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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 23/00647 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MNHY
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
[8]
[Adresse 7]
représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES, substituant Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [G] [O] a créé une entreprise individuelle immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 2] le 5 août 1997, et a été gérant associé unique de la SARL [5] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro SIREN [N° SIREN/SIRET 4] le 1er janvier 2011.
À cet effet, monsieur [O] a été affilié auprès de l'[9] (ci-après « [11] ») de Bretagne en qualité de travailleur indépendant.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5]
Le 10 juillet 2023, l'[12] a décerné à monsieur [O] une contrainte d’un montant de 4.795 €, signifiée le 17 juillet 2023.
Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte devant la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 28 juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 22 janvier 2025.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été retenue à l’audience du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses écritures reçues le 30 juillet 2025, l'[10] se désiste de sa demande de validation de la contrainte du 10 juillet 2023 et demande au tribunal de débouter monsieur [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses explications développées oralement à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [G] [O] s’oppose au désistement de l'[12] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I Sur le désistement de l’URSSAF de Bretagne
Il résulte des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, l'[12] a informé le tribunal de son désistement par courrier reçu le 30 juillet 2025 alors pourtant que l’affaire avait déjà fait l’objet de deux renvois à des audiences ultérieures et que monsieur [O] avait conclu le 23 avril 2025.
Monsieur [O] s’oppose au désistement de l'[12] sans expliciter plus avant sa non-acceptation et ne sollicite désormais plus que la condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, et puisque la non-acceptation de monsieur [O] ne se fonde sur aucun motif légitime, il y a lieu de considérer que le désistement est parfait, conformément aux dispositions de l’article 396 du code de procédure civile.
II Sur les dépens et la demande d’article 700 de monsieur [O]
Monsieur [O] a été contrainte d’engager des frais pour contester la contrainte qui lui a été signifiée et a même dû conclure avant le désistement tardif de l’URSSAF.
Dans ces conditions, la demande de condamnation de l’URSSAF au titre de l’article 700 est justifiée dans son principe mais devra néanmoins être ramenée à de plus justes proportions.
Par conséquent, l'[12] sera condamnée à verser à monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, l'[12] devra supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que le désistement d’instance de l’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE [6] de sa demande de validation de la contrainte du 10 juillet 2023 décernée à monsieur [G] [O] pour un montant de 4.795 €, est parfait ;
CONDAMNE l'[10] à verser à monsieur [G] [O] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Frédérique PITEUX, présidente, et par monsieur Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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