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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 6 sept. 2024, n° 19/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REFUS
DE TRANSMISSION DE QUESTION PRIORITAIRE
DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 19/00199 – N° Portalis DB22-W-B7D-O6H6
Code NAC : 78A
ENTRE :
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].
Madame [J] [V] épouse [S], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (TURQUIE), de nationalité turque, demeurant [Adresse 7] à [Localité 8].
Mariés ensemble le [Date mariage 2] 2000 à la Mairie de [Localité 9] (TURQUIE).
DEMANDEURS À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET PARTIES SAISIES
Tous deux représentés par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529.
ET
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10], dont les bureaux sont situés [Adresse 6] à [Localité 10].
DEFENDEUR À LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTION-NALITÉ ET CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
S.A. UNION DE CREDIT POUR LE BÂTIMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 004 624, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anaëlle PRADE
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 03 juillet 2024, tenue en audience publique.
***
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 15 mai 2019, publié le 01er juillet 2019 au Service de la publicité foncière de [Localité 11] 3, volume 2019 S n°41, dénoncé aux créanciers inscrits, le TRESOR PUBLIC agissant par le responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 10] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S], sis [Adresse 7] à [Localité 8], sur un terrain cadastré section AM n°[Cadastre 4], pour une contenance de 03a et 29ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Par acte signifié le 19 août 2019, le TRESOR PUBLIC a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [V] épouse [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, afin de les voir comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été le 22 août 2019 déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par mémoire signifié le 21 mai 2024 par RPVA et déposé au greffe le 22 mai 2024, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.
L’affaire, appelée notamment aux audiences des 22 mai 2024, 05 juin 2024 et 26 juin 2024, a été renvoyée à l’audience du 03 juillet 2024.
L’avis sur question prioritaire de constitutionnalité du ministère public a été rendu le 22 mai 2024.
À l’audience du 03 juillet 2024, les conseils des parties ont été entendus.
Aux termes de son mémoire en question prioritaire de constitutionnalité, Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] demandent au juge de l’exécution de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 1691 bis – I du Code général des impôts.
Aux termes de son mémoire en réponse à une question prioritaire de constitutionnalité, le TRESOR PUBLIC sollicite du juge de l’exécution de rejeter la demande de Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] visant à transmettre à la Cour de cassation leur question prioritaire de constitutionnalité.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à la note d’audience et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté dans un écrit distinct et motivé, répondant ainsi aux exigences de l’article 126-2 du Code de procédure civile.
Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
L’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce, les époux [S] soutiennent que l’article 1691 bis – I du Code général des impôts, qui dispose que « Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale lorsqu’ils vivent sous le même toit ;
3° De la taxe d’aménagement et des pénalités afférentes ;
4° De la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG », porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et le bloc de constitutionnalité, découlant des articles 8, 9 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, en ce qu’il ne prévoit pas d’exception à cette solidarité lorsque sont prononcées des pénalités venant sanctionner les manquements commis par un seul des époux.
S’agissant de la condition de l’applicabilité de la disposition contestée au litige, les époux [S] contestent la procédure de saisie de ses biens immobiliers diligentée par le TRESOR PUBLIC, qui se fonde sur des rôles de mise en recouvrement au titre de l’impôt sur le revenu et considère à ce titre que les époux [S] sont tenus solidairement au paiement de ces sommes en application de l’article 1691 bis – I du Code général des impôts.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la disposition contestée est bien applicable au litige.
S’agissant de la condition selon laquelle la disposition contestée ne doit pas déjà avoir été déclarée conforme à la Constitution, il ressort de la consultation des questions prioritaires de constitutionnalité soumises à la Cour de cassation et au Conseil constitutionnel que l’article 1691 bis – I du Code général des impôts n’a jamais été visé par une question prioritaire de constitutionnalité.
S’agissant de la condition relative au caractère sérieux de la question soulevée, les époux [S] font valoir que l’article 1691 bis – I du Code général des impôts serait contraire à la Constitution en ce qu’il porte atteinte aux droits et libertés visés par les articles 8, 9 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Ils exposent que les sommes réclamées par le créancier poursuivant ne correspondent pas à des revenus effectivement perçus par les époux [S] mais à des pénalités forfaitaires fixées par le TRESOR PUBLIC pour des défauts de respect de leurs obligations par la S.A.R.L. CELESTINE et son gérant Monsieur [G] [Y], alors même que par jugement du 25 novembre 2010, le tribunal correctionnel de Paris a débouté le TRESOR PUBLIC de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [B] [S], en considérant qu’il ne pouvait être considéré comme gérant de fait.
Pour s’opposer à la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le TRESOR PUBLIC fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité posée ne présente pas de caractère sérieux. Il argue que les impositions mises à la charge des époux [S] ne sont pas la résultante de pénalités dues à la suite de manquements aux obligations auxquelles étaient tenues la S.A.R.L. CELESTINE, mais de la taxation de revenus, non déclarés, provenant de bénéfices distribués par ladite société à Monsieur [B] [S].
Il convient tout d’abord de rappeler qu’aux termes du jugement correctionnel du 25 novembre 2010, Monsieur [B] [S] a été relaxé des faits de fraude fiscale commis courant 2006 aux motifs notamment que la preuve n’était pas rapportée que ce dernier ait accompli, postérieurement au 03 janvier 2006 des actes d’administration et de gestion de l’entreprise et qu’en conséquence il ne saurait être retenu comme gérant de fait au-delà du 03 janvier 2006. En revanche, il ne résulte pas du jugement que Monsieur [B] [S] ne pouvait être considéré comme gérant de fait. Il convient en outre de relever que cette procédure pénale visait à faire reconnaître des faits de fraude fiscales sur l’année 2006 au titre de manquements aux obligations déclaratives de la S.A.R.L. CELESTINE.
Or, la procédure de saisie immobilière fait suite à une distribution de bénéfices par la S.A.R.L. CELESTINE à Monsieur [B] [S] au cours de l’année 2005, ces sommes distribuées ayant été considérées, selon jugement du tribunal administratif de Versailles rendu le 01er octobre 2013 et confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 04 décembre 2014, comme des revenus et soumises à ce titre à l’impôt sur le revenu.
En ce sens, la présente procédure ne saurait se confondre avec le précédent jugement correctionnel. En tout état de cause, postérieurement à ce jugement correctionnel, le tribunal administratif de Versailles, dont le jugement du 01er octobre 2013 a été confirmé par la cour administrative d’appel de Versailles le 04 décembre 2014, a considéré qu’au regard de la part prépondérante de Monsieur [B] [S] dans le capital de la S.A.R.L. CELESTINE et du fonctionnement même de ladite société au cours de l’année 2005, Monsieur [B] [S] s’est comporté en maître de l’affaire et a bénéficié des sommes distribuées par la société. Le tribunal administratif de Versailles et la cour administrative d’appel de Versailles ont ainsi considéré que les époux [S] n’étaient pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
Il ressort de ces éléments que le TRESOR PUBLIC ne poursuit pas, sous couvert de recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de l’année 2005, le paiement de pénalités forfaitaires fixées par le TRESOR PUBLIC pour des manquements de la S.A.R.L. CELESTINE à ses obligations fiscales.
Dès lors, les époux [S] qui ne caractérisent pas en quoi la procédure de saisie immobilière contreviendrait aux principes d’individualisation et de proportionnalité des peines, échouent à démontrer que leur question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la question prioritaire de constitutionnalité a exclusivement pour objet de permettre au justiciable de contester la constitutionnalité d’une disposition législative, lorsqu’il estime que ce texte porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ce mécanisme constitutionnel ne saurait être détourné pour contester au fond, sous couvert d’une question prioritaire de constitutionnalité, la procédure intentée à l’encontre de ce justiciable.
Par conséquent, la troisième condition afférente au caractère sérieux de la question posée faisant défaut, il n’y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité posée par les époux [S].
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond des parties et l’affaire sera rappelée à la première audience utile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 23-2 alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 07 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel,
DECLARE recevable en la forme la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] ;
REJETTE la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Monsieur [B] [S] et Madame [J] [V] épouse [S] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes au fond des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 02 OCTOBRE 2024 à 10h30 ;
RESERVE les dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 06 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Anaëlle PRADE
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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