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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 22 mai 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01087 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6DR
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 22 MAI 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [T] [B] épouse [L]
12 Chemin des Cannes – Bois de Nèfles
97490 SAINTE-CLOTILDE DE LA REUNION
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE
115 rue de Sèvres
75006 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mars 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 28 novembre 2024, Madame [B] [T] épouse [L] a sollicité la comparution de la SA LA BANQUE POSTALE devant le tribunal judiciaire pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.362 euros en principal.
Madame [B] [T] épouse [L] expose qu’elle a été contactée par un agent du service des fraudes de la BANQUE POSTALE qui lui a demandé d’effectuer diverses opérations avec sa carte bancaire pour annuler des opérations suspectes, qu’à l’issue de celles-ci son compte bancaire a été débité de la somme de 1.362 euros.
Sa demande amiable en restitution de la somme de 1.362 est demeurée vaine, la SA BANQUE POSTALE lui ayant opposé une fin de non-recevoir au motif qu’elle était à l’origine des opérations frauduleuses.
Le médiateur de la consommation de la BANQUE POSTALE qu’elle a sollicité a abondé dans le sens de la banque postale.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 février 2025.
A cette date, Madame [B] [T] épouse [L], comparant en personne, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA BANQUE POSTALE, n’a pas comparu, ni été représentée.
Par courrier en date du 6 février 2025, émanant de son service juridique, la banque postale acceptait que le litige soit tranché dans le cadre d’une procédure sans audience et demandait au tribunal de prononcer la nullité de la requête en principal, son irrecevabilité à titre subsidiaire, en application des dispositions de l’article 757 du CPC.
L’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025.
A cette date, Madame [B] [T] épouse [L], comparant en personne, a, de nouveau, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle produit un courrier daté du 17 février 2025, communiqué à la SA BANQUE POSTALE, dans lequel elle relate le déroulement des faits.
La SA BANQUE POSTALE, n’a pas comparu, ni été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Sur la requête
L’article 757 du code de procédure civile stipule qu’outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire (…)
En l’espèce, la requête satisfait aux mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs de la demande et les pièces sur lesquelles se fondent la demande sont mentionnées dans le cadre prévu à cet effet.
La SA BANQUE POSTALE sera déboutée de sa demande visant à ce que la requête soit déclarée nulle ou que son irrecevabilité soit prononcée.
L’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire stipule que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est expressément écrite. Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.
En l’espèce, estimant que le litige nécessitait un débat contradictoire, le tribunal a décidé de renvoyer à l’audience du 13 mars 2025 l’affaire appelée la première fois le 13 février 2025 et de reconvoquer les parties, ce qui a régulièrement été fait par le greffe.
Le litige a donc été tranché dans le cadre d’une procédure classique.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L.133-19 IV du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17.
Autrement dit, une banque a l’obligation de rembourser immédiatement ses clients victimes d’escroquerie, ladite obligation étant levée si la banque parvient à démontrer que le client a commis une négligence grave.
En l’espèce, le 24 juillet 2024, Madame [B] [T] épouse [L] recevait un appel téléphonique d’un individu se faisant passer pour un agent du service des fraudes de la banque postale, celui-ci lui indiquait qu’il avait détecté des mouvements suspects sur son compte bancaire, relatifs à des achats à distance, qu’il convenait de les annuler, il déclinait son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de sa carte bancaire pour vérifier son identité, puis initiait des opérations qu’elle devait valider à distance.
Dans le courrier daté du 29 juillet 2024 adressé à Madame [B] [T] épouse [L], la banque postale lui précisait qu’une notification indiquant le montant et le bénéficiaire du paiement avait été envoyée sur son application mobile La Banque Postale, qu’elle a renseigné son code personnel CERTICODE PLUS, que chaque transaction a été autorisée par un clic sur le bouton « Autoriser ce paiement »
La banque concluait que Madame [B] [T] épouse [L] était à l’origine des transactions controversées et déclinait toute responsabilité.
Dans le courrier daté du 20 novembre 2024 adressé à Madame [B] [T] épouse [L], le médiateur de la consommation de la BANQUE POSTALE concluait qu’au vu des éléments rapportés, la banque postale pouvait légitimement considérer que les opérations contestées ont été autorisées par Madame [L], laquelle aurait pu aisément constater à la lecture des notifications reçues que la saisie de son code personnel CERTICODE PLUS permettait de valider des achats et non de les annuler.
Il est constant que :
— Madame [B] [T] épouse [L] a été contactée par un individu sa faisant passer pour un agent du service des fraudes de la banque postale, sauf à considérer qu’elle ait inventé cette escroquerie de toutes pièces et fait une fausse déclaration aux services de police.
— ledit agent a convaincu Madame [B] [T] épouse [L], d’utiliser sa carte bancaire pour annuler des achats en ligne suspects.
— les opérations effectuées n’ont au final pas servi à annuler des mouvements suspects mais au contraire à effectuer deux achats en ligne au moyen de sa carte bancaire, les bénéficiaires étant « Farfectch.com » pour 851 € et « Farfectch Europe Trading B » pour 511,45 €.
— les deux achats en ligne ont été autorisés et validés par Madame [B] [T] épouse [L].
Il n’en demeure pas moins que le mode opératoire, s’assimilant à du spoofing, utilisé par le faux conseiller bancaire, a eu pour effet de mettre en confiance Madame [B] [T] épouse [L], sa vigilance, face à l’appel téléphonique de la personne se présentant comme un agent du service des fraudes de la banque, évoquant de surcroît un piratage de son compte bancaire, étant forcément moindre que celle d’une personne recevant un mail lui laissant davantage de temps pour en prendre connaissance et suspecter son origine frauduleuse.
Par ailleurs, il convient de relever que, s’étant rendue compte qu’elle s’était fait gruger, Madame [B] [T] épouse [L], a fait opposition à sa carte bancaire le jour même, puis a déposé plainte auprès des services de police et signalé à sa banque les opérations frauduleuses, dès le lendemain.
La proximité dans le temps des diligences effectuées par Madame [B] [T] épouse [L] avec les opérations frauduleuses relevées (les deux achats en ligne au moyen de sa carte bancaire) incite à penser que, manifestement, lesdites opérations non contestables et non contestées, ne représentaient pour Madame [B] [T] épouse [L] aucun intérêt particulier.
Nonobstant le fait que Madame [B] [T] épouse [L] ait fait usage de son code personnel pour valider les opérations litigieuses, les éléments rapportés par la SA BANQUE POSTALE ne sont pas de nature à caractériser à son encontre une négligence grave.
En conséquence, la SA BANQUE POSTALE sera condamnée à restituer à Madame [B] [T] épouse [L] la somme de 1.362 euros qui a été débitée de son compte bancaire, suite aux opérations frauduleuses effectuées par un faux conseiller bancaire.
Sur les dépens
La SA BANQUE POSTALE, qui succombe, aura à supporter la charge intégrale des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y avait pas lieu de trancher le litige dans le cadre d’une procédure sans audience,
DIT qu’il n’y a pas lieu de constater la nullité de la requête, ni de prononcer son irrecevabilité,
DIT qu’il n’a été caractérisé aucune négligence grave imputable à Madame [B] [T] épouse [L],
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE à restituer à Madame [B] [T] épouse [L] la somme de 1.362 euros,
CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 mai 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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