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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 20 juin 2024, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditionexécutoire
+ 1 copie dossier
délivrée le:
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00688
N° Portalis 352J-W-B7G-CYUID
N° MINUTE :
Assignation du :
03 et 05 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 20 Juin 2024
DEMANDERESSE
La Caisse Primaire d’assurance Maladie d'[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Ghizlen MEKARBECH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1080
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [C],
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représenté
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non représenté
Décision du 20 Juin 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/00688 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYUID
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024 tenue en audience publique devant Antoine de MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
*******
Par acte du 5 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] a assigné Monsieur [P] [C] et Monsieur [I] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en exposant ce qui suit :
Par jugement du 11 septembre 2013, le tribunal correctionnel de Paris aurait condamné Monsieur [C] à quatre mois d’emprisonnement pour plusieurs faits délictuels et contraventionnels et notamment pour des violences exercées sur la personne de Monsieur [I] [Z] ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours.
Elle aurait, suite à cette condamnation, indemnisé Monsieur [Z] à hauteur de 2 984,51 euros.
Elle demande au tribunal de céans de :
Condamner Monsieur [C] à lui rembourser la somme de 2 984,6 euros outre intérêts de droit à compter du prononcé du jugement jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts,
Condamner Monsieur [C] à lui payer en outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [C] à lui payer la somme de 994,87 euros au titre de l’indemnité de gestion,Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de son conseil,
Déclarer le jugement opposable à Monsieur [I] [Z].
La caisse primaire d’assurance maladie fonde sa demande sur les dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité social, s’estimant subrogée dans les droits de Monsieur [Z] du fait de l’indemnisation de ce dernier.
Monsieur [C] n’a pas constitué avocat
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la caisse primaire d’assurance maladie demanderesse, il est renvoyé à son assignation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 23 avril 2024 puis mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Selon l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, la caisse primaire d’assurance maladie dont il dépend est tenue de lui servir les prestations auxquelles il a droit et dispose d’une action récursoire contre le tiers responsable de la lésion. Ce recours s’exerce poste par poste.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 4] considère Monsieur [C] comme responsable des dommages corporels subis par son assuré, Monsieur [Z], en se fondement sur un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 11 septembre 2013 qui aurait déclaré Monsieur [C] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours sur la personne de Monsieur [Z]. Elle produit cette décision de justice en pièce numéro 1.
Cependant, à la lecture du dispositif du jugement tels qu’il est reproduit, l’on s’aperçoit que le tribunal a déclaré Monsieur [O] coupable de vol par escalade dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt en récidive et de violences avec arme suivie d’une incapacité de travail n’excédant pas huit jours sur une personne manifestement distincte de Monsieur [Z]. Ce dispositif ne mentionne aucune déclaration de culpabilité de Monsieur [C] du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieur ou égale à huit jours sur la personne de Monsieur [Z]. Or, l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement, qu’il soit civil ou pénal, résulte du dispositif de ce jugement. Il n’est donc pas établi que Monsieur [C] a été déclaré coupable de violences volontaires contraventionnelles sur la personne de Monsieur [Z] par le tribunal correctionnel de Paris, quand bien mêmes la motivation de la décision rendue par cette juridiction laisserait entendre que sa culpabilité a été retenue.
L’imputabilité des lésions subies par Monsieur [Z] à Monsieur [C] n’est donc pas prouvée.
Par ailleurs, l’action récursoire d’une caisse primaire d’assurance maladie contre le tiers responsable des blessures subies par son assuré ne peut s’exercer que si cette caisse a effectivement indemnisé celui-ci.
Or, pour prouver avoir indemnisé Monsieur [Z], la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] fournit une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, le docteur [Y] [L] et une lettre recommandée adressée à Monsieur [C] le 24 octobre 2022 lui demandant de payer la somme de 2 984,61 euros.
L’attestation d’imputabilité a pour objet de chiffrer le préjudice subi par l’assuré et de déterminer le lien de causalité entre ce préjudice et le fait du tiers responsable. Elle ne peut, en aucun cas, prouver le versement effectif d’une quelconque indemnité à l’assuré.
La lettre recommandée envoyée à Monsieur [C] n’est pas susceptible de le prouver davantage.
En l’absence de relevé d’attestation de paiement, il y a lieu de considérer que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 4] n’a pas indemnisé Monsieur [Z].
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’actions récursoire dont bénéficie la demanderesse à l’encontre de Monsieur [C] ne sont pas remplies. La caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au fond.
Succombant, elle sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie d'[Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 20 Juin 2024.
Le GreffierLe Président
Catherine BOURGEOISAntoine de MAUPEOU
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