Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab b1, 13 mars 2025, n° 20/09340
TJ Marseille 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de délivrance et de jouissance paisible

    Le tribunal a estimé que le bailleur n'a pas manqué à ses obligations, car les travaux nécessaires ont été réalisés rapidement après les déclarations de dégâts des eaux.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux infiltrations

    Le tribunal a reconnu l'existence d'un préjudice de jouissance et a évalué ce préjudice à 20% du loyer mensuel sur la période concernée.

  • Accepté
    Non-paiement des loyers

    Le tribunal a constaté que la société ERGHOT s'est abstenue de payer les loyers, ce qui justifie la condamnation au paiement des arriérés.

  • Accepté
    Dépens engagés dans le cadre de la procédure

    Le tribunal a condamné la société ERGHOT aux entiers dépens, y compris les frais de procédure.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le tribunal a accordé une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais de justice du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 13 mars 2025, n° 20/09340
Numéro(s) : 20/09340
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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