Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 mars 2026, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société c/ CPAM DE LA CHARENTE |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Mars 2026
N° RG 23/00131 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FRRL
89E
Affaire :
Société, [1]
C/
CPAM DE LA CHARENTE
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
Société, [1]
CPAM DE LA CHARENTE
Me Anaëlle RABALLAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Cindy CAMBOLY, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition
ENTRE :
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
demanderesse, représentée par Me Anaëlle RABALLAND de la SCP BENETEAU, avocat au barreau de la Charente, substituant Me Denis ROUANET de la SELARL BLR, avocat au barreau de LYON
ET :
CPAM DE LA CHARENTE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
défenderesse, représentée par Mme, [T], [G], dûment mandatée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, la société, [1] (l’employeur) a déclaré l’accident du travail d’un de ses salarié,, [X], [P] (le salarié), intervenu le 18 novembre 2022 mentionnant « l’intérimaire était en train de mettre des câbles dans l’alternateur lorsque celui-ci a mis les câbles, il a frappé avec un marteau et s’est cogné les doigts » accompagné du certificat médical initial du 22 novembre 2022 qui indique un « traumatisme main droite sur les lieux de travail concernant une fracture (…) du 5ème métacarpe avec immobilisation minimum d’un mois ».
L’employeur a joint à la déclaration d’accident du travail, un courrier de réserves sur la matérialité de l’accident.
Par courrier du 20 février 2023, la CPAM de la Charente a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident survenu le 18 novembre 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 avril 2023, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM d’une inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident en cause qui lui a confirmé sa décision en sa séance du 9 mai 2023.
Par requête du 9 juin 2023, l’employeur sollicite d’infirmer la décision expresse de la CRA de la CPAM du 10 mai 2023, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du salarié du 18 novembre 2022, de condamner la CPAM aux dépens de l’instance.
La CPAM de la Charente sollicite de juger que le principe du contradictoire a été garanti, de juger que la matérialité des faits est établie, de juger que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur, de condamner l’employeur aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 janvier 2026 et ont maintenu leurs demandes. L’employeur ajoute une demande de condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample, exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la requête
Les articles R. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale prévoient la saisine de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois de la notification de la décision contestée à peine de forclusion, sous réserve que la décision en cause mentionne bien ce délai.
La saisine du tribunal judiciaire en contestation de la décision de la commission de recours amiable doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de ladite décision.
En outre, le juge doit se prononcer uniquement sur les demandes formulées par les parties, sans pouvoir modifier ces demandes ou statuer au-delà de ce qui est demandé.
En l’espèce, le 20 février 2023, la CPAM de la Charente a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident du salarié au titre de la législation professionnelle. La CPAM ne justifie pas de l’envoi d’une notification ; qu’il convient de constater pour autant que l’employeur a saisi la CRA de la CPAM de la Charente le 20 avril 2023, soit dans le délai de deux mois.
Par ailleurs, la décision de la CRA est en date du 9 mai 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 16 juin 2023 en contestation de la prise en charge de l’accident du 18 novembre 2022, soit dans le délai de deux mois.
En conséquence, il convient de déclarer le recours de l’employeur recevable.
Sur la matérialité de l’accident du travail
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, la lésion corporelle pouvant être une atteinte physique ou un trauma psychologique.
Cette présomption d’imputabilité au travail n’est toutefois qu’une présomption simple, susceptible de preuve contraire par toute partie qui conteste le caractère professionnel de l’accident. Cette présomption est opposable à toutes les parties et n’est pas limitée aux seules relations entre la Caisse et le salarié victime de l’accident, le régime des accidents du travail étant régi par une responsabilité sans faute.
En l’espèce, il convient de relever des documents versés aux débats que :
La déclaration d’accident du travail du 24 novembre 2022 mentionne que l’accident s’est produit le 18 novembre 2022 à 11h50 ; que le salarié est allé au bout de ses heures de travail de la journée ; que le salarié s’est frappé les doigts avec un marteau ;Le certificat médical initial du 22 novembre 2023 indique « traumatisme main droite sur les lieux de travail concernant une fracture (…) du 5ème métacarpe avec immobilisation minimum d’un mois » ; L’attestation de, [Z], [U] du 8 décembre 2022 n’est pas datée, n’est pas précise et n’évoque pas d’accident du travail ;L’attestation d,'[V], [W] du 8 décembre 2022 indique avoir donné un doliprane au salarié le 18 novembre 2022 après que celui-ci se soit plaint de douleur à la main droite après s’être tapé avec un marteau ; L’attestation de, [O], [I] du 12 janvier 2023 indique avoir emmené le salarié aux urgences avec son propre véhicule vers 12h le 21 novembre 2022 ; Du courrier de réserve de l’employeur du 24 novembre 2022 que le salarié a fini sa journée de travail jusqu’à 12h alors que l’accident est arrivé à 11h50 ; que le 21 novembre 2022 le salarié s’est rendu à son poste pour des horaires de 12h à 15h ; que le salarié ne s’est pas rendu à l’infirmerie ; que le salarié s’est rendu chez lui par ses propres moyens ; Du courrier de réponse du salarié qu’il indique que l’accident a eu lieu le 18 novembre 2022 à 10h50 ; que le 21 novembre 2022, c’est son responsable qui lui a dit d’aller aux urgences immédiatement compte tenu de l’état de sa main ; qu’en se rendant vers le véhicule de son collègue, il a croisé l’infirmière et qu’il lui a rapidement parlé de l’accident du 18 novembre 2022 ; que l’infirmière lui a demandé pourquoi il n’était pas venu le jour même la voir et qu’il lui a répondu qu’il se rendait aux urgences.
Il convient de relever des attestations que seule l’attestation d,'[V], [W] mentionne un « incident » intervenu le 18 novembre 2022 sans en donner les détails et qu’elle n’est pas témoin direct dudit incident.
Il convient de relever que le salarié n’a aucunement alerté son supérieur de l’accident au 18 novembre 2022 ; que rien n’a été indiqué au registre des accidents bénins ; que le salarié s’est rendu avec la main bleue sur son lieu de travail le 21 novembre 2022 après deux jours de repos ; que lorsque l’infirmière lui a demandé pourquoi il n’était pas venu le jour même, ce dernier n’a pas donné de réponse ; que le certificat médical initial indique une immobilisation d’au moins un mois immédiatement.
Il convient de relever une déconnexion entre la nature de la blessure et les agissements du salarié. A ce titre, le certificat médical initial indique une fracture du 5ème métacarpe assortie d’une immobilisation immédiate d’au moins un mois ; qu’il apparait incohérent que le salarié ait pu poursuivre son service le 18 novembre 2022, de conduire son véhicule personnel pour rentrer à son domicile, puis de revenir travailler le 21 novembre au matin ; que la simple prise d’un antalgique face à une telle lésion apparait faible.
Dès lors, il convient de considérer que les circonstances de l’accident du travail ne sont pas suffisamment précises et concordantes.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la prise en charge de l’accident du 18 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
Il conviendra de ne pas faire doit à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM est condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au Secrétariat de la Juridiction, contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours de la société, [1] recevable ;
Déclare inopposable à la société, [1] la décision de prise en charge de la CPAM de la Charente de l’accident du travail de, [X], [P] du 18 novembre 2022 au titre de la législation professionnelle ;
Déboute, [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamne la CPAM de la Charente aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au secrétariat les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Navire ·
- Devis ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Bateau ·
- Manutention ·
- Pièces ·
- Peinture ·
- Titre
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Police judiciaire ·
- Notification ·
- Gendarmerie ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Identité
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Consorts ·
- Immobilier ·
- Jonction ·
- Intervention forcee ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Exception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Part ·
- Rôle ·
- Conforme
- Tribunal judiciaire ·
- Minute ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Titre ·
- Dépens ·
- Honoraires ·
- Débats
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Dalle ·
- Preneur ·
- Métropole ·
- Constat ·
- Faux
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Droits et libertés ·
- Impôt ·
- Trésor public ·
- Conseil constitutionnel ·
- Saisie immobilière ·
- Pénalité ·
- Liberté ·
- Atteinte
- Divorce ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Entretien ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.