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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, tj oral de 10 0000, 18 mars 2026, n° 25/02011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. EFFICIENCE MA<unk>TRISE D' OEUVRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/02011 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4ZB
AFFAIRE :, [K], [R] / S.A.R.L. EFFICIENCE MAÎTRISE D’OEUVRE
MINUTE N° : 26/00024
DEMANDERESSE
Madame, [K], [R]
demeurant, [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. EFFICIENCE MAÎTRISE D’OEUVRE
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 21 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière
Expédition délivrée le
aux parties.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 12 novembre 2025, Madame, [K], [R] a saisi le tribunal judiciaire de Boneville afin d’obtenir la condamnation de la SARL EFFICIENCE MAITRISE D’OEUVRE à lui payer :
— la somme de 600 € outre intérêt légal à compter du 25 octobre 2025, en remboursement d’une prestation non aboutie et subsidiairement au paiement de dommages et intérêts,
— la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et perte de temps, outre les frais de la procédure.
A l’audience, elle maintient ses demandes, faisant valoir qu’elle a adressé une mise en demeure aux fins de résolution du litige à l’amiable. Sur le fond, elle soutient que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’a pas été exécuté en raison du refus du permis de construire.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de celles-ci faute de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La SARL EFFICIENCE MAITRISE D’OEUVRE, qui a signé l’accusé de réception de sa convocation à l’audience, n’a pas comparu.
MOTIFS
Attendu que l’article 750-1 du code de procédure civile dispose :
“ A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine du conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L 125-1 du code des procédures civiles d’exécution ” ;
Qu’en l’espèce, Madame, [R] ne justifie pas avoir tenté de procéder à une conciliation ou une médiation ou une procédure participative relativement à l’action en paiement engagée ;
Que la mise en demeure qu’elle a adressée ne constitue pas une telle tentative et son caractère comminatoire n’est d’ailleurs pas compatible avec une démarche de résolution amiable du litige ;
Et attendu que Madame, [R] ne peut se prévaloir d’une dispense au sens du 3° des dispositions suvisées, aucune urgence ou impossibilité manifeste de procéder à une tentative de conciliation, médiation ou procédure participative ne résultant des circonstances de l’espèce ;
Qu’en conséquence, sa demande en justice sera déclarée irrecevable et elle sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :
DECLARE irrecevable la demande en justice introduite par Madame, [K], [R] à l’encontre de la SARL EFFICIENCE MAITRISE D’OEUVRE ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame, [K], [R].
LE GREFFIER LE JUGE
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