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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 13 févr. 2025, n° 25/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00117 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYTE Minute N°
Dossier SDRE – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 13 Février 2025 pour notification à [C] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 13 Février 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 13 Février 2025 à :
—
— ARS de Haute-Normandie
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 13 Février 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 13 Février 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 13 Février 2025
Décision du 13 Février 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile, dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [H]
né le 18 Septembre 2003 à [Localité 7]
Date de l’admission : 8 août 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 14 août 2025
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5], pôle de psychiatrie
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 4]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du Préfet de la Seine-Maritime,
Vu l’acte de saisine adressé par la Préfecture de la Seine-Maritime, reçu et enregistré au greffe du juge le 10 Février 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas DESMEULLES
— au Préfet de la Seine-Maritime
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 5]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le certificat médical établi par le Docteur [Z] le 6 février 2025, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel il est précisé que Monsieur [H] n’est pas joignable,
Après avoir entendu en ses observations Me Nicolas DESMEULLES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du représentant de l’Etat à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [C] [H], qui n’a pas comparu, étant en fugue,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3213-3 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Nicolas DESMEULLES, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Nicolas DESMEULLES demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2024.
2/ Des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés constatant l’état mental du patient et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins.
3/ Le dernier arrêté en date du 6 décembre 2024 du Préfet de la Seine-Maritime maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 8 décembre 2024 au 8 juin 2025 inclus.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [Z] le 28 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [Z] le 30 janvier 2025.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des certificats et avis médicaux produits que les troubles mentaux du patient nécessitent des soins et qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En effet, [C] [H] a été admis le 8 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical d’un syndrome délirant après avoir été placé en garde à vue pour dégradation de biens. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 14 août 2024.
Le certificat médical mensuel du 6 septembre 2024 notait une nette amélioration clinique avec un amendement des troubles ayant permis des ouvertures de la chambre d’isolement et une sortie accompagnée en ville. Une modification thérapeutique était en cours.
[C] [H] ne rentrait pas de sa permission le 13 septembre 2024. Cet évènement était inscrit au FPR. Il réintégrait le service le 16 septembre 2024. Il était de nouveau en fugue le 30 septembre 2024.
Les certificats médicaux mensuels des 7 octobre 2024, 7 novembre 2024, 5 décembre 2024 mentionnait que [C] [H] était toujours en fugué.
L’avis médical du Docteur [Z] du 28 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et précisait que ce dernier était toujours en fugue, ce que confirmait un certificat de situation du 30 janvier 2025.
En conséquence, et afin d’assurer la prise en charge immédiate de Monsieur [H] à l’issue de sa fugue, le maintien en hospitalisation complète est seul à même d’assurer la continuité du suivi médical et de sa surveillance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 6] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 8] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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