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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 13 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT-OPH c/ Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, Etablissement public CAF DE PARIS, Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 13 JANVIER 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00568 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS3W
N° MINUTE :
26/00010
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
DEFENDEUR :
[S] [V]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Me Emilien BUREL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0114
DÉFENDERESSE
Madame [S] [V]
11 RUE DES ANNELETS
SOLITAIRES A BAT 1 ESC 3
75019 PARIS
comparante en personne
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT
CHEZ FRANCE CONTENTIEUX
2871 AV DE L’EUROPE
69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière: Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 3 avril 2025, Mme [S] [V] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré la demande recevable le 24 avril 2025.
Le 10 juillet 2025, la commission estimant la situation de Mme [S] [V] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 16 juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 30 juillet 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du 6 novembre 2025.
L’établissement public Paris Habitat – OPH, représenté par son conseil, demande au juge du surendettement de renvoyer le dossier de la débitrice à la Commission pour mise en oeuvre d’une mesure de rééchelonnement ou un moratoire. Elle déclare sa créance pour un montant de 16 720,87 € au 30 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse.
Il précise ne pas remettre en cause la bonne foi de la débitrice, bien que le paiement des loyers courants ne soit pas repris intégralement, compte tenu de ses ressources. Il s’oppose cependant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans la mesure où le fonds de solidarité pour le logement a accepté d’intervenir le 22 juillet 2025 et de prendre en charge une partie de la dette à hauteur de 11 000 €, en contrepartie d’un relogement de la débitrice. Il ajoute que ce relogement n’a pas encore pu intervenir, des documents restant à transmettre par Mme [S] [V] pour lui permettre de formuler une proposition de logement.
Mme [S] [V], comparante en personne, confirme être en attente d’un relogement pour lui permettre d’avoir un loyer moins cher. Elle expose être en situation de handicap et percevoir le RSA. Elle indique s’être inscrit depuis le mois de septembre 2025 en tant qu’auto-entrepreneur pour être esthéticienne à domicile. Elle précise enfin ne pas avoir de patrimoine, et avoir transmis les pièces nécessaires à l’établissement Paris Habitat – OPH en vue de son relogement.
Par courrier daté du 17 septembre 2025, la trésorerie des établissements publics locaux a indiqué que Mme [S] [V] était débitrice de la somme de 504,48 euros au titre de frais de restauration scolaire impayés.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 30 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 16 juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; "
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : " S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « et » S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission "
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi et l’état d’endettement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l’espèce, la bonne foi de Mme [S] [V] n’est pas contestée par le créancier, en dépit de l’absence de reprise des paiements de l’intégralité du loyer courant, compte tenu de la faiblesse des ressources de la débitrice et du montant de son loyer.
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par l’établissement public Paris Habitat – OPH pour sa créance, l’endettement total de Mme [S] [V] s’élève à la somme de 17 715,81 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les pièces versées aux débats par la débitrice que Mme [S] [V] est âgée de 51 ans et exerce la profession d’esthéticienne à domicile en qualité d’auto-entrepreneur. Elle justifie d’un handicap, lui permettant de bénéficier d’une carte mobilité inclusion mais ne lui donnant pas droit à une allocation adulte handicapé (décision de la MDPH du 28 octobre 2025). Elle vit seule et n’a pas de personne à charge.
Ses ressources sont composées du RSA et de l’allocation logement pour un total de 873,24 € par mois.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 83,18 euros par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
— forfait de base : 632 euros
— forfait habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer hors charges : 608 euros
— ---------------------
Soit au total : 1 484 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 873,24 – 1 484 = – 610,76 euros.
Il en résulte que Mme [S] [V] est en situation de surendettement, sa capacité de remboursement étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que Mme [S] [V] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, son budget étant mensuellement déficitaire de 610,76 euros.
Toutefois, l’établissement public Paris Habitat – OPH justifie par sa pièce n°2 que la présidente du conseil de Paris a décidé le 22 juillet 2025 d’intervenir en faveur de Mme [S] [V], sous réserve de son relogement par le bailleur dans un délai de 3 à 6 mois dans un logement plus adapté à ses ressources et de la participation de la locataire au paiement de son loyer à hauteur de 150 euros par mois. Ainsi, l’intervention du Fonds de solidarité pour le logement est envisagée pour un montant de 11 000 €, en contrepartie de l’abandon parallèle du solde de la dette par la bailleresse.
L’endettement de Mme [S] [V] étant principalement constitué que de la dette de logement, il peut être très concrètement envisagé une fin de sa situation de surendettement dans un délai de deux ans, dans la mesure où le bailleur confirme envisager son relogement pour un logement plus adapté aux revenus de la débitrice, de sorte que le versement d’une aide du FSL et l’abandon corrolaire du reliquat de la dette est susceptible d’intervenir à moyen terme.
Parallèlement, et dans l’hypothèse où l’intervention du FSL devait être menée jusqu’à son terme, la bailleresse accepterait de suspendre la procédure d’expulsion et de signer un nouveau bail. Cette situation est plus favorable à la débitrice dès lors que l’effacement d’une dette ne vaut pas paiement et qu’en conséquence, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne permettrait pas de prévenir son expulsion. En outre, son relogement pour un logement moins cher est de nature à prévenir la création d’un nouvel endettement.
Mme [S] [V] dépose pour la première fois un dossier de surendettement. En conséquence, une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 2 ans peut être envisagée et par tant, la situation de Mme [S] [V] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise.
Dès lors, il convient de renvoyer la présente procédure à la commission pour procéder à un nouvel examen de la situation de Mme [S] [V] conformément à l’article L. 741-6 du Code de la Consommation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en dernier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH,
CONSTATE que la situation de Mme [S] [V] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de Paris pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi rendu le 13 janvier 2026. La juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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