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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 28 avr. 2026, n° 26/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N°
AUDIENCE DU 28 Avril 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 26/00279 – N° Portalis DBZV-W-B7K-CTKO
JUGEMENT DE DIVORCE
SUR REQUÊTE CONJOINTE
AFFAIRE :
[Z] [N] [M] [R], [T] [B] [S] [V] épouse [R]
ET
Grosse et
Expédition le
à
Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [Z] [N] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Médecin
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI – ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET
Madame [T] [B] [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Médecin urgentiste
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Lucile VOISIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 28 Avril 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Marine RAVEL Juge aux Affaires Familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier
Statuant publiquement, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1113 et 1123, 1123-1 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 233, 234 et 260 et suivants du Code Civil,
Vu la requête conjointe en divorce placée au greffe le 10 Mars 2026 et la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage signée par les époux et contresignées par leurs avocats le 5 mars 2026 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DE
Monsieur [Z] [N] [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
ET DE
Madame [T] [B] [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 3]
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 4]
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux,
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout Notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’introduction de la présente instance, soit le 10 mars 2026 ;
DIT que l’emprunt immobilier et les impôts fonciers afférents au domicile conjugal seront pris en charge par l’époux à hauteur de 65% et par l’épouse à hauteur de 35%, avec droit à récompense ;
DIT que l’époux sera redevable d’une indemnité d’occupation pour la jouissance du domicile conjugal à compter du 10 mars 2026, étant précisé que la valeur locative du bien est de 2300 euros ;
DIT que le passif afférents aux immeubles situés à [Localité 5] et à [Localité 6], les éléments du passifs sera partagés par moitié après déduction des loyers perçus ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE qu’aucun des époux sollicite le versement d’une prestation compensatoire à son profit ni n’offre d’en verser,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT que qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence,
* s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…)
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 3 “tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant” ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* Pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noël : :
— au domicile de la mère : du lundi des semaines paires à la sortie des classes, à défaut à 18 heures, au lundi suivant rentrée des classes ;
— au domicile du père : du lundi des semaines impaires à la sortie des classes, à défaut à 18 heures, au lundi suivant rentrée des classes ;
* Pendant les vacances de Noël :
— les années paires : au domicile maternel la première moitié, du dernier jour de classes à l’heure de la sortie des classes au samedi suivant 18 heures et au domicile paternel la seconde moitié du samedi 10 heures au premier jour de la rentrée des classes ;
— les années impaires : au domicile paternel la première moitié, du dernier jour de classes à l’heure de la sortie des classes au samedi suivant 18 heures et au domicile maternel la seconde moitié du samedi 10 heures au premier jour de la rentrée des classes ;
* Pendant les vacances scolaires d’été :
— Les années paires : les premiers et troisièmes quarts chez la mère, du dernier jour de classe à l’heure de sortie des classes au samedi suivant et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez le père du samedi 10 heures au premier jour de la rentrée des classes ,
— Les années impaires :les premiers et troisièmes quarts chez le père, du dernier jour de classe à l’heure de sortie des classes au samedi suivant et les deuxièmes et quatrièmes quarts chez la mère du samedi 10 heures au premier jour de la rentrée des classes ,
ORDONNE le partage par moitié sur présentation des pièces justificatives :
— des frais de scolarité, de sortie scolaire ou voyages scolaires ;
— des activités de loisir après accord préalable commun
— des frais de santé restés à charge après remboursement de la Sécurité sociale et de la mutuelle après un accord exprès,
CONSTATE que les parents s’accordent pour que le remboursement des frais interviennent à première demande sur présentation d’un justificatif dans un délai maximal de 8 jours ;
DIT que la mère s’acquittera de l’intégralité des frais de nourrice ;
CONDAMNE si besoin les parents au remboursement desdits frais ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties avec droit de recouvrement direct par les avocats en la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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