préjudice de jouissance :
La somme de 1.500 euros est demandée par le requérant au titre du préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise, dont la durée a été estimée à 3 semaines par l’expert judiciaire. Il n’est toutefois aucunement démontré que ces travaux seraient de nature à empêcher une jouissance totale ou partielle du bien de Monsieur [K], alors que l’expert a précisé au contraire que les nuisances occasionnées par les travaux seraient « négligeables » et qu’aucune gêne à l’habitabilité ne serait à déplorer. Cette demande sera donc rejetée.
— Les frais annexes :
Monsieur [K] demande encore l’octroi d’une somme de 832.80 euros correspondant aux frais engagés pour obtenir une assistance technique et aux frais de constat d’huissier.
Les frais de constat de commissaire de justice sont justifiés par une facture et par la production du procès-verbal de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 300 euros.
En revanche, la facture transmise pour justifier des frais engagés pour obtenir l’assistance d’un conseiller technique est libellée au nom de l’assureur de protection juridique COVEA, sans qu’il ne soit démontré que Monsieur [K] aurait payé personnellement cette facture.
Le surplus de la demande sera donc rejeté.
— Les frais d’expertise :
Les frais d’expertise judiciaire sont compris dans les dépens et il sera statué sur ce point ci-après.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société IDC, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire de Monsieur [P].
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [K] une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code civil, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 10.807,50 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise des désordres, avec intérêt au taux légal à compter du 10 mai 2022 ;
CONDAMNE la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 300 euros au titre du coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] de ses demandes au titre de son préjudice moral, de son préjudice de jouissance et des frais d’assistance technique ;
CONDAMNE la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL INGENIERIE DECOR CONCEPT aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le cinq septembre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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